J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11434

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Arrêté du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée


NOR : MEST0010865A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 3 septembre 1996, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives, relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée susvisée ;
Vu la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée susvisée ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626, R. 5152 et R. 5153 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le texte de l'avant-propos de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est supprimé et remplacé par le texte en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - Le texte de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« L'annexe I du présent arrêté relative à la liste des substances dangereuses est l'annexe I de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 3 septembre 1996, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle figure en annexe des directives 93/72/CE de la Commission des Communautés européennes du 1er septembre 1993, 93/101/CE de la Commission des Communautés européennes en date du 11 novembre 1993, 94/69/CE du 19 décembre 1994, 96/54/CE du 30 juillet 1996, 97/69/CE du 5 décembre 1997, directive 98/73/CE du 18 septembre 1998, directive 98/98/CE du 15 décembre 1998, portant respectivement dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième adaptations au progrès technique de la directive 67/548/CEE, et tenant compte notamment des rectificatifs publiés en dernier lieu au Journal officiel des Communautés européennes L 285 du 8 novembre 1999 et L 293 du 15 novembre 1999. »

Art. 3. - Les phrases de risque suivantes sont ajoutées à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :
« R 66 : l'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau ;
« R 67 : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges. »

Art. 4. - L'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est ainsi modifiée :
a) La phrase S 23 est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« S 23 : ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant). »
b) Les phrases S suivantes sont ajoutées :
« S 63 : en cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
« S 64 : en cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).
« S 27/28 : après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec ..... produits appropriés à indiquer par le fabricant.
« S 29/35 : ne pas jeter les résidus à l'égout ; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. »

Art. 5. - Les paragraphes suivants de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont supprimés et remplacés par les paragraphes correspondants cités en annexe II du présent arrêté :
- paragraphe 1.6 relatif à la façon d'obtenir les données requises pour la classification et l'étiquetage des substances ;
- paragraphe 1.7.2. Application des critères du guide pour les substances ;
- paragraphe 2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes ;
- paragraphe 3.2.3. Substances et préparations nocives ;
- paragraphe 3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles ;
- paragraphe 3.2.6.1. Inflammation de la peau ;
- paragraphe 3.2.8. Autres propriétés toxicologiques ;
- paragraphe 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 de l'introduction du paragraphe 4 (Classification sur la base des effets spécifiques sur la santé) ;
- paragraphe 5.2.2 relatif à l'environnement non aquatique ;
- paragraphe 6.2. Conseils de prudence pour les substances et préparations ;
- paragraphe 7.5.2. Sélection des conseils de prudence ;
- paragraphe 8.3. Métaux sous forme massive.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard le 1er juillet 2000.

Art. 7. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. Boisnel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques,
P. Vesseron
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation,
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet


A N N E X E I
AVANT-PROPOS DE L'ANNEXE I
DE L'ARRETE DU 20 AVRIL 1994 MODIFIE
Introduction
L'annexe I est un répertoire des substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été convenus à l'échelle communautaire, conformément à la procédure fixée à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 67/548 modifiée.
Numérotation des entrées
Les entrées de l'annexe I sont classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés. Une liste des éléments chimiques établie en fonction du numéro atomique figure au tableau A. En raison de leur variété, les substances organiques ont fait l'objet d'une classification conventionnelle qui figure au tableau B repris ci-dessous.
Le numéro index de chaque substance se présente sous la forme d'une séquence chiffrée du type : ABC-RST-VW-Y, où :
- ABC représente soit le numéro atomique de l'élément chimique le plus caractéristique (précédé d'un ou de deux zéros pour compléter la sous-séquence), soit le numéro conventionnel de la classification des substances organiques ;
- RST représente le numéro progressif des substances considérées dans les séquences ABC ;
- VW représente la forme sous laquelle la substance est produite ou mise sur le marché ;
et
- Y représente le chiffre de contrôle (check digit) calculé selon la méthode utilisée par l'ISBN (International Standard Book Number).
A titre d'exemple, le numéro index du chlorate de sodium est le 017-005-00-9.
Pour les substances dangereuses reprises dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs, JO C 146 A du 15 juin 1990), l'entrée comprend également le numéro Einecs. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X commençant par 200-001-8.
Pour les substances dangereuses déclarées conformément aux dispositions de l'article L. 231-7, 3e alinéa, du code du travail, l'entrée comprend également le numéro de la substance répertoriée dans la liste européenne des substances notifiées (Elincs). Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X commençant par 400-010-9.
Pour les substances dangereuses figurant dans la liste des « Ex-polymères » (No-longer polymers - Document de l'Office des publications officielles des Communautés européennes, 1997, ISBN 92-827-8995-0), l'entrée comprend également le numéro correspondant dans ladite liste. Ces numéros se présentent sous la forme d'une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X commençant par 500-001-0.
Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est également mentionné pour faciliter l'identification de l'entrée. Il est à noter que le numéro Einecs comprend à la fois la forme anhydre et les formes hydratées d'une substance alors qu'il existe souvent des numéros Cas différents pour lesdites formes. Le numéro Cas indiqué concerne dans tous les cas la seule forme anhydre et ne décrit donc pas toujours l'entrée d'une manière aussi précise que le numéro Einecs.
Les numéros Einecs, Elincs, « Ex-polymères » ou Cas ne sont généralement pas indiqués dans les entrées qui comportent plus de quatre substances différentes.
Nomenclature
Autant que possible, les substances dangereuses sont désignées par la dénomination utilisée dans l'Einecs, l'Elincs ou la liste des « Ex-polymères ». Les autres substances non répertoriées dans l'Einecs, l'Elincs ou la liste des « Ex-polymères » sont désignées par une dénomination chimique reconnue au niveau international (par exemple : ISO, UICPA). Une dénomination usuelle est ajoutée dans certains cas.
En règle générale, les impuretés, les additifs et les composants mineurs ne sont pas mentionnés sauf s'ils contribuent de manière significative à la classification de la substance.
Certaines substances sont décrites comme étant un « mélange de A et de B ». Ces entrées font référence à un mélange spécifique. Dans certains cas où il est nécessaire de caractériser la substance mise sur le marché, on indique les proportions dans lesquelles les substances principales entrent dans la composition du mélange.
La dénomination de certaines substances comprend l'indication d'un pourcentage de pureté particulier. Les substances qui présentent une teneur supérieure en matière active (par exemple, un peroxyde organique) ne sont pas mentionnées dans l'annexe I et peuvent présenter d'autres propriétés dangereuses (par exemple, explosibilité). Si des limites de concentration spécifiques sont indiquées, elles s'appliquent à la substance ou aux substances figurant dans l'entrée. En particulier, dans le cas des entrées correspondant à des mélanges de substances ou des substances dont la description comporte l'indication d'un pourcentage de pureté particulier, les limites s'appliquent à la substance telle qu'elle est décrite à l'annexe I et non à la substance pure.
L'article 19-I (a) du présent arrêté prescrit que, pour les substances reprises à l'annexe I, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées en annexe. Pour certaines substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre crochets pour faciliter l'identification de la substance. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette.
Certaines entrées comportent une référence aux impuretés. Un exemple est constitué par le numéro index 607-190-00-X : acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant 0,1 % d'acrylamide). Dans ces cas, la référence entre parenthèses fait partie du nom et doit figurer sur l'étiquette.
Certaines entrées se réfèrent à des groupes de substances. Un exemple est donné par le numéro index 006-007-00-5 : « Sels de l'acide cyanhydrique, à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure. » Pour des substances individuelles couvertes par ces entrées, il convient d'utiliser le nom de l'Einecs ou une autre dénomination reconnue au niveau international.
Présentation des entrées
Les informations données pour chaque substance figurant à l'annexe I sont les suivantes :
a) Classification
i) La classification consiste à mettre une substance dans une ou plusieurs catégorie(s) de danger telle(s) que définie(s) à l'article R. 231-51 du code du travail et à lui attribuer la ou les phrase(s) de risque qui conviennent. La classification a des conséquences non seulement sur l'étiquetage, mais aussi sur d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances dangereuses ;
ii) La classification dans chaque catégorie de danger est indiquée dans des cases séparées. Cette classification se présente, en général, sous la forme d'une abréviation représentant la catégorie de danger, accompagnée d'une ou plusieurs phrase(s) de risque (phrases R) appropriée(s). Dans certains cas cependant (à savoir lorsqu'il s'agit de substances classées inflammables ou sensibilisantes, ou de certaines substances classées dangereuses pour l'environnement), seule(s) la ou les phrase(s) de risque sont utilisée(s).
iii) Les abréviations utilisées dans les différentes catégories de danger sont les suivantes :
- explosif : E ;
- comburant : O ;
- extrêmement inflammable : F + ;
- facilement inflammable : F ;
- inflammable : R 10 ;
- très toxique : T + ;
- toxique : T ;
- nocif : Xn ;
- corrosif : C ;
- irritant : Xi ;
- sensibilisant : R 42 et/ou R 43 ;
- cancérogène : Carc. Cat.
La catégorie appropriée de la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (à savoir 1, 2 ou 3) est indiquée.
;
- mutagène : Muta. Cat. (1) ;
- toxique pour la reproduction : Repr. Cat. (1) ;
- dangereux pour l'environnement : N et/ou R 52, R 53, R 59.
iv) Des phrases de risques complémentaires attribuées pour décrire d'autres propriétés (points 2.2.6 et 3.2.8 du guide d'étiquetage) sont indiquées dans des cases distinctes sur la même ligne bien qu'elles ne fassent pas officiellement partie de la classification.
b) Etiquette
Comprenant :
i) La lettre attribuée à la substance conformément à l'annexe II du présent arrêté, abréviation tenant lieu de symbole (le cas échéant) et d'indication de danger ;
ii) Les phrases de risque (phrases R), désignées par une série de chiffres précédés de la lettre R indiquant la nature des risques particuliers conformément à l'annexe III. Les chiffres sont séparés :
- soit par un tiret (-) pour indiquer qu'il s'agit d'énoncés séparés des risques particuliers (R) ;
- soit par une barre oblique (/) pour indiquer qu'il s'agit de l'énoncé combiné, en une seule phrase, des risques particuliers tels que figurant à l'annexe III ;
iii) Les conseils de prudence (phrases S), désignés par une série de chiffres précédés de la lettre S indiquant les précautions d'emploi recommandées conformément à l'annexe IV. Les chiffres sont également séparés soit par un tiret, soit par une barre oblique ; les énoncés des conseils de prudence figurent à l'annexe IV. Les conseils de prudence indiqués s'appliquent uniquement aux substances ; pour les préparations, les conseils sont choisis conformément aux règles habituelles.
Il est à noter que certaines phrases S sont obligatoires pour certaines substances et préparations dangereuses vendues au public.
S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au public.
S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses vendues au public, à l'exception de celles uniquement classées comme « dangereuses pour l'environnement ».
Les conseils de prudence S 1 et S 2 sont repris entre crochets à l'annexe I et ne peuvent être omis sur l'étiquette que si la substance ou la préparation est vendue pour un usage exclusivement industriel.
c) Limites de concentration et classifications associées, nécessaires pour classer les préparations dangereuses contenant la substance conformément à l'arrêté du 21 février 1990 modifié relatif aux préparations dangereuses.
Sauf indication contraire, les limites de concentration sont des pourcentages en poids de la substance calculés par rapport au poids total de la préparation.
Lorsque aucune limite de concentration n'est indiquée, les limites à utiliser pour appliquer la méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour la santé sont celles figurant à l'annexe I de l'arrêté du 21 février 1990 modifié relatif aux préparations dangereuses.
Remarques explicatives générales
Groupes de substances
L'annexe I comporte un certain nombre d'entrées relatives à des groupes de substances. Dans ce cas, les prescriptions de classification et d'étiquetage s'appliquent à toutes les substances du groupe lorsqu'elles sont mises sur le marché et qu'elles figurent dans l'Einecs ou l'Elincs. Lorsqu'une substance visée par une entrée de groupe apparaît comme une impureté dans une autre substance, les prescriptions de classification et d'étiquetage figurant dans ladite entrée de groupe sont prises en compte pour l'étiquetage de la substance.
Il peut arriver que des substances particulières visées par une entrée de groupe fassent l'objet de prescriptions spécifiques de classification et d'étiquetage. Dans ce cas, les substances en cause seront décrites dans une entrée particulière de l'annexe I et l'entrée du groupe sera complétée par l'annotation « à l'exception des substances nommément désignées dans cette annexe ».
Il peut arriver que des substances individuelles soient visées par plus d'une entrée de groupe. A titre d'exemple, l'oxalate de plomb (Einecs no 212-413-5) est visé par l'entrée des composés du plomb (numéro index 082-001-00-6) et par l'entrée des sels de l'acide oxalique (numéro index 607-007-00-3). Dans de tels cas, l'étiquetage de la substance en cause doit prendre en compte l'étiquetage prévu pour chacune des deux entrées de groupe. Si des classifications différentes sont indiquées pour le même type de danger, c'est celle se référant au danger le plus grave qui sera utilisée sur l'étiquette de la substance en cause (voir chapitre sur la note A ci-dessous).
Les entrées de l'annexe I relatives aux sels (sous n'importe quelle dénomination) englobent tant la forme anhydre que la forme hydratée, sauf indication contraire.
Substances avec numéro Elincs
A l'annexe I, les substances ayant un numéro Elincs ont été déclarées conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du code du travail. Un producteur ou un importateur qui n'a pas encore déclaré ces substances doit se référer aux dispositions des articles R. 231-51 et suivants du code du travail s'il envisage de mettre ces substances sur le marché.
Explication des notes relatives à l'identification,
à la classification et à l'étiquetage des substances
Note A
Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe I (art. 19, paragraphe 1, point a).
Dans l'annexe I, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type « Composés de... » ou « Sels de... ». Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du chapitre « Nomenclature » de l'avant-propos.
Exemple : pour BeC12 (Einecs no 232-116-4) : chlorure de béryllium.
Le présent arrêté prescrit également que les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chaque substance doivent être ceux indiqués à l'annexe I (art. 19, paragraphe 1, points c, d et e).
Pour les substances appartenant à un groupe particulier de substances figurant à l'annexe I, les symboles, les indications de danger, les phrases R et les phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans l'entrée de groupe appropriée de l'annexe I.
Pour les substances appartenant à plusieurs groupes de substances figurant à l'annexe I, les symboles, les indications de danger, les phrases R et phrases S à utiliser pour chacune des substances doivent être ceux figurant dans les entrées de groupe appropriées de l'annexe I. Si deux classifications différentes sont indiquées dans les deux entrées pour un même type de danger, on utilise la classification correspondant au danger le plus grave.
Exemple ;
Classification/entrée de :
Groupe 1 :
Repr. Cat. 1 ; R 61 ;
R 33
Repr. cat. 3 ; R 62 ;
N ; R 50-53 ;
Xn ; R 20/22.
Classification/entrée de :
Groupe 2 :
Carc. Cat. 1 ; R 45 T ; R 23/25 N ; R 51-53 ;
Classification des substances : Carc. Cat. 1 ; R 45 ;
T ; R 23/25 ;
Repr. Cat. 1 ; R 61 ;
R 33 ;
Repr. Cat. 3 ; R 62 ;
N ; R 50-53.
Note B
Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et nécessitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration.
Les entrées accompagnées de la note B dans l'annexe I ont une dénomination générale du type : « acide nitrique... % ».
Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage.
Exemple : acide nitrique 45 %.
Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'entend toujours poids/poids. L'utilisation de données supplémentaires (par exemple : poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descriptives (par exemple : concentré fumant, glacial) peut être tolérée.
Note C
Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.
Dans l'annexe I, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type : « xylénol ».
Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit spécifier sur l'étiquette s'il s'agit : a) d'un isomère bien défini ou b) d'un mélange d'isomères.
Exemple :
a) 2,4-diméthylphénol ;
b) xylénol (mélange d'isomères).
Note D
Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'elles sont reprises dans l'annexe I de la présente directive.
Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance suivi de la mention « non stabilisé(e) ».
Exemple : acide méthacrylique (non stabilisé).
Note E
Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre 4 de l'annexe VI) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T +), toxiques (T) ou nocives (Xn). Pour ces substances, les phrases R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 40, R 48 et R 65 ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme « également ».
Exemples :
R 45-23 « Peut causer le cancer, également toxique par inhalation » ;
R 46-27/28 « Peut causer des altérations génétiques héréditaires. Egalement très toxique par contact avec la peau et par ingestion ».
Note F
Cette substance peut contenir un stabilisant. Si le stabilisant change les propriétés dangereuses de la substance telles qu'elles sont indiquées par l'étiquette à l'annexe I, une étiquette doit être établie selon les règles d'étiquetage pour les préparations dangereuses.
Note G
Cette substance peut être mise sur le marché sous une forme explosible, auquel cas elle doit être évaluée à l'aide de méthodes d'essai appropriées et une étiquette mentionnant sa propriété explosible doit être fournie.
Note H
La classification et l'étiquette mentionnées pour cette substance s'appliquent uniquement à la (ou aux) propriété(s) dangereuse(s) indiquée(s) par la (ou les) phrase(s) de risque en liaison avec la (ou les) catégorie(s) de danger mentionnée(s). Les exigences de l'article 15, I, 2 du présent arrêté visant les fabricants, les distributeurs et importateurs de cette substance, s'appliquent à tous les autres aspects de la classification et de l'étiquetage. L'étiquette définitive devra se conformer aux exigences énoncées à la section 7 de l'annexe VI.
La présente note s'applique à certaines substances dérivées du charbon et du pétrole ainsi qu'à certaines entrées de groupes de substances, figurant à l'annexe I.
Note J
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon et du pétrole reprises à l'annexe I.
Note K
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs no 203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S (2-)9-16 doivent au moins s'appliquer. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.
Note L
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346 (se référer à la norme AFNOR NFT60-605). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.
Note M
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzoa pyrène (Einecs no 200-028-5). La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du charbon reprise à l'annexe I.
Note N
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.
Note P
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7).
Si la substance est classée comme cancérogène, la note E s'applique également.
Si la substance n'est pas classée comme cancérogène, les phrases S (2)23-24-62 doivent au moins s'appliquer.
La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe I.
Note Q
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes :
- un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 mm ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours ; ou
- un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 mm ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours ; ou
- un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité ; ou
- un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modifications néoplasiques.
Note R
La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieur à 6 mm.
Note S
Pour cette substance, l'étiquette visée à l'article 19 peut, dans certains cas, ne pas être requise. Voir section 8 de l'annexe VI.
Explication des notes relatives
à l'étiquetage des préparations
Les notes qui figurent à côté des limites de concentration ont la signification suivante :
Note 1
Les concentrations indiquées ou, en l'absence de valeurs, les concentrations générales de l'arrêté du 21 février 1990 modifié relatif aux préparations dangereuses sont les pourcentages en poids de l'élément métallique, calculés par rapport au poids total de la préparation.
Note 2
La concentration d'isocyanates donnée est le pourcentage en poids du monomère libre, calculé par rapport au poids total de la préparation.
Note 3
La concentration indiquée est le pourcentage en poids des ions de chromate dissous dans l'eau, calculé par rapport au poids total de la préparation.
Note 4
Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives et affectées de la phrase de risque R 65 si elles répondent aux critères énoncés au point 3.2.3 de l'annexe VI.
Note 5
Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage volume/volume.
Note 6
Les préparations contenant ces substances se verront attribuer la phrase de risque R 67 si elles répondent aux critères énoncés au point 3.2.8 de l'annexe VI.
TABLEAU A
Liste des éléments chimiques
classées selon leur numéro atomique


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 170 du 25/07/20 0 page 11434 à 11446
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TABLEAU B
Classification particulière aux substances organiques
601 Hydrocarbures.
602 Dérivés halogénés des hydrocarbures.
603 Alcools et dérivés.
604 Phénols et dérivés.
605 Aldéhydes et dérivés.
606 Cétones et dérivés.
607 Acides organiques et dérivés.
608 Nitriles.
609 Dérivés nitrés.
610 Dérivés chloronitrés.
611 Dérivés azoxy et azoïques.
612 Dérivés aminés.
613 Bases hétérocycles et dérivés.
614 Glucosides et alcaloïdes.
615 Cyanates et isocyanates.
616 Amides et dérivés.
617 Peroxydes organiques.
647 Enzymes.
648 Substances complexes dérivées du charbon.
649 Substances complexes dérivées du pétrole.
650 Substances diverses.
A N N E X E I I
PARAGRAPHES DE L'ANNEXE VI MODIFIES
Critères généraux de classification et d'étiquetage
des substances et préparations dangereuses
1.6. Pour les substances, les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent être obtenues de la façon suivante :
a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication des informations visées à l'annexe VII, la plupart des indications requises pour la classification et l'étiquetage figureront au « dossier de base ». Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexe VIII) ;
b) En ce qui concerne les autres substances (par exemple celles qui sont visées à la section 1.5 ci-dessus), les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent, le cas échéant, être obtenues à partir d'un certain nombre de sources différentes telles que les résultats d'essais antérieurs, les informations exigées au titre de la réglementation internationale des transports de matières dangereuses, les informations tirées de travaux de référence et la bibliographie ou les informations fondées sur l'expérience pratique. Il est possible de prendre également en compte les résultats de relations structure/activité validées et les avis d'experts.
Pour les préparations, les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent être obtenues :
a) Si elles concernent des données physico-chimiques, par l'application des méthodes visées à l'annexe V. Pour les préparations gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés d'inflammabilité et comburantes (voir le chapitre 9) ;
b) Si elles concernent des données relatives aux effets sur la santé :
- par l'application des méthodes précisées à l'annexe V et/ou par l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 3, paragraphe 5, points a à i, de la directive 88/379/CEE, ou, dans le cas de R 65, par l'application des règles énoncées à la section 3.2.3 ;
- si elles concernent toutefois l'évaluation des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, par l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 3, paragraphe 5, points j à q, de la directive 88/379/CEE.
Note relative à la réalisation d'essais sur des animaux
La réalisation d'essais sur des animaux pour obtenir des données expérimentales est soumise aux prescriptions de la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales.
1.7.2. Application des critères du guide
pour les substances
Les critères d'orientation figurant dans la présente annexe sont directement applicables lorsque les données ont été obtenues par des méthodes d'essai comparables à celles qui sont reprises à l'annexe V. Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et d'étiquetage visées à la présente annexe.
Il peut arriver qu'il y ait un doute sur l'application des critères, notamment lorsque le recours à l'avis d'experts est nécessaire. Le fabricant, le distributeur ou l'importateur doit alors classer et étiqueter provisoirement la substance en cause en se basant sur une évaluation des éléments de preuve par une personne compétente.
Sans préjudice de l'article 6, dans les cas où la procédure précitée a été appliquée et où l'on craint d'éventuelles incohérences, on peut proposer la classification provisoire en vue de son introduction dans l'annexe I. Cette proposition doit être soumise à un des Etats membres, et être accompagnée de toutes les informations scientifiques nécessaires (voir également section 4.1).
Une procédure similaire peut être appliquée dès lors que de nouvelles informations permettent de mettre en doute l'exactitude d'une entrée existante contenue dans l'annexe I.
2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes.
En ce qui concerne les propriétés explosibles, un peroxyde organique ou une préparation de peroxyde organique sont classés, sous la forme sous laquelle ils sont mis sur le marché, selon les critères énoncés à la section 2.2.1, sur la base d'essais réalisés conformément aux méthodes décrites à l'annexe V.
En ce qui concerne les propriétés comburantes, les méthodes existant à l'annexe V ne peuvent pas s'appliquer aux peroxydes organiques.
Pour les substances, les peroxydes organiques qui ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme dangereux sur la base de leur structure (par exemple R-O-O-H ; R1-O-O-R2).
Les préparations qui ne sont pas déjà classées comme explosibles seront classées à l'aide de la méthode de calcul basée sur la présence d'oxygène actif, présentée à la section 9.5.
Tout peroxyde organique ou toute préparation de peroxyde organique qui ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme comburants si le peroxyde ou sa formulation contient :
- plus de 5 % de peroxydes organiques, ou
- plus de 0,5 % d'oxygène disponible à partir des peroxydes organiques et plus de 5 % de peroxyde d'hydrogène.
3.2.3. Substances et préparations nocives
Les substances et préparations seront classées comme nocives et caractérisées par le symbole « Xn » et l'indication de danger « nocif » conformément aux critères énoncés ci-dessous. Les phrases indiquant les risques seront attribuées conformément aux critères suivants :
R 22 Nocif en cas d'ingestion :
Toxicité aiguë :
- DL50 par voie orale, rat : 200 DL50 2 000 mg/kg ;
- dose discriminante par voie orale, rat, 50 mg/kg : survie égale à 100 %, mais toxicité manifeste ;
- survie inférieure à 100 % à 500 mg/kg par voie orale, rat (méthode de la dose fixée). Se reporter au tableau d'évaluation de la méthode d'essai B1 bis de l'annexe V.
R 21 Nocif par contact avec la peau :
Toxicité aiguë :
- DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400 DL50 2 000 mg/kg.
R 20 Nocif par inhalation :
Toxicité aiguë :
- CL50 par inhalation, rat, pour les aérosols ou les particules : 1 CL50 5 mg/litre/4 h ;
- CL50 par inhalation, rat, pour les gaz ou les vapeurs : 2 CL50 20 mg/litre/4 h.
R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion :
Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité :
a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration totale supérieure ou égale à 10 % et possédant :
- soit un temps d'écoulement inférieur à 30 s dans une coupe ISO de 3 mm, conformément à la norme ISO 2431 ;
- soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40o C, mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre, conformément à la norme ISO 3104/3105 ;
- soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 oC, déduite de mesures par viscosimètre rotatif, conformément à la norme ISO 3129.
Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne est supérieure à 33 mN/m à 25 oC, mesurée par tensiomètre du Nouy, ou selon les méthodes d'essai indiquées à l'annexe V, section A.5.
b) Pour les substances et préparations, sur la base de l'expérience pratique chez l'homme.
R 40 Possibilité d'effets irréversibles :
- preuves très nettes de ce que des dommages irréversibles, différents des effets cités au chapitre 4, peuvent être provoqués par une seule exposition par une voie adéquate, généralement dans l'intervalle des valeurs précitées.
Pour indiquer le mode d'administration-exposition, on utilisera une des phrases combinées suivantes : R40/20, R40/21, R40/22, R40/20/21, R40/20/22, R40/21/22 et R40/20/21/22.
R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée :
- des lésions graves (troubles fonctionnels ou modifications morphologiques caractérisés ayant une importance toxicologique) peuvent résulter d'une exposition répétée ou prolongée, par une voie adéquate.
Les substances et les préparations seront classées au moins comme toxiques lorsque ces effets sont observés à des doses de l'ordre de :
- voie orale, rat 50 mg/kg (poids corporel)/jour ;
- voie cutanée, rat ou lapin 100 mg/kg (poids corporel)/jour ;
- par inhalation, rat 0,25 mg/l, 6 h/jour.
Ces valeurs indicatives peuvent s'appliquer directement lorsque des lésions graves ont été constatées au cours d'une étude de toxicité subchronique (quatre-ving-dix jours). Pour l'interprétation des résultats d'une étude de toxicité subaiguë (vingt-huit jours), ces chiffres doivent être multipliés par trois environ. Si une étude de toxicité chronique (deux ans) est disponible, elle doit être examinée cas par cas. Si l'on dispose des résultats d'études de durées différentes, ceux de l'étude la plus longue doivent normalement être retenus.
Pour indiquer le mode d'administration-exposition, on utilisera une des phrases combinées suivantes : R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22 et R48/20/21/22.
3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles.
Pour certaines substances à concentration de vapeur saturante élevée, certains éléments peuvent indiquer des effets préoccupants. De telles substances peuvent ne pas être classées selon les critères relatifs aux effets sur la santé repris dans le présent guide (section 3.2.3) ou ne pas être couvertes par les dispositions du point 3.2.8. Cependant, lorsqu'il existe des preuves adéquates que ces substances peuvent présenter un risque lié à une manipulation et à une utilisation normales, la classification à l'annexe I peut être nécessaire au cas par cas.
3.2.6.1. Inflammation de la peau.
La phrase de risque suivante est attribuée conformément aux critères donnés :
R 38 Irritant pour la peau :
- substances et préparations qui provoquent une inflammation importante de la peau, présente pendant au moins vingt-quatre heures après une période d'exposition ne dépassant pas quatre heures, déterminée chez le lapin conformément à la méthode d'essai d'irritation cutanée décrite à l'annexe V.
L'inflammation de la peau est importante si :
a) La valeur moyenne des scores, pour l'ensemble des animaux d'essai, en ce qui concerne la formation d'érythème et d'escarre ou la formation d'oedème est égale ou supérieure à 2 ;
b) Ou bien, si l'essai visé à l'annexe V a été réalisé sur trois animaux, lorsque l'on a constaté la formation d'érythème et d'escarre ou la formation d'oedème équivalant à une valeur moyenne égale ou supérieure à 2 pour chaque animal, chez deux animaux au moins.
Dans les deux cas, il convient d'utiliser tous les scores obtenus à chaque lecture d'un effet (24, 48 et 72 heures) pour calculer les valeurs moyennes respectives.
L'inflammation de la peau est également importante si elle persiste sur au moins deux animaux à la fin de la période d'observation. Il convient de tenir compte des effets particuliers, par exemple hyperplasie, desquamation, décoloration, fissures, escarres et alopécie.
On peut aussi obtenir des données utiles à partir d'études d'exposition non aiguë sur les animaux (cf. commentaires concernant R 48, section 2.d). Les effets sont considérés comme importants s'ils sont comparables à ceux décrits ci-dessus :
- substances et préparations qui provoquent une inflammation importante de la peau lors d'un contact instantané, prolongé ou répété, sur la base d'observations pratiques chez l'homme ;
- peroxydes organiques, sauf s'il existe des preuves du contraire.
Paresthésie :
La paresthésie provoquée chez l'homme par contact cutané avec des pesticides pyréthrinoïdes n'est pas considérée comme un effet irritant à classer Xi ; R 38. Néanmoins, il convient d'appliquer la phrase S24 aux substances qui sont susceptibles de provoquer cet effet.
3.2.8. Autres propriétés toxicologiques
Des phrases de risque complémentairtes seront attribuées aux substances et préparations classées conformément aux points 2.2.1 à 3.2.7 ou aux chapitres 4 et 5, selon les critères suivants (sur la base de l'expérience acquise lors de l'élaboration de l'annexe I) :
R 29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques :
Substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz très toxiques/toxiques en quantités potentiellement dangereuses ; par exemple le phosphure d'aluminium, pentasulfure de phosphore ;
R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique :
Substances et préparations qui réagissent avec des acides en dégageant des gaz toxiques en quantités dangereuses ; par exemple l'hypochlorite de sodium, le polysulfure de baryum. En ce qui concerne les substances utilisées par le grand public, il serait préférable d'utiliser la phrase S50 : « Ne pas mélanger avec... (à préciser par le fabricant) ».
R 32 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique :
Substances et préparations qui réagissent avec des acides en dégageant des gaz très toxiques en quantités dangereuses ; par exemple les sels de l'acide cyanhydrique, l'azoture de sodium. En ce qui concerne les substances utilisées par le grand public, il serait préférable d'utiliser la phrase S50 : « Ne pas mélanger avec... (à préciser par le fabricant) ».
R 33 Danger d'effets cumulatifs :
Substances et préparations susceptibles de s'accumuler dans le corps humain et pouvant ainsi donner lieu à une certaine inquiétude, sans toutefois que cette accumulation soit telle qu'elle justifie l'utilisation de la phrase R 48.
R 64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel :
Substances et préparations qui, absorbées par des femmes, peuvent perturber l'allaitement ou qui peuvent être présentes (y compris sous forme de métabolites) dans le lait maternel en quantités suffisantes pour être préoccupantes pour la santé d'un enfant nourri au sein.
Pour les commentaires relatifs à l'emploi de cette phrase R (et dans certains cas de la phrase R 33), voir la section 4.2.3.3.
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau :
Substances et préparations qui peuvent avoir des effets préoccupants, en raison d'un dessèchement, d'une desquamation ou de gerçures, mais ne répondant pas aux critères imputables à R 38 ;
Sur la base suivante :
- soit une observation pratique consécutive à une manipulation et une utilisation normales ;
- soit des éléments de preuve pertinents concernant les effets prévus sur la peau.
Voir également les points 1.6 et 1.7.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges :
Substances et préparations volatiles contenant des substances qui, par inhalation, peuvent provoquer des symptômes caractérisés de dépression du système nerveux central, et qui ne sont pas déjà classées d'après leur toxicité aiguë en cas d'inhalation (R 20, R 23, R 26, R 40/20, R 39/23 ou R 39/26).
Les éléments de preuve suivants sont utilisables :
a) Etudes sur les animaux mettant en évidence des symptômes caractérisés de dépression du système nerveux central, tels qu'effets narcotiques, léthargie, manque de coordination (y compris perte du réflexe de redressement) et ataxie ;
- à des concentrations ne dépassant pas 20 mg/l pour un temps d'exposition de 4 heures, ou bien
- si le rapport entre la concentration provoquant l'effet à 4 h et la concentration de la vapeur saturante à 20 oC est 1/10 ;
b) Expérience pratique sur l'homme (par exemple narcose, somnolence, vigilance réduite, perte de réflexes, manque de coordination, vertiges), sur la base de rapports dûment circonstanciés, dans des conditions d'exposition comparables à celles provoquant les effets précités sur les animaux.
Voir également les points 1.6 et 1.7.
Pour les autres phrases complémentaires de risque, voir la section 2.2.6.
4.1.2. Si un fabricant, un distributeur ou un importateur dispose d'informations indiquant qu'une substance devrait être classée et étiquetée conformément aux critères énoncés aux sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3, il doit étiqueter provisoirement la substance conformément à ces critères, sur la base de l'appréciation des éléments de preuve par une personne compétente.
4.1.3. Le fabricant, le distributeur ou l'importateur doit remettre dans les plus brefs délais, à un Etat membre dans lequel une substance est mise sur le marché, un document résumant toutes les informations intéressant cette substance. Ce résumé doit comporter une bibliographie contenant toutes les références pertinentes et peut comprendre toute information intéressante non publiée.
4.1.4. En outre, un fabricant, un distributeur ou un importateur disposant de nouvelles informations intéressant la classification et l'étiquetage d'une substance conformément aux critères indiqués aux sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 doit remettre lesdites informations à un Etat membre où la substance est commercialisée.
5.2.2. Environnement non aquatique
5.2.2.1. Les substances seront classées comme dangereuses pour l'environnement et se verront attribuer le symbole « N », l'indication de danger appropriée et les phrases de risque compte tenu des critères suivants :
R 54 Toxique pour la flore ;
R 55 Toxique pour la faune ;
R 56 Toxique pour les organismes du sol ;
R 57 Toxique pour les abeilles ;
R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
Substances qui, sur la base d'éléments disponibles concernant leurs propriétés, persistance, potentiel d'accumulation ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger immédiat ou à long terme et/ou différé pour la structure et/ou le fonctionnement d'écosystèmes naturels autres que ceux visées à la section 5.2.1 ci-dessus. Des critères détaillés seront élaborés ultérieurement.
5.2.2.2. Les substances seront classées comme dangereuses pour l'environnement et se verront attribuer le symbole « N », l'indication de danger appropriée et les phrases de risque compte tenu des critères suivants :
R 59 Dangereux pour la couche d'ozone :
Substances qui, sur la base d'éléments disponibles concernant leurs propriétés ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger pour la structure et/ou le fonctionnement de la couche d'ozone stratosphérique. Cette catégorie inclut les substances figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 3093/94 du Conseil relatif aux substances qui détruisent la couche d'ozone (JOCE L 333 du 22 décembre 1994, p. 1) et dans ses modifications utérieures.
6.2. Conseils de prudence pour les substances
et les préparations
S 1 Conserver sous clé.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations précitées si elles sont vendues au grand public.
S 2 Conserver hors de portée des enfants.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour toutes les substances et préparations dangereuses vendues au grand public, à l'exception de celles uniquement classées comme dangereuses pour l'environnement.
S 3 Conserver dans un endroit frais.
Applicabilité :
- peroxydes organiques ;
- autres substances et préparations dangereuses dont le point d'ébullition est inférieur ou égal à 40 oC.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les peroxydes organiques sauf si la phrase S 47 est utilisée ;
- recommandé pour les autres substances et préparations dangereuses dont le point d'ébullition est inférieur ou égal à 40 oC.
S 4 Conserver à l'écart de tout local d'habitation.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques et toxiques.
Critères d'utilisation :
- limités normalement aux substances et préparations très toxiques et toxiques lorsqu'il est souhaitable de compléter la phrase S 13 (lorsqu'il y a par exemple un risque d'inhalation et que ces substances ou préparations doivent être entreposées à l'écart de tout local d'habitation). Ce conseil ne vise pas à exclure l'utilisation adéquate de ces substances ou préparations dans des locaux d'habitation.
S 5 Conserver sous... (liquide à spéficier par le fabricant).
Applicabilité :
- substances et préparations solides spontanément inflammables.
Critères d'utilisation :
- limités normalement aux cas spéciaux tels que le sodium, le potassium ou le phosphore blanc.
S 6 Conserver sous... (gaz inerte à spécifier par le fabricant).
Applicabilité :
- substances et préparations dangereuses qui doivent être conservées en atmosphère inerte.
Critères d'utilisation :
- limités normalement aux cas spéciaux tels que certains composés organométalliques.
S 7 Conserver le récipient bien fermé.
Applicabilité :
- peroxydes organiques ;
- substances et préparations pouvant donner lieu à des dégagements de gaz très toxiques, toxiques, nocifs, ou extrêmement inflammables ;
- substances et préparations qui, en contact avec l'humidité, donnent lieu à des dégagements de gaz extrêmement inflammables ;
- solides facilement inflammables.
Critères d'utilisation :
- obligatoires pour les peroxydes organiques ;
- recommandés pour les autres domaines d'application précités.
S 8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.
Applicabilité :
- substances et préparations pouvant réagir violemment avec l'eau ;
- substances et préparations qui, en contact avec l'eau, donnent lieu à des dégagements de gaz extrêmement inflammables ;
- substances et préparations qui, en contact avec l'eau, donnent lieu à des dégagements de gaz très toxiques ou toxiques.
Critères d'utilisation :
- limités normalement aux domaines d'application précités lorsqu'il est nécessaire de renforcer les avertissements donnés par les phrases R 14 et R 15, en particulier, et R 29.
S 9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
Applicabilité :
- substances et préparations volatiles pouvant donner lieu à des dégagements de vapeurs très toxiques, toxiques ou nocives ;
- liquides extrêmement inflammables ou facilement inflammables et gaz extrêmement inflammables.
Critères d'utilisation :
- recommandés pour les substances et préparations volatiles pouvant donner lieu à des dégagements de vapeurs très toxiques ou novices ;
- recommandé pour les liquides extrêmement inflammables ou facilement inflammables ou les gaz extrêmement inflammables.
S 12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient.
Applicabilité :
- substances et préparations susceptibles faire éclater leur récipient par dégagement de gaz ou de vapeurs.
Critères d'utilisation :
- limité normalement aux cas spéciaux précités.
S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques et nocives.
Critères d'utilisation :
- recommandé lorsque de telles substances ou préparations sont susceptibles d'être utilisées par le grand public.
S 14 Conserver à l'écart des... (matières incompatibles, à indiquer par le fabricant).
Applicabilité :
- peroxydes organiques.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les peroxydes organiques et limité normalement à ceux-ci. Peut toutefois être utile dans certains cas exceptionnels, lorsqu'une incompatibilité est susceptible d'entraîner un risque particulier.
S 15 Conserver à l'écart de la chaleur.
Applicabilité :
- substances et préparations susceptibles de se décomposer ou de réagir spontanément sous l'effet de la chaleur.
Critères d'utilisation :
- limité normalement aux cas spéciaux, tels que les monomères, mais non attribué si les phrases R 2, R 3 et/ou R 5 sont déjà utilisées.
S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. - Ne pas fumer.
Applicabilité :
- liquides extrêmement inflammables ou facilement inflammables et gaz extrêmements inflammables.
Critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations précitées, sauf si les phrases R 2, R 3 et/ou R 5 sont déjà employées.
S 17 Tenir à l'écart des matières combustibles.
Applicabilité :
- substances et préparations pouvant constituer des mélanges explosibles ou spontanément inflammables avec des matières combustibles.
Critères d'utilisation :
- à utiliser dans des cas spéciaux (pour insister sur les phrases R 8 et R 9, par exemple).
S 18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.
Applicabilité :
- substances et préparations pouvant engendrer une surpression dans le récipient ;
- substances et préparations pouvant entraîner la formation de peroxydes explosifs.
Critères d'utilisation :
- limité normalement aux cas précités lorsqu'il y a un risque de lésions oculaires et/ou lorsque ces substances et préparations sont susceptibles d'être utilisées par le grand public.
S 20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives.
Critères d'utilisation :
- limité normalement aux cas spéciaux (par exemple l'arsenic et les composés d'arsenic, les fluoroacétates), notamment lorsque ces produits sont susceptibles d'être utilisés par le grand public.
S 21 Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Applicabilité :
- substances et préparation dont la combustion dégage des produits toxiques.
Critères d'utilisation :
- limité normalement à des cas spéciaux (composés halogénés, par exemple).
S 22 Ne pas respirer les poussières.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations solides dangereuse pour la santé.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations précitées auxquelles la phrase R 42 est attribuée ;
- recommandé pour les substances et préparations mentionnées ci-dessus vendues sous forme de poussières inhalables et pour lesquelles les dangers pour la santé consécutifs à une inhalation ne sont pas connus.
S 23 Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (termes appropriés à indiquer par le fabriquant).
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations, liquides ou gazeuses, dangereuses pour la santé.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations précitées auxquelles la phrase R 42 est attribuée ;
- obligatoire pour les substances et préparations qui sont destinées à être utilisées par pulvérisation. La phrase S 38 ou S 51 doit également être attribuée ;
- recommandé lorsqu'il est nécessaire d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques d'inhalation non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à ces substances.
S 24 Eviter le contact avec la peau.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase R 43 a été attribuée, sauf si la phrase S 36 a aussi été attribuée ;
- recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec la peau, non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à ces substances (par exemple paresthésie). Cette mention peut cependant être utilisée pour souligner de telles phrases.
S 25 Eviter le contact avec les yeux.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé.
Critères d'utilisation :
- recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec les yeux, non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées. Cette mention peut cependant être utilisée pour souligner de telles phrases ;
- recommandé pour les substances auxquelles sont attribuées les phrases R 34, R 35, R 36 ou R 41 et qui sont susceptibles d'être utilisées par le grand public.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Applicabilité :
- substances et préparations corrosives ou irritantes.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations corrosives ainsi que pour les substances et préparations devant porter la phrase R 41 ;
- recommandé pour les substances et préparations irritantes auxquelles la phrase de risque R 36 a été attribuée.
S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques auxquelles la phrase R 27 a été attribuée et qui sont susceptibles d'être utilisées par le grand public ;
- recommandé pour les substances et préparations très toxiques auxquelles la phrase R 27 a été attribuée, et qui sont utilisées dans l'industrie. Ce conseil de prudence ne doit toutefois pas être utilisé si la phrase S 36 a été attribuée ;
- recommandé pour les substances et préparations toxiques auxquelles la phrase R 24 a été attribuée, ainsi que pour les substances et préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le grand public.
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques ;
- recommandé pour les autres substances et préparations précitées, en particulier lorsque l'eau ne constitue pas le liquide de rinçage le plus indiqué ;
- recommandé pour les substances et préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le grand public.
S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Applicabilité :
- liquides extrêmement ou facilement inflammables non miscibles avec l'eau ;
- substances et préparations très toxiques et toxiques ;
- substances dangereuses pour l'environnement.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances dangereuses pour l'environnement et portant le symbole « N » qui sont susceptibles d'être utilisées par le grand public, sauf si c'est l'utilisation prévue ;
- recommandé pour les autres substances et préparations précitées qui sont susceptibles d'être utilisées par le grand public sauf si c'est l'utilisation prévue.
S 30 Ne jamais verser de l'eau dans le produit.
Applicabilité :
- substances et préparations réagissant violemment avec l'eau.
Critères d'utilisation :
- limité normalement à des cas spéciaux (acide sulfurique, par exemple) ; peut être utilisé, le cas échéant, pour donner l'information la plus claire possible, que ce soit pour souligner la phrase R 14 ou comme alternative à cette même phrase R 14.
S 33 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Applicabilité :
- substances et préparations extrêmement ou facilement inflammables.
Critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations utilisées par l'industrie qui n'absorbent pas l'humidité ; n'est pratiquement jamais utilisé pour les substances et préparations mises sur le marché à destination du grand public.
S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses.
Critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations lorsque des instructions spéciales sont nécessaires pour leur élimination correcte.
S 36 Porter un vêtement de protection approprié.
Applicabilité :
- peroxydes organiques ;
- substances et préparations très toxiques, toxiques ou nocives ;
- substances et préparations corrosives.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques et corrosives ;
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase R 21 ou R 24 a été attribuée ;
- obligatoire pour les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la troisième catégorie, sauf si les effets se manifestent uniquement en cas d'inhalation de la substance ou préparation ;
- obligatoire pour les peroxydes organiques ;
- recommandé pour les substances et préparations toxiques lorsque la valeur DL50 par voie cutanée est inconnue, mais que la substance ou préparation est susceptible d'être toxique par contact avec la peau ;
- recommandé pour les substances et préparations utilisées dans l'industrie et qui sont susceptibles d'être nuisibles à la santé en cas d'exposition prolongée.
S 37 Porter des gants appropriés.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques, toxiques, nocives ou corrosives ;
- peroxydes organiques ;
- substances et préparations irritantes pour la peau, ou provoquant une sensibilisation par contact cutané.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations très toxiques et corrosives ;
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase R 21, R 24 ou R 43 a été attribuée ;
- obligatoire pour les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la troisième catégorie sauf si les effets se manifestent uniquement en cas d'inhalation de la substance ou de la préparation ;
- obligatoire pour les peroxydes organiques ;
- recommandé pour les substances et les préparations toxiques, lorsque la valeur DL50 par voie cutanée est inconnue mais que la substance ou préparation est susceptible d'être toxique par contact avec la peau ;
- recommandé pour les substances et préparations irritantes pour la peau.
S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques ou toxiques.
Critères d'utilisation :
- limité normalement aux cas spéciaux où des substances et préparations très toxiques ou toxiques sont utilisées dans l'industrie ou l'agriculture.
S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
Applicabilité :
- peroxydes organiques ;
- substances et préparations corrosives y compris les irritants susceptibles de provoquer de graves lésions oculaires ;
- substances et préparations très toxiques ou toxiques.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase R 34, R 35 ou R 41 a été attribuée ;
- obligatoire pour les peroxydes organiques ;
- recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec les yeux, non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à ces substances ;
- limité normalement aux cas exceptionnels où sont utilisées des substances et préparations très toxiques et toxiques, lorsqu'il peut y avoir des éclaboussures et que ces substances et préparations sont susceptibles d'être facilement absorbées par la peau.
S 40 Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser... (à préciser par le fabricant).
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses.
Critères d'utilisation :
- limité normalement aux substances et préparations dangereuses pour lesquelles l'eau n'est pas considérée comme un agent nettoyant adéquat (lorsqu'il faut recourir à l'absorption par un matériau pulvérulent, à une dissolution par un solvant, etc.) et au cas où il est important, pour des raisons sanitaires ou pour des raisons de sécurité, de faire figurer un avertissement sur l'étiquette.
S 41 En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
Applicabilité :
- substances et préparations dangereuses dont la combustion donne lieu à des dégagements de gaz très toxiques ou toxiques.
Critères d'utilisation :
- limité normalement à des cas spéciaux.
S 42 Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (termes(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).
Applicabilité :
- substances et préparations destinées à cet usage, mais susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l'utilisateur si des mesures de précaution ne sont pas prises.
Critères d'utilisation :
- limité normalement à des cas spéciaux.
S 43 En cas d'incendie, utiliser... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant ; si l'eau augmente les risques, ajouter : Ne jamais utiliser d'eau).
Applicabilité :
- substances et préparations extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations qui, en contact avec l'eau ou avec l'air humide, donnent lieu à des dégagements de gaz extrêmement inflammables ;
- recommandé pour les substances et préparations extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables, particulièrement lorsqu'elles ne se mélangent pas à l'eau.
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques ;
- substances et préparations toxiques et corrosives ;
- substances et préparations provoquant une sensibilisation par inhalation.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations précitées.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses autres que celles qui sont très toxiques, corrosives ou dangereuses pour l'environnement.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour toutes les substances et préparations dangereuses précitées susceptibles d'être utilisées par le grand public, sauf si l'ingestion de ces produits, particulièrement par des enfants, peut être considérée comme inoffensive.
S 47 Conserver à une température ne dépassant pas o C (à préciser par le fabricant).
Applicabilité :
- substances et préparations devenant instables à une certaine température.
Critères d'utilisation :
- limité normalement à des cas spéciaux (certains peroxydes organiques, par exemple).
S 48 Maintenir humide avec... (moyen approuvé, à préciser par le fabricant).
Applicabilité :
- substances et préparations pouvant devenir très sensibles aux étincelles, aux frottements ou aux chocs si on les laisse se dessécher.
Critères d'utilisation :
- limité normalement à des cas spéciaux, tels que les nitrocelluloses.
S 49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Applicabilité :
- substances et préparations sensibles à la décomposition catalytique.
Critères d'utilisation :
- substances et préparations sensibles à la décomposition catalytique (par exemple certains peroxydes organiques).
S 50 Ne pas mélanger avec... (à spécifier par le fabricant).
Applicabilité :
- substances et préparations pouvant réagir avec le produit spécifié et donner lieu à des dégagements de gaz très toxiques ou toxiques ;
- peroxydes organiques.
Critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations précitées susceptibles d'être utilisées par le grand public, lorsque cette mention est préférable aux phrases R 31 ou R 32 ;
- obligatoire avec certains peroxydes pouvant donner lieu à des réactions violentes en présence d'accélérateurs ou de promoteurs.
S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Applicabilité :
- substances et préparations pouvant ou devant donner lieu à des dégagements de vapeurs, de poussières, d'aérosols, de fumées, de brouillards, etc., faisant courir des risques par inhalation, ou des risques d'incendie, ou d'explosion.
