J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 11124
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Décret no 2000-673 du 17 juillet 2000 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière et le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
NOR : MESH0021866D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 50 du décret du 21 septembre 1990 susvisé :
I. - Les mots : « l'échelle 1 de rémunération » sont remplacés par les mots : « l'échelle 2 de rémunération à compter du 1er juillet 2000. Ils sont reclassés, à cette date, dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé ».
II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000. »
Art. 2. - Les articles 1er, 19, 28, 39 et 52 du décret du 14 janvier 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants, classés dans la catégorie C :
« Le corps des agents-chefs ;
« Le corps des contremaîtres ;
« Le corps des maîtres ouvriers ;
« Le corps des ouvriers professionnels ;
« Le corps des chefs de garage ;
« Le corps des conducteurs d'automobile ;
« Le corps des conducteurs ambulanciers ;
« Le corps des agents techniques d'entretien ;
« Le corps des agents d'amphithéâtre ;
« Le corps des agents de désinfection ;
« Le corps des agents d'entretien. »
II. - Aux derniers alinéas des articles 19 et 28 et au 2o de l'article 52, les mots : « les catégories C ou D » sont remplacés par les mots : « la catégorie C ».
III. - Au deuxième alinéa du 2o de l'article 39, les mots : « en catégorie C ou D » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie C ».
Art. 3. - I. - La section 5 (Les agents du service intérieur) du titre IV (Les personnels d'entretien et de salubrité) du décret du 14 janvier 1991 susvisé, constituée des articles 54 et 55, est abrogée.
II. - Les articles 56 à 69 deviennent les articles 54 à 67.
III. - Le titre V (Dispositions communes) comprend les articles 54 à 57.
IV. - Le titre VI (Dispositions diverses) comprend les articles 58 à 67.
V. - Les articles 70 à 88 sont abrogés.
Art. 4. - Le titre VII (Dispositions transitoires) du décret du 14 janvier 1991 susvisé comporte trois articles numérotés 68, 69 et 70 :
I. - L'article 68 est ainsi rédigé :
« Art. 68. - Les agents du service intérieur titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents d'entretien, au grade d'agent d'entretien spécialisé. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé. »
II. - L'article 69 est ainsi rédigé :
« Art. 69. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 68 ci-dessus, à compter du 1er juillet 2000.
« Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. »
III. - L'article 89 devient l'article 70.
Art. 5. - L'article 90 du décret du 14 janvier 1991 susvisé devient l'article 71.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 2000.
Fait à Paris, le 17 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly