J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11460

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Arrêté du 11 juillet 2000 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des services de l'automobile


NOR : MEST0010891A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 décembre 1999, portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 et de textes l'ayant complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant du 31 mars 2000 à l'accord du 18 décembre 1998 relatif à la réduction à 35 heures de la durée légale du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 32 du 31 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre des 35 heures dans les services de l'automobile à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 juin 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant no 16 du 23 mai 1990, l'avenant no 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant no 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
1. L'avenant du 31 mars 2000 à l'accord du 18 décembre 1998 relatif à la réduction à 35 heures de la durée légale du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du point 1 (Salairiés visés) de l'article 1-09 g (Forfait sans référence horaire) ;
- des termes : « de même que les repos compensateurs légaux » de la première phrase du premier alinéa de l'article 1-09 bis f (Prise de repos).
Le quatrième alinéa de l'article 1-09 d (Forfait assis sur un salaire mensuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail selon lequel les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni.
Le troisième alinéa du point 2 (Régime juridique) de l'article 1-09 e (Forfait en heures sur l'année) est étendu, s'agissant des salariés itinérants non cadres, sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000, qui fixe le niveau du contingent d'heures supplémentaires à 130 heures.
Le troisième alinéa du point 3 (Rémunération) de l'article 1-09 e (Forfait en heures sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail, qui dispose que la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le point 1 (Salariés visés) de l'article 1-09 f (Forfait jours) est étendu sous réserve de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le premier alinéa du point 1 (Salariés visés) de l'article 1-9 g (Forfait sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit la catégorie des cadres dirigeants.
La première phrase du point a (Définition) de l'article 1-09 bis (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La dernière phrase du point a (Définition) de l'article 1-09 bis (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, selon lequel le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et ne peut entraîner de baisse de rémunération, et de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978, qui dispose que le chômage d'un jour férié ne peut être une cause de réduction de la rémunération.
2. L'avenant no 32 du 31 mars 2000 portant sur la mise en oeuvre des 35 heures dans les services de l'automobile à la convention collective nationale susvisée,
A l'exclusion :
- des termes : « ou bien de conserver à sa disposition immédiate les moyens techniques nécessaires » figurant au deuxième alinéa du point 1 (Permanences de service) de l'article 1-10 modifié du chapitre V (Dispositions diverses).
- des premier et deuxième alinéas du point 4-3 (Repos non consommé) de l'article 4 (Horaire de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) du chapitre VI (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos) ;
- du mot : « importante » figurant au troisième alinéa du point 4-2 (Programmation indicative des horaires et bilan annuel) de l'article 4 (Modalités de l'annualisation) du chapitre VII (Annualisation).
Le chapitre I (Temps partiel) est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième alinéa de l'article 2 (art. 1-11 c modifié) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail, qui prévoit un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le premier tiret de l'article 4 (art. 1-11 d modifié) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail, qui prévoit que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale de travail, celle-ci s'entendant sous déduction des jours fériés légaux mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
Le chapitre II (Vendeurs de véhicules et itinérants) est étendu sous les réserves suivantes :
Le point a (Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle et autres salariés itinérants) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (III) et L. 212-15-1 du code du travail.
En effet, d'une part, l'article L. 212-15-3 (III) n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
D'autre part, l'article L. 215-15-1 n'autorise la conclusion de conventions de forfaits sans référence horaire qu'avec des cadres dirigeants répondant à la définition dudit article .
Le point b (Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits horaires sur l'année qu'avec des cadres dont les horaires de travail ne sont pas prédéterminés ou des salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'article 6-04, deuxième alinéa (Rémunération), est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-15-4 du code du travail.
Le point c (Dispositions communes) de l'article 6-05 (Indemnisation des absences) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.
Le chapitre IV (Salaires) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 14 (art. 1-16 d) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le point 5 de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, les majorations pour heures supplémentaires devant être calculées sur la base du salaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni.
Le chapitre VI (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos) est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième alinéa du point 4-1 (Acquisition des repos) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 du code du travail, les heures excédant 35 heures de travail effectif hebdomadaires dans la limite de 39 heures ouvrant droit à repos.
Le troisième alinéa du point 4-1 (Acquisition des repos) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, les modalités de choix des journées ou des demi-journées de repos relevant pour partie du choix du salarié et pour partie du choix de l'employeur.
Le deuxième alinéa du point 4-2 (Prise de repos) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail qui impose un cadre annuel pour la prise des jours de repos.
Le point 4-4 (Rémunération) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lequel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année ou d'une durée annuelle de 1 600 heures.
Le chapitre VII (Annualisation) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.
Le dernier alinéa du point 2 (Périmètre de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.1 (Volume annuel d'heures) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail relatif au calcul de la durée annuelle de travail et qui dispose que cette durée est diminuée des heures correspondant aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1, qu'ils soient chômés ou non.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2 (Programmation indicative des horaires et bilan annuel) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les conditions de changement des calendriers individualisés doivent être définis par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, le délai de prévenance des changements d'horaires ne constituant pas une modalité suffisante.
Le paragraphe 4.3.1 (Salaires de base) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu, s'agissant de salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, qui attribue le bénéfice de la garantie minimale de rémunération aux nouveaux embauchés occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant de ladite garantie.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.3.2 (Lissage des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.
Le troisième alinéa du paragraphe 5.1 (Amplitude des horaires de travail) du point 5 (Limitation des variations d'horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par l'accord sont des heures supplémentaires qui sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le paragraphe 5.4 (Dépassement du volume annuel) du point 5 (Limitation des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
L'alinéa a du paragraphe 6.2.1 (Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés ou jours fériés) du point 6 (Suivi individuel) est étendu sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code de travail.
Le chapitre VIII (Allégements de cotisations) est étendu sous la réserve suivante :
Le paragraphe 3.4.1 (En cas d'annualisation des horaires) du point 3 (Modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/21 en date du 23 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).