Critères d'utilisation :
- recommandé lorsque la phrase S 38 n'est pas indiquée. L'emploi de cette mention est donc important lorsque de telles substances et préparations sont susceptibles d'être utilisées par le grand public.
S 52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.
Applicabilité :
- substances volatiles très toxiques, toxiques et nocives, et préparations les contenant.
Critères d'utilisation :
- recommandé lorsque la santé peut être affectée par une exposition prolongée à ces substances à cause de leur volatilisation à partir de grandes surfaces traitées dans les logements ou autres endroits clos où des personnes se réunissent.
S 53 Eviter l'exposition. - Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
Applicabilité :
- substances et préparations cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations précitées auxquelles a été attribuée au moins une des phrases R suivantes : R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61.
S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses.
Critères d'utilisation :
- recommandé pour toutes les substances et préparations dangereuses susceptibles d'être utilisées par le grand public, et pour lesquelles une élimination spéciale est requise.
S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Applicabilité :
- Substances auxquelles a été attribué le symbole « N ».
Critères d'utilisation :
- normalement limité aux substances qui ne sont pas susceptibles d'être utilisées par le grand public.
S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances dangereuses pour la couche d'ozone ;
- recommandé pour les autres substances et préparations pour lesquelles la récupération/le recyclage sont recommandés.
S 60 Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
Applicabilité :
- toutes les substances et préparations dangereuses.
Critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations non susceptibles d'être utilisées par le grand public, lorsque la phrase S 35 n'a pas été attribuée.
S 61 Eviter le rejet dans l'environnement ; consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
Applicabilité :
- substances dangereuses pour l'environnement.
Critères d'utilisation :
- normalement utilisé pour les substances auxquelles a été attribué le symbole « N » ;
- recommandé pour toutes les substances classées comme dangereuses pour l'environnement non visées ci-dessus.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Applicabilité :
- substances et préparations classées nocives avec la phrase R 65, conformément aux critères énoncés dans la section 3.2.3 ;
- non applicable aux substances et préparations placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation (cf. sections 8 et 9).
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations précitées si elles sont vendues au grand public ou susceptibles d'être utilisées par celui-ci, sauf si les phrases S 45 ou S 46 sont obligatoires ;
- recommandé pour les substances et préparations précitées utilisées dans l'industrie, sauf si les phrases S 45 ou S 46 sont obligatoires.
S 63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
Applicabilité :
- substances et préparations très toxiques et toxiques (gaz, vapeurs, particules, liquides volatils) ;
- substances et préparations provoquant une sensibilisation respiratoire.
Critères d'utilisation :
- obligatoire pour les substances et préparations auxquelles les phrases R 26, R 23 ou R 42 ont été attribuées et qui sont susceptibles d'être utilisées par le grand public dans des conditions où il y aurait risque d'inhalation.
S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).
Applicabilité :
- substances et préparations corrosives ou irritantes.
Critères d'utilisation :
- recommandé pour les substances et préparations précitées susceptibles d'être utilisées par le grand public, et si le traitement indiqué ci-dessus est adapté.
7.5.2. Sélection des conseils de prudence
Le choix final des conseils de prudence (phrases S) doit tenir compte des phrases de risque (phrases R) indiquées sur l'étiquette et de l'utilisation prévue de la substance ou de la préparation :
- en règle générale, un maximum de quatre phrases S suffira à formuler le conseil de prudence le plus adéquat ; à cette fin, les phrases combinées inventoriés à l'annexe IV sont considérées comme des phrases uniques ;
- dans le cas des phrases S concernant l'élimination, une seule phrase S doit être utilisée sauf s'il est évident que l'élimination du produit et de son récipient ne présente aucun danger pour la santé humaine ou l'environnement. En particulier, les conseils relatifs à une élimination en toute sécurité sont importants pour les substances et préparations vendues au grand public ;
- certaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix judicieux de phrases S et inversement ; les phrases S donnant des conseils manifestement en rapport avec les phrases R seront reproduites sur l'étiquette uniquement s'il s'agit de mettre particulièrement l'accent sur un avertissement spécifique ;
- dans le choix des phrases S, on accordera une attention toute spéciale aux conditions prévues d'utilisation de certaines substances et préparations, par exemple la pulvérisation ou tous autres effets d'aérosols. Les phrases doivent être sélectionnées en fonction de l'utilisation prévue ;
- les conseils de prudence S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au grand public ;
- les conseils de prudence S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses (à l'exception de celles classées seulement comme dangereuses pour l'environnement) et vendues au grand public.
Si les phrases sélectionnées dans le respect strict des critères énoncés à la section 6.2 sont redondantes ou ambiguës, ou si à l'évidence elles ne sont pas nécessaires dans le cas d'ensembles produit/emballage particuliers, certaines phrases peuvent être supprimées.
8. Cas particuliers : substances
8.1. Bouteilles de gaz transportables
Pour les bouteilles de gaz transportables, on considère que les prescriptions relatives à l'étiquetage sont respectées lorsqu'elles sont conformes à l'article 23 ou à l'article 24, paragraphe 6, point b.
Toutefois, par dérogation à l'article 24, paragraphes 1 et 2, pour les bouteilles de gaz ayant une capacité en eau inférieure ou égale à 150 litres, il est possible d'utiliser une des alternatives suivantes :
- le format et les dimensions de l'étiquette peuvent respecter les prescriptions de la norme ISO/DP 7225 ;
- les informations visées à l'article 23, paragraphe 2, peuvent être fournies sur un disque ou une étiquette durable, solidement fixée sur la bouteille.
8.2. Récipients de gaz destinés au propane, au butane
ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Ces substances sont classées à l'annexe I. Bien que leur classification soit conforme à l'article 2, elles ne présentent pas de danger pour la santé humaine lorsqu'elles sont placées sur le marché comme gaz combustibles libérés uniquement en vue de leur combustion, dans les bouteilles fermées remplissables ou dans des cartouches non rechargeables couvertes par la norme EN 417.
Ces bouteilles et ces cartouches doivent être étiquetées avec le symbole approprié et les phrases R et S concernant l'inflammabilité. Il n'est pas requis d'indiquer sur l'étiquette les informations concernant les effets sur la santé humaine. Cependant ces informations qui auraient dû apparaître sur l'étiquette seront transmises à l'utilisateur professionnel par la personne responsable de la mise sur le marché de la substance, sous la forme prévue à l'article 27 de la directive 67/548/CEE. En ce qui concerne les consommateurs, il leur sera transmis suffisamment d'informations pour leur permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour la santé et la sécurité, comme il est prévu à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/155/CEE, modifiée par la directive 93/112/CEE.
8.3. Métaux sous forme massive
Ces substances sont classées à l'annexe I ou doivent être classées conformément à l'article 6 de la directive 67/548/CEE. Bien que classées conformément à l'article 2 de cette même directive, certaines de ces substances ne présentent pas, sous leur forme commercialisée, de danger pour la santé humaine en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, ni pour l'environnement aquatique. Ces substances ne requièrent pas d'étiquette en vertu de l'article 23 de la directive précitée. Cependant, toutes les informations qui auraient dû figurer sur l'étiquette devront être communiquées à l'utilisateur par la personne responsable de la mise sur le marché du métal, sous une forme prévue à l'article 27 de la directive précitée.
8.4. Substances classées avec la phrase R 65
Pour les substances classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter « nocif » avec la phrase R 65 si elles sont placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans les récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation.