J.O. Numéro 166 du 20 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 11155
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Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)
NOR : CETX0004249V
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la Société d'exploitation de la clinique Lafourcade, dont le siège est avenue du Docteur-Lafourcade, à Bayonne (64100), la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 30 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1o Les frais de mise à disposition, par un établissement privé de soins, au profit des malades qui le demandent, d'une chambre individuelle entrent-ils dans le champ d'application des dispositions du 1o bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi no 96-314 du 12 avril 1996 ?
2o Ces mêmes frais sont-ils éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 (a) du même code ?
....................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ensemble la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA clinique Lafourcade ;
- les conclusions de M. Courtial, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Aux termes du 1o bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 23 de la loi no 87-1060 du 30 décembre 1987, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : « Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ».
Ces dispositions ont eu pour objet d'assurer la transposition en droit interne de l'article 13-A-1 sous b de la 6e directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu duquel sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée « l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées » assurés par les établissements hospitaliers publics ou privés.
Les frais afférents au séjour des patients dans ces établissements et qui, tels ceux relatifs à leur hébergement, constituent les « frais d'hospitalisation » mentionnés par les dispositions précitées, sont, en vertu de celles-ci, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils comportent ou non un supplément de prix justifié par la mise à disposition d'une chambre individuelle.
Dès lors, avant même que les termes précités du 1o bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts n'aient été complétés par l'article 83 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996, qui a ajouté aux mots : « frais d'hospitalisation et de traitement », les mots : « y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle », l'exonération qu'institue ledit article couvrait, notamment, les recettes perçues par les établissements de soins privés en contrepartie de la mise à disposition d'une chambre individuelle, soit nécessitée par une prescription médicale d'isolement du patient, soit répondant à la demande de ce dernier.
Dans ces conditions, la question de savoir à quel taux de la taxe sur la valeur ajoutée ces recettes auraient été soumises, à défaut d'être exonérées, n'a pas lieu d'être examinée.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société d'exploitation de la clinique Lafourcade.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Avis no 216836 du 31 mai 2000.