J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11451

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Décret du 21 juillet 2000 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »


NOR : AGRP0000687D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 5 mai 1982 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, des 3 et 4 novembre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins rouges ou rosés proviennent des seuls cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, lledoner pelut N et répondent aux règles d'encépagement suivantes :
- les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au maximum 40 % et 20 % de l'encépagement ;
- les cépages grenache N ou lldoner pelut N ou ensemble représentent au minimum 20 % de l'encépagement ;
- les cépages mourvèdre N et syrah N représentent ensemble au minimum 15 % de l'encépagement, le cépage mourvèdre N représentant au minimum 5 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2003, la syrah N représentera au minimum 15 % de l'encépagement ;
- l'ensemble des cépages mourvèdre N, syrah N, grenache N et lledoner pelut N représente au minimum 40 % de l'encépagement. A partir de la récolte 2005, il représentera au moins 50 % de l'encépagement.
Dans cet article , par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu