J.O. Numéro 171 du 26 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11514

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2000-489 du 26 mai 2000 se prononçant sur un différend entre 9 Télécom Réseau et France Télécom relatif à l'interconnexion pour l'acheminement du trafic internet à destination de numéros de type 0860PQMCDU payants pour l'appelant


NOR : ARTT0000299S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8, R. 11-1, D. 97-4 et D. 97-8 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1997 autorisant la société 9 Télécom Réseau à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision no 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;
Vu la décision no 99-822 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 se prononçant sur un différend entre 9 Télécom Réseau et France Télécom relatif à l'applicabilité de la majoration « services spéciaux » aux appels vers internet ;
Vu la décision no 99-1078 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 décembre 1999 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2000 ;
Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée le 23 décembre 1999, présentée par la société 9 Télécom Réseau, RCS Nanterre no 413 741 976, dont le siège social est situé 38, quai du Point-du-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. Giannini (Roberto), président, et assistée de Me Guthfreund-Roland (Florence), avocate ;
Le différend porte sur les modalités d'exécution du protocole d'accord conclu entre 9 Télécom Réseau et France Télécom le 24 juin 1999, ayant pour objet l'acheminement du trafic vers les services d'accès à internet de 9 Télécom Réseau par un schéma d'interconnexion indirecte hors catalogue d'interconnexion de France Télécom, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers.
L'objet du différend porte sur l'article 5 du protocole qui stipule notamment que : « le montant reversé par France Télécom à 9 Télécom Réseau sera basé sur le chiffre d'affaires moyen par minute calculé sur l'ensemble des communications vers des services de type internet ayant le même tarif de référence passées par les clients de France Télécom qu'ils aient ou non souscrit aux options tarifaires éligibles de France Télécom », ci-après dénommé recette moyenne. La recette moyenne permet, d'une part, de calculer le montant des reversements de France Télécom à 9 Télécom Réseau et, d'autre part, de calculer le prix du service d'interconnexion de prestation de facturation/recouvrement assurée par France Télécom.
9 Télécom Réseau demande à l'Autorité de dire qu'il est équitable pour l'année 1999 de retenir, pour l'exécution de l'article 5 du protocole, une recette moyenne d'un montant de 14,90 centimes hors taxes par minute et que les reversements de France Télécom à 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l'année 1999.
France Télécom a établi pour l'année 1999 le montant de la recette moyenne à 12,63 centimes hors taxes par minute. Pour 9 Télécom Réseau, ce montant ne répond pas à son attente légitime dès lors que l'Autorité a retenu comme recette moyenne de France Télécom un montant de 15 centimes hors taxes par minute dans sa décision no 99-539 du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau Cegetel Entreprises. Selon 9 Télécom Réseau, ce montant de 15 centimes doit s'appliquer pour l'année 1999, sous réserve de l'effet éventuel de nouvelles options tarifaires de France Télécom : d'une part, le trafic internet est, en structure, en volume et en chiffre d'affaires, le même quel que soit le schéma d'interconnexion, directe ou indirecte, qui s'applique ; d'autre part, le nécessaire équilibre entre les deux schémas d'interconnexion imposait de retenir un mode de calcul et un montant identique pour la recette moyenne, notamment compte tenu du tarif d'interconnexion de 10,2 centimes hors taxes en simple transit ; enfin, pour 9 Télécom Réseau, le montant de 12,63 centimes ne peut être justifié, si l'on retient le montant de 15 centimes pour la recette moyenne, par l'effet de la commercialisation du forfait libre accès qui a été évalué à 0,1 centime hors taxes sur l'année 1999 par les services de l'Autorité le 7 décembre 1999.
Vu les observations en défense enregistrées le 21 janvier 2000 présentées par France Télécom, RCS Paris no 380 129 866, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par M. Moine (Gérard), directeur des relations extérieures ;
France Télécom s'oppose à l'ensemble des demandes de 9 Télécom Réseau. En premier lieu, pour France Télécom, la prestation de recouvrement pour compte de tiers n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications. De plus, 9 Télécom Réseau n'ayant commencé à acheminer du trafic à destination d'internet qu'à partir du 17 septembre 1999, la demande de règlement de différend ne peut porter qu'entre cette date et fin 1999.
En second lieu, France Télécom demande à l'Autorité de dire que la recette moyenne perçue par France Télécom pour le trafic à destination d'internet est à calculer sur la période couvrant les mois où 9 Télécom Réseau a écoulé du trafic en 1999 et est inférieure à 14,9 centimes par minute en estimant que le montant de la recette moyenne proposé par 9 Télécom Réseau est injustifié : d'une part, ce montant n'est justifié que par la recette perçue effectivement et donc non négociable ; d'autre part, l'augmentation exponentielle du trafic à destination d'internet et l'irréductibilité au « forfait libre accès » de l'impact des options tarifaires, dont le principe a été reconnu par l'Autorité dans sa décision no 99-539 précitée, expliquent une baisse de la recette moyenne supérieure au 0,1 centime proposé par 9 Télécom Réseau. Cette baisse est d'autant plus importante que l'acheminement du trafic vers internet par 9 Télécom Réseau ne concerne que les trois derniers mois et demi de 1999. France Télécom souligne également qu'elle a toujours indiqué que la recette moyenne perçue pour le trafic d'accès à internet évoluait à la baisse. Il lui semble d'ailleurs clair que, dans la décision no 99-539 précitée, l'Autorité considérait la valeur de 15 centimes hors taxes, prise en compte comme recette moyenne de France Télécom pour le trafic à destination d'internet, comme une valeur « instantanée » à placer dans un contexte de décroissance.
Enfin, France Télécom demande à l'Autorité de dire que 9 Télécom Réseau doit proposer à France Télécom une offre de terminaison d'appel respectant le principe de la décision no 99-539 de l'Autorité, à savoir 3,8 centimes la minute sans modulation horaire, pour le trafic écoulé par 9 Télécom Réseau à partir du 17 septembre 1999 et que les opérateurs devront étudier les conditions de migration conformément à la décision no 99-539 en date du 18 juin 1999, et notamment en ce qui concerne les liaisons d'interconnexion.
En effet, France Télécom estime que le principe de terminaison des appels a été posé par l'Autorité pour l'année 2000, pour les numéros géographiques et non géographiques, par sa décision no 99-959 précitée et sa décision no 99-1078 en date du 15 décembre 1999 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom pour 2000. 9 Télécom Réseau est dans une situation identique à celle visée par ce principe et se placerait dans une logique cohérente avec l'année 2000 en adoptant le modèle d'offre de terminaison d'appel, proposé également pour 1999. France Télécom précise avoir fait part à 9 Télécom Réseau de son souhait de ne plus fonctionner en interconnexion indirecte que pour les numéros gratuits pour l'appelant lors d'une réunion entre les deux parties le 14 décembre 1999, et lui avoir officiellement proposé d'appliquer le modèle d'interconnexion directe par un courrier en date du 17 janvier 2000.
Vu les observations en réplique de 9 Télécom Réseau enregistrées le 7 février 2000 ;
...
9 Télécom Réseau demande que l'Autorité rejette la demande de France Télécom sur l'offre de terminaison d'appel et la migration des services d'interconnexion du mode indirect vers le mode direct puisque, d'une part, la demande de 9 Télécom Réseau est limitée à un différend se posant dans le cadre de la prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom, et que, d'autre part, le schéma d'interconnexion indirecte ne contrevient pas à l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications qui précise que les accords d'interconnexion prévoient les procédures de facturation et de recouvrement.
De plus, France Télécom demande que, à partir du 17 septembre 1999, l'offre de terminaison d'appel s'applique pour le trafic écoulé de manière rétroactive alors qu'elle s'est engagée contractuellement à fournir une prestation d'interconnexion indirecte. 9 Télécom Réseau refuse la suppression du régime d'interconnexion indirecte et la résiliation des prestations qui lui sont actuellement fournies dans ce cadre. 9 Télécom Réseau demande donc que l'Autorité dise que le protocole d'accord devra être intégré dans la convention d'interconnexion liant 9 Télécom Réseau et France Télécom et que la prestation de France Télécom doit continuer d'être offerte à 9 Télécom Réseau de façon pérenne.
9 Télécom Réseau demande de surcroît que l'Autorité dise qu'une recette moyenne prévisionnelle pour le années à venir devra être indiquée au plus tard le 31 janvier de chaque année par France Télécom, et régularisée en fin d'année sur la base de la recette effectivement constatée et que, pour l'année 2000, le montant de la recette prévisionnelle devra être indiqué par France Télécom au plus tard le 23 mars 2000. En effet, la recette prévisionnelle permet d'assurer une visibilité aux opérateurs ; la régularisation permet de tenir compte de l'effet réel des nouvelles options tarifaires, à condition que le schéma d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers reste économiquement équilibré et sans effet de ciseau tarifaire. A cet effet, 9 Télécom Réseau demande que l'Autorité dise que France Télécom devra communiquer en temps utile à l'Autorité l'ensemble des éléments et informations chiffrés permettant à cette dernière de vérifier l'exactitude de la régularisation proposée par France Télécom en fin d'année.
Vu les secondes observations en défense de France Télécom enregistrées le 17 février 2000 ;
...
Vu les observations en duplique de 9 Télécom Réseau enregistrées le 28 février 2000 ;
...
En outre, 9 Télécom Réseau demande à l'Autorité de dire que le tarif d'interconnexion pour 2000 mentionné à l'article 5 du protocole devra être celui du catalogue d'interconnexion 2000 pour l'accès aux numéros 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU gratuits pour l'appelant, en contatant qu'il y a échec des négociations sur ce point entre les parties alors que l'échéance est fixée au 31 janvier 2000, comme l'attestent les lettres de France Télécom qui refusent de communiquer ce tarif et méconnaissent ainsi les stipulations du protocole.
...
Vu les nouvelles observations en défense de France Télécom enregistrées le 10 mars 2000 ;
...
Vu la décision no 2000-276 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mars 2000 prorogeant de trois mois le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant 9 Télécom Réseau à France Télécom ;
Vu les nouvelles observations de 9 Télécom Réseau enregistrées le 7 avril 2000 ;
...
Vu les réponses au questionnaire de 9 Télécom Réseau et de France Télécom enregistrées le 10 avril 2000 ;
...
Vu la lettre du chef du service juridique en date du 21 avril 2000 fixant au 28 avril 2000 la date de clôture de remise de nouvelles observations ;
Vu la convocation en date du 25 avril à une audience devant le collège le 3 mai 2000 adressée à France Télécom et 9 Télécom Réseau ;
Vu les nouvelles observations de France Télécom enregistrées le 28 avril 2000 ;
...
Après avoir entendu, le 3 mai 2000, lors de l'audience devant le collège :
- le rapport de M. Esper (Olivier), rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Rogy (Michel), assisté de Me Guthfreund-Roland, avocate, pour 9 Télécom Réseau ;
- les observations de M. Debroeck (Eric), assisté de Mme Coste (Laurence) et de M. Seiler (Michel), pour France Télécom,
en présence M. Salmon (Jean-Marc), rapporteur adjoint, de Mme Ciupa (Isabelle) et de MM. Jeanneney (Pierre-Alain), directeur général, Distler (Philippe), Luben (Ivan) et Hoang (Aymeril) pour l'Autorité de régulation des télécommunications, de MM. Roy (Christophe), Le Gal (Antoine) et Mathieu (Jean-François) pour 9 Télécom Réseau et de Mme Levu (Gaëlle), et de MM. Gacon (Christian) et Guérin (Nicolas) pour France Télécom.
Le collège en ayant délibéré le 26 mai 2000, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint et des agents de l'Autorité,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les moyens exposés ci-après :
Sur la demande présentée par 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise qu'il est équitable de retenir pour l'application du protocole litigieux une recette moyenne d'un montant de 14,90 centimes hors taxes par minute :
En se fondant sur la réponse apportée par France Télécom au questionnnaire envoyé par l'Autorité le 16 mars 2000, l'Autorité a réalisé le calcul de la recette moyenne sur l'ensemble des communications vers des services de type internet ayant le même tarif de référence, passées par les clients de France Télécom, qu'il aient ou non souscrit aux options tarifaires éligibles de France Télécom.
Les données fournies par France Télécom concernent le mois d'octobre 1999, qui est apparu représentatif d'un mois moyen en terme de trafic, pendant lequel 9 Télécom Réseau a écoulé du trafic en application du protocole litigieux. Pour chaque option tarifaire pertinente et pour le trafic internet au tarif local de base, France Télécom a indiqué le nombre de minutes internet soit constaté dans son système d'information, soit déduit du chiffre d'affaires remisé. Sauf dans le cas de Primaliste, France Técom a également fourni le nombre total de minutes écoulées dans le cadre de l'option tarifaire.
De plus, France Télécom a indiqué à l'Autorité le chiffre d'affaires des abonnements correspondants au total de chaque option tarifaire pertinente pour le calcul de la recette moyenne d'une minute internet.
Pour mener ses calculs, l'Autorité a donc strictement repris les données de France Télécom pour les minutes écoulées et les recettes liées au trafic. Pour calculer les recettes liées à l'abonnement, l'Autorité a été conduite à multiplier le chiffre d'affaires global « abonnement » fourni par France Télécom par le ratio des minutes internet sur le total des minutes écoulées par l'option considérée.


A. - Examen des réponses de France Télécom au questionnaire
En considérant le tarif local de base et les différentes options tarifaires pertinentes, l'Autorité a procédé de la manière suivante :

1. Tarif local de base
L'Autorité a repris à l'identique les données de France Télécom, c'est-à-dire le nombre de minutes de trafic internet constaté pour le trafic sur les numéros non géographiques et estimé pour le trafic sur les numéros géographiques, soit ...i minutes pour un chiffre d'affaires de ...i francs.

2. Forfait libre accès
L'option forfait libre accès permet, moyennant le paiement d'un abonnement mensuel de 82,92 francs hors taxes, de bénéficier d'un forfait de 20 heures de communications gratuites par mois passées à certaines heures et à destination de un, deux ou trois fournisseurs de services internet privilégiés ainsi que les numéros situés dans la zone locale élargie de la ligne abonnée. Les horaires d'application du forfait sont de 18 heures à 8 heures en semaine, le mercredi de 14 heures au lendemain 8 heures et le week-end, du samedi 8 heures au lundi 8 heures. Les communications dépassant le forfait ou établies aux horaires où le forfait ne s'applique pas sont considérées comme facturées au tarif local de base.
L'Autorité a repris à l'identique les données fournies par France Télécom : une estimation de ...i minutes d'utilisation du forfait pour un chiffre d'affaires de ...i francs. France Télécom n'a pas fourni de données sur les éventuelles minutes dépassant le forfait. L'Autorité a donc considéré qu'elles étaient prises en compte dans le tarif local de base examiné au paragraphe précédent. Si ces minutes de dépassement n'étaient pas incluses dans les minutes facturées au tarif local de base, l'Autorité considère que la prise en compte de ces minutes supplémentaires facturées plus cher que le forfait viendrait encore augmenter la recette moyenne par minute. Cette hypothèse consistant à considérer que les minutes dépassant le forfait sont déjà incluses dans les minutes du tarif local de base a été adoptée par la suite pour l'ensemble des autres forfaits pertinents pour le calcul, et conduit à minorer l'évaluation faite par l'Autorité de la recette moyenne perçue par France Télécom.

3. Primaliste internet
Moyennant un abonnement mensuel de 8,29 F hors taxes, les souscripteurs bénéficient d'une réduction de 50 % sur le prix des appels passés de 22 heures à 8 heures tous les jours de la semaine vers un numéro de connexion à Internet qu'ils auront initialement sélectionné.
L'Autorité a repris à l'identique les données fournies par France Télécom, à savoir un trafic de ...i minutes ayant bénéficié du tarif réduit pour un chiffre d'affaires « trafic » de ...i francs. De plus, le chiffre d'affaires « abonnement » s'élève à ...i francs. Ce chiffre d'affaires « abonnement » est pris dans sa totalité puisqu'il s'agit ici d'une option entièrement destinée à internet.

4. Forfait local
Le client qui adhère au contrat d'abonnement Forfait local, peut, moyennant un supplément d'abonnement mensuel de 24,88 F hors taxes, téléphoner gratuitement, dans la limite d'un forfait de 6 heures de communications locales par mois, au sein de sa zone locale élargie, le samedi, dimanche et jours fériés, toute la journée, et du lundi au vendredi de 18 heures au lendemain matin 8 heures. Cette option est cumulable avec Primaliste, priorité étant donnée au forfait local.
France Télécom a fourni le chiffre d'affaires total (...i francs) et non le chiffre d'affaires spécifique internet, mais elle a fourni le nombre de minutes d'utilisation du forfait pour l'accès internet (...i minutes) et le nombre total de minutes tous trafics confondus (...i minutes). L'Autorité a donc réalisé une règle de trois pour allouer aux communications internet leur part du chiffre d'affaires du forfait local : ...i / ...i * ...i = ...i francs. Les minutes éventuelles de dépassement du forfait ont été comptabilisées comme indiqué au point 2.

5. Primaliste
Le client qui adhère au contrat d'abonnement Primaliste bénéficie, moyennant un abonnement supplémentaire de 8,29 F hors taxes par mois, d'une réduction de 25 % sur le prix de ses communications téléphoniques à destination soit des correspondants qu'il a lui-même choisis (option 6 numéros au choix : local, voisinage, national, internet, international), soit des correspondants déterminés chaque bimestre par France Télécom de telle sorte que la réduction soit maximale (options 6 numéros automatiques).
France Télécom a fourni pour cette option le nombre de minutes d'accès à internet, soit ...i pour un chiffre d'affaires « trafic » correspondant de ...i francs. Il a fourni également le total du chiffre d'affaires « abonnement », soit ...i francs pour l'ensemble de l'option, mais pas le nombre total de minutes ayant bénéficié de ce tarif réduit tous types de trafic confondus. Pour calculer le chiffre d'affaires « abonnement » relatif à internet, l'Autorité a donc utilisé le ratio précédent du forfait local qui présente un nombre de minutes internet équivalent. Le calcul du chiffre d'affaires « abonnement » est donc le suivant : ...i * ...i / ...i = ...i francs.

6. Avantages partenaires
Le client professionnel qui adhère à ce contrat d'abonnement, bénéficie, moyennant un abonnement mensuel supplémentaire de 8,29 F hors taxes, d'une réduction de 25 % sur le prix de ses communications téléphoniques à destination soit des correspondants qu'il a lui-même choisis (option 6 numéros au choix), soit des correspondants déterminés chaque bimestre par France Télécom de telle sorte que la réduction soit maximale (option 6 numéros automatiques).
France Télécom a fourni pour cette option le nombre de minutes d'accès internet ayant bénéficié du tarif réduit, soit ...i pour un chiffre d'affaires « trafic » de ...i francs. Elle a également fourni le chiffre d'affaires total « abonnement » de l'option (...i francs) et le nombre de minutes ayant bénéficié de ce tarif réduit tous trafics confondus (...i minutes). L'Autorité a calculé le chiffre d'affaires « abonnement » relatif à internet selon la méthode déjà utilisée au point 5 : ...i * ...i / ...i = ...i francs.

7. Avantage Numéris internet
Le client professionnel qui adhère à ce contrat bénéficie, moyennant un abonnement mensuel de 38 F hors taxes, d'une réduction de 35 % sur les numéros internet, du lundi au samedi, de 8 heures à 22 heures.
France Télécom a fourni pour cette option le nombre de minutes d'accès à internet ayant bénéficié du tarif réduit (...i minutes) et le chiffre d'affaires « trafic » correspondant (...i francs). Elle a également fourni le chiffre d'affaires total « abonnement » (...i francs) que l'Autorité inclut entièrement dans les recettes puisque cette option est destinée exclusivement à internet.

8. Modulance proximité
Le client professionnel qui adhère à cette option se voit proposer, moyennant un abonnement mensuel de 100 F hors taxes, une tarification dégressive des communications téléphoniques et numériques locales ainsi que pour les communications vers certains numéros internet. La réduction est variable de 0 % à 10 % selon le volume de l'assiette de trafic enregistrée sur l'installation principale.
France Télécom indique pour cette option un nombre de ...i minutes d'accès à internet sur un total de ...i minutes ayant bénéficié de ce tarif réduit. Le chiffre d'affaires « trafic » s'élève selon France Télécom à ...i francs, chiffre repris par l'Autorité. Pour calculer le chiffre d'affaires « abonnement », l'Autorité multiplie comme précédemment le total du chiffre d'affaires « abonnement », soit ...i francs, par le ratio des minutes internet sur le total des minutes, soit ...i / ...i. On obtient ainsi un chiffre d'affaires « abonnement » allouable à internet de ...i francs.

9. Modulance multisite proximité 300
Cette option est réservée à des clients professionnels installés sur plusieurs sites. Il s'agit d'une réduction variable de 0 % à 10 % appliquée sur l'assiette de trafic comprenant les communications téléphoniques et numériques locales ainsi que les communications vers certains accès internet. Une réduction supplémentaire de niveau réseau de 3 % est ensuite appliquée sur l'assiette de trafic pour l'ensemble des sites. L'abonnement mensuel à cette option est de 3 600 F hors taxes plus 100 F par site.
Le chiffre d'affaires « trafic » indiqué par France Télécom s'élève à ...i francs pour ...i minutes internet sur un total de ...i minutes pour l'option entière. L'Autorité calcule le chiffre d'affaires « abonnement » en multipliant le total des abonnements fourni par France Télécom, soit ...i francs par le ratio ...i / ...i. On obtient ainsi un chiffre d'affaires « abonnement » allouable à internet de ...i francs.

10. Modulance multisite proximité 500
Cette option est presque identique à la précédente. La réduction supplémentaire de niveau réseau est portée à 5 % et l'abonnement mensuel à 15 000 F hors taxes plus 100 F par site.
Le chiffre d'affaires « trafic » indiqué par France Télécom s'élève à ...i francs pour ...i minutes internet sur un total de ...i minutes. L'Autorité calcule le chiffre d'affaires « abonnement » en multipliant le total des abonnements fourni par France Télécom, soit ...i francs par le ratio ...i / ...i. On obtient ainsi un chiffre d'affaires « abonnement » de ...i francs. Il est à noter que pour les trois dernières options le ratio est le même, soit ...i %.

11. Numéris Itoo
Le service Numéris Itoo permet, moyennant un abonnement mensuel de base de 140,13 F hors taxes, de bénéficier d'une réduction de 40 % sur le prix des communications numériques de données tarifées en local, les samedis, dimanches et jours fériés et de 19 heures à 8 heures du lundi au vendredi.
Pour cette option numérique, France Télécom indique un chiffre d'affaires tout compris de ...i francs pour ...i minutes internet. L'Autorité a repris ces chiffres.

B. - Calcul par l'Autorité de la recette moyenne
d'une minute internet pour 1999
Pour calculer la recette moyenne d'une minute internet, l'Autorité a repris à l'identique le nombre de minutes de trafic internet indiqué par France Télécom en additionnant les minutes internet du tarif de base et des options pertinentes, soit ...i minutes en octobre 1999. Elle a considéré que les chifffres fournis par France Télécom en la matière étaient fiables, même s'ils faisaient parfois l'objet d'une estimation.
L'Autorité a également repris les montants indiqués par France Télécom pour le chiffre d'affaires lié au trafic ou aux forfaits, soit un total de ...i francs.
En utilisant directement les données fournies par France Télécom, ou en calculant un ratio des minutes internet sur le total des minutes de l'option, l'Autorité a de plus estimé un chiffre d'affaires « abonnement » lié à internet pour les options qui le nécessitaient.
Cette méthode aboutit à un chiffre d'affaires « abonnement » pour internet de ...i francs. France Télécom, pour sa part, a fourni, en réponse au questionnaire, un chiffre d'affaires total généré par les abonnements à l'ensemble des options tarifaires considérées de ...i francs.
La recette moyenne d'une minute internet calculée par l'Autorité s'élève donc ...i (chiffre d'affaires « trafic ») plus ...i (chiffre d'affaires « abonnement ») divisé par ...i (total des minutes internet), soit 14,68 centimes.
Au surplus, cette recette peut être rapprochée des chiffres publiés par France Télécom dans sa plaquette « Mémento de l'investisseur » concernant les résultats 1999 : le chiffre d'affaires global internet estimé s'élève à 780 millions d'euros dont 41 % pour le trafic, soit un total de 2 097,75 millions de francs. Le nombre total de minutes de trafic internet indiqué dans cette plaquette s'élève à 12,6 milliards de minutes. On obtient ainsi, à partir des données France Télécom, une recette indicative de 16,6 centimes par minute de trafic internet en 1999.
Par ailleurs, France Télécom signale dans sa réponse au questionnaire avoir défalqué de la recette des coûts de gestion pour les options. Le mode de calcul de ces coûts de gestion n'est pas précisé, mais il est indiqué que ce coût n'est pas spécifique à internet et concerne la totalité de chacune des options pertinentes. Le montant total des coûts de gestion des options tarifaires indiqué par France Télécom s'élève à ...i francs pour octobre 1999. Or, il n'est pas fait mention, ni dans le protocole d'accord du 24 juin 1999, ni dans les mémoires successifs adressés par France Télécom, de coûts de gestion des options tarifaires à défalquer de la recette moyenne d'une minute internet. En outre, le protocole d'accord du 24 juin 1999 indique clairement que les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau sont calculés d'après « le chiffre d'affaires moyen par minute calculé sur l'ensemble des communications vers des services de type internet ». Il s'agit donc bien du calcul d'une recette moyenne qui n'est grevée par aucun coût.
En conclusion, l'Autorité considère disposer des éléments nécessaires pour trancher le différend et fixer le niveau de la recette moyenne à prendre en compte pour l'exécution du protocole d'accord sur l'année 1999, à savoir 14,68 centimes hors taxes par minute, et ne pas retenir par là-même l'estimation de 12,63 centimes de France Télécom dont le mode de calcul n'est pas détaillé. Les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l'année 1999.
Sur l'irrecevabilité soulevée par France Télécom tirée de ce que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau méconnaîtraient les dispositions de l'article 10 du règlement intérieur de l'Autorité :
Aux termes de l'article 9 du règlement intérieur de l'Autorité : « La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :
- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
- soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé ;
- la saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.
Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :
- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.
Le demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le chef du service juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception de la compléter. Le délai mentionné à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications ne court qu'à réception des éléments manquants.
Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée. »
Aux termes de l'article 10 du même règlement intérieur : « Dès lors que la saisine est complète, le chef du service juridique ou son adjoint désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.
Le chef du service juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :
- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine. (...) ; »
Les dispositions précitées ont pour seule fin de dresser la liste des pièces et des éléments d'information que toute saisine de l'Autorité doit comprendre, à peine de non-déclenchement du délai mentionné à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications. La disposition susmentionnée selon laquelle « la saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées » n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire que, le cas échéant, les conclusions des parties puissent être modifiées ou que des demandes additionnelles puissent être présentées au cours de la procédure, pour autant qu'elles respectent les conditions de recevabilité énoncées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications et qu'elles présentent, avec la demande initiale, un lien suffisant. Il s'ensuit que les demandes nouvelles de 9 Télécom Réseau ne méconnaissent pas les dispositions précitées du règlement intérieur de l'Autorité.
Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise qu'une recette moyenne prévisionnelle pour les années à venir sera indiquée, au plus tard, le 31 janvier de chaque année par France Télécom et régularisée en fin d'année sur la base de la recette effectivement constatée, et dise que pour l'année 2000 le montant de la recette prévisionnelle devra être indiqué par France Télécom, au plus tard, le 23 mars 2000 :
Aux termes des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications : « En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusions ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés. (...) »
Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la demande susmentionnée de 9 Télécom Réseau un refus ait été opposé par France Télécom à cette demande, ni même qu'une négociation ait été engagée sur cette question par les deux parties, postérieurement à la signature, le 24 juin 1999, du protocole litigieux. Il suit de là que la demande de 9 Télécom Réseau, qui méconnaît les conditions de recevabilité susmentionnées de l'article L. 36-8, est irrecevable.
Au demeurant, le protocole d'accord, objet du différend, prévoit seulement la révision annuelle de la recette moyenne applicable pour le calcul des reversements, ce qui n'est pas incompatible avec la fourniture d'une recette moyenne prévisionnelle en début d'année. L'Autorité estime, à titre indicatif, que cela pourrait donner à 9 Télécom Réseau la visibilité nécessaire pour l'élaboration de ses offres.
Pour l'année 2000, l'Autorité considère, à titre indicatif, que la recette moyenne prévisionnelle pourrait être fixée à un montant égal à celui calculé dans la présente décision, à savoir 14,68 centimes. En effet, le mois d'octobre 1999 qui a servi de référence aux calculs est suffisamment proche de la fin de l'année pour considérer que le nombre des options tarifaires souscrites à ce moment est proche de celui du début de l'année 2000. Pour les années suivantes, la solution la plus simple pourrait consister à retenir une recette moyenne prévisionnelle égale à celle constatée pour l'année précédente.
En ce qui concerne la régularisation en fin d'année, l'Autorité considère que la méthode de calcul pourraît être celle utilisée dans la présente décision, qui s'avère réalisable à partir des données dont dispose France Télécom. La recette moyenne constatée pourrait donc être calculée, selon la méthode utilisée ci-dessus, à partir du nombre total de minutes écoulées, du nombre de minutes Internet, de la recette de trafic correspondante et de la recette globale de l'abonnement, pour chaque option tarifaire pertinente et pour le tarif local de base, sur l'ensemble de l'année concernée.
Sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que France Télécom devra communiquer en temps utile à l'Autorité l'ensemble des éléments et informations chiffrés permettant à cette dernière de vérifier l'exactitude de la régularisation proposée par France Télécom en fin d'année :
Il n'appartient pas à l'Autorité, au titre de la compétence d'attribution qu'elle détient sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, d'obliger par anticipation un opérateur à lui communiquer certaines données. Il est cependant loisible à l'opérateur de saisir à nouveau l'Autorité au titre de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications ou, s'il estime qu'une décision de règlement de différend n'est pas exécutée par l'autre partie ou est appliquée de manière inexacte, de saisir l'Autorité au titre des dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications.
Sur la demande de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif d'interconnexion pour 2000 mentionné à l'article 5 du protocole sera celui du catalogue d'interconnexion 2000 pour l'accès aux numéros 0860 PQMCDU et 0868 PQMCDU gratuits pour l'appelant :
Sur la recevabilité :
En premier lieu, le protocole d'accord, objet du différend, prévoit que les tarifs d'interconnexion servant à calculer la rémunération de France Télécom pour sa prestation de collecte de trafic applicables pour 2000 seront « ceux négociés au plus tard le 31 janvier 2000 ». Au vu des courriers en date des 8 et 15 février 2000 échangés par 9 Télécom Réseau et France Télécom, l'Autorité constate l'existence d'un différend au sens de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications précité entre les deux parties concernant les tarifs d'interconnexion applicables pour 2000.
En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n'est pas au nombre des conclusions de la saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale dans la mesure où elle porte au titre de l'année 2000 sur les conditions financières de la même prestation d'interconnexion, objet de la demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de 9 Télécom Réseau est recevable.
Sur la demande précitée :
France Télécom considère que la majoration à appliquer en plus des coûts d'usage du réseau devrait être supérieure à celle prévue par son catalogue d'interconnexion pour les numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant et égale à la majoration prévue pour les services spéciaux.
L'Autorité constate que le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom contient des tarifs d'interconnexion d'accès aux numéros 0860 et 0868 réservés pour les services internet.
Par ailleurs, la question de la majoration à appliquer pour les services internet payants pour l'appelant a déjà été posée lors du différend porté devant l'Autorité le 6 juillet 1999 par 9 Télécom Réseau, qui a fait l'objet de la décision de l'Autorité susvisée en date du 30 septembre 1999. 9 Télécom Réseau demandait que le tarif applicable pour 1999 ne se voie pas appliquer la majoration prévue par le catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom pour les services spéciaux. France Télécom avait finalement convenu de ne pas appliquer la majoration prévue pour les services spéciaux.
En conclusion, l'Autorité décide que les tarifs prévus par le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom pour l'accès aux numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant doivent également s'appliquer pour 2000 dans le cadre du protocole d'accord, objet du différend, sans qu'aucune nouvelle majoration commerciale ne soit appliquée. L'Autorité souligne que cette disposition devrait s'appliquer également aux numéros de la forme 0868 utilisés dans les mêmes conditions que les numéros de la forme 0860.
Sur la demande présentée par 9 Télécom Réseau que la prestation d'interconnexion indirecte continue d'être offerte par France Télécom à 9 Télécom Réseau :
Sur la recevabilité :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 17 janvier 2000, France Télécom a entendu résilier le protocole litigieux signé le 24 juin 1999, au motif notamment que « France Télécom propose donc, pour l'accès aux numéros uniques 0860PQMCDU non gratuits pour l'appelant, de se référer aux modalités financières retenues par l'Autorité de régulation des télécommunications dans sa décision no 99-539 en date du 18 juin 1999 concernant le différend entre Cégétel Entreprises et France Télécom pour le trafic à destination d'internet sur numéros géographiques. » Cette décision de France Télécom, proposant un schéma d'interconnexion directe aux lieu et place du schéma d'interconnexion indirecte existant et mettant fin à ce dernier, doit être regardée comme un refus d'interconnexion au sens des dispositions précitées de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. La circonstance que France Télécom et 9 Télécom Réseau aient entamé des négociations, postérieurement à la résolution du protocole litigieux, sur la migration d'un schéma vers un autre est sans incidence sur la recevabilité de la demande de 9 Télécom Réseau.
En second lieu, si la demande précitée de 9 Télécom Réseau n'est pas au nombre des conclusions de sa saisine, elle présente néanmoins un lien suffisant avec la demande initiale relative à la détermination du montant de la recette moyenne dès lors qu'elle porte sur la même prestation d'interconnexion.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande précitée de 9 Télécom Réseau est recevable.
Sur la demande précitée :
Dans le cadre du différend, chacune des deux parties demande que l'autre lui fournisse une prestation d'interconnexion différente :
- la prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d'accord du 24 juin 1999 : 9 Télécom Réseau demande que cette prestation continue de lui être offerte de façon pérenne et qu'en conséquence elle soit intégrée dans la convention d'interconnexion la liant à France Télécom ;
- la prestation d'interconnexion directe demandée par France Télécom à 9 Télécom Réseau : France Télécom demande à se voir proposer une offre de terminaison d'appel pour 1999 et à migrer vers un tel schéma pour les années à venir.
Prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et établie par le protocole d'accord du 24 juin 1999 conclu entre France Télécom et 9 Télécom Réseau
Recette moyenne
(- prestation de facturation/recouvrement)


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 171 du 26/07/20 0 page 11514 à 11520
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Internaute
Charge d'interconnexion
Afin de fournir un service d'acheminement de trafic internet groupant la collecte sur le réseau téléphonique de France Télécom et le transport de données IP, 9 Télécom Réseau a demandé à France Télécom de lui fournir une prestation d'interconnexion indirecte, avec possibilité de facturation/recouvrement pour compte de tiers. Cette prestation est prévue par le protocole d'accord du 24 juin 1999, objet du présent différend.

Schéma d'interconnexion directe
Charge de terminaison d'appel


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 171 du 26/07/20 0 page 11514 à 11520
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Internaute
Par un courrier en date du 17 janvier 2000, France Télécom a informé 9 Télécom Réseau de sa volonté de résilier le protocole d'accord précité. Ne souhaitant plus fournir la prestation d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers demandée par 9 Télécom Réseau, France Télécom demande à cette dernière de lui proposer une offre de terminaison d'appels se substituant à l'offre d'interconnexion indirecte.
Les prestations d'interconnexion demandées respectivement par chacune des parties sont exclusives et le choix de l'une ou de l'autre n'est pas neutre.
D'un point de vue économique, dans un schéma d'interconnexion indirecte, l'opérateur tiers interconnecté rémunère France Télécom pour l'utilisation de son réseau pour collecter du trafic à destination de ses services d'accès à internet. Dans ce cas, l'opérateur tiers interconnecté dispose d'une meilleure maîtrise des paramètres économiques (reversements aux fournisseurs d'accès à internet, marges). En effet, en application de l'article L. 34-8-II du code des postes et télécommunications, la charge d'interconnexion reversée à France Télécom doit être orientée vers les coûts de cette dernière. Au contraire, en interconnexion directe, c'est l'opérateur tiers interconnecté qui est rémunéré pour sa prestation d'acheminement du trafic.
D'un point de vue technique, dans le schéma d'interconnexion indirecte, l'opérateur tiers interconnecté choisit les points d'interconnexion et les capacités des liens d'interconnexion. Au contraire, en interconnexion directe, France Télécom est responsable du choix de ces paramètres.
D'un point de vue commercial, le schéma d'interconnexion indirecte laisse une marge de manoeuvre plus importante à l'opérateur tiers interconnecté (définition des services, tarifs, relations avec les abonnés), et permet le développement d'offres innovantes et concurrentielles.
Les arguments développés précédemment montrent qu'une demande de prestation d'interconnexion indirecte est raisonnable au regard des besoins du demandeur. Elle est également raisonnable au regard des capacités de France Télécom à la satisfaire. Celle-ci a d'ailleurs accepté de conclure avec 9 Télécom Réseau le protocole d'accord du 24 juin 1999 qui prévoyait cette prestation. Dans ses mémoires successifs, elle ne remet pas en cause ses capacités à satisfaire cette prestation. En outre, le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom contient déjà des prestations d'interconnexion indirecte pour le trafic téléphonique, pour l'accès aux services spéciaux et pour les numéros 0860 et 0868 gratuits pour l'appelant.
En application de l'article L. 34-8-I du code des postes et télécommunications, France Télécom ne peut refuser une demande d'interconnexion « si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire ».
Il résulte de ce qui précède que France Télécom a l'obligation de faire droit à la demande d'interconnexion indirecte, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers, de 9 Télécom Réseau pour l'acheminement du trafic internet à destination de numéros non géographiques de la forme 0860PQMCDU non gratuits pour l'appelant. L'Autorité souligne que cette disposition devrait s'appliquer également aux numéros de la forme 0868 utilisés dans les mêmes conditions que les numéros de la forme 0860.
Sur la demande de France Télécom tendant à ce que l'Autorité dise qu'une offre de terminaison d'appel doit être proposée à France Télécom par 9 Télécom Réseau respectant le principe de la décision no 99-539 en date du 18 juin 1999 de l'Autorité relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de Cegetel Entreprises :
En premier lieu, l'Autorité rappelle que la décision no 99-539 de l'Autorité en date du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom portait sur les modalités techniques et tarifaires à appliquer pour la terminaison d'appels à destination de numéros géographiques attribués à Cegetel Entreprises, et non sur le principe du schéma d'interconnexion à appliquer. S'agissant de numéros géographiques, le schéma d'interconnexion relevait naturellement de l'interconnexion directe. Dans le cas présent, l'utilisation de numéros non géographiques permet de laisser à l'opérateur nouvel entrant le choix de l'un ou l'autre schéma d'interconnexion, directe ou indirecte.
En second lieu, il appartient à l'Autorité, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de préciser les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion doit être assurée.
La prestation d'interconnexion indirecte demandée par 9 Télécom Réseau à France Télécom et la prestation d'interconnexion directe demandée par France Télécom à 9 Télécom Réseau, en substitution, sont exclusives l'une de l'autre.
Revenir sur la prestation d'interconnexion objet du protocole d'accord du 24 juin 1999 ne paraît pas justifié alors que celle-ci est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de France Télécom à la fournir. Cela risquerait même de remettre en cause les offres de collecte et de transport de trafic internet de 9 Télécom Réseau, basées sur les conditions techniques et tarifaires du schéma d'interconnexion indirecte établi par le protocole d'accord.
Par ailleurs, comme cela a été souligné précédemment, le schéma d'interconnexion indirecte permet à l'opérateur tiers interconnecté de disposer d'une maîtrise de son offre de collecte et de transport de trafic internet, sinon comparable à celle dont dispose France Télécom, du moins meilleure qu'avec le schéma d'interconnexion directe.
Par suite, l'Autorité considère comme équitable que, pour collecter le trafic à destination de ses services internet accessibles par des numéros non géographiques, 9 Télécom Réseau puisse recourir à une prestation d'interconnexion indirecte fournie par France Télécom, de préférence à un schéma d'interconnexion directe.
En conséquence, les conclusions de France Télécom tendant à se voir proposer par 9 Télécom Réseau une offre de terminaison d'appel, pour le trafic écoulé par 9 Télécom Réseau en 1999, respectant le principe de la décision no 99-539 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 se prononçant sur un différend entre Cegetel Entreprises et France Télécom, et à étudier les conditions de migration vers un schéma d'interconnexion fondé sur la décision précitée doivent être rejetées.
Sur la demande de 9 Télécom Réseau d'intégration du protocole d'accord à la convention d'interconnexion :
Il résulte de ce qui précède que France Télécom doit présenter à 9 Télécom Réseau la prestation d'interconnexion indirecte avec facturation/recouvrement pour compte de tiers demandée. La convention d'interconnexion liant les deux parties devra en conséquence être mise en conformité avec la présente décision. Toutefois, il n'apparaît nécessaire à l'Autorité ni de définir ni d'imposer l'instrument juridique particulier matérialisant cette obligation,
Décide :

Art. 1er. - Le montant de la recette moyenne à prendre en compte pour l'exécution du protocole d'accord, objet du différend, sur l'année 1999 est fixé à 14,68 centimes hors taxes par minute.

Art. 2. - Les reversements entre France Télécom et 9 Télécom Réseau devront être effectués sur cette base pour l'année 1999.

Art. 3. - France Télécom doit faire droit à la demande d'interconnexion indirecte, avec facturation/recouvrement pour compte de tiers, de 9 Télécom Réseau pour l'acheminement du trafic internet à destination des numéros de la forme 0860PQMCDU payants pour l'appelant de 9 Télécom Réseau.

Art. 4. - Les tarifs d'interconnexion relatifs au trafic d'accès à internet à destination des numéros de la forme 0860PQMCDU payants pour l'appelant de 9 Télécom Réseau sont ceux prévus par le catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom pour l'accès aux numéros de la forme 0860PQMCDU et 0868PQMCDU gratuits pour l'appelant.

Art. 5. - Le surplus des conclusions présentées par 9 Télécom Réseau et par France Télécom est rejeté.

Art. 6. - Les parties exécuteront la présente décision et mettront toute convention d'interconnexion conclue entre elles en conformité avec celle-ci dans un délai de quatre semaines à compter de sa notification.

Art. 7. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à 9 Télécom Réseau et France Télécom, rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi, et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2000.


Le président,
J.-M. Hubert

(i) Passage relevant des secrets protégés par la loi.