Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural (nouveau) ;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 141-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-1. - I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
« 1o Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1-II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ;
« 2o Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
« 3o Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
« 4o Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
« 5o Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ;
« 6o Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ;
« 7o Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.
« II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7o ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 200 000 F résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
« La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7o ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
« La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois.
« Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
« Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge.
« Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article R. 141-3 du code rural est abrogé.
Art. 3. - A l'article R. 141-4 du code rural, le 7o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »
Art. 4. - L'article R.141-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-5. - Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :
« - des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;
« - les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
« - le représentant d'une association départementale des maires ;
« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« - le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
« - le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;
« - le représentant de l'organisme désigné en application de l'article R. 313-16.
« Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
« Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1o et les projets de louage prévus au 7o de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il prévoit, notamment, le caractère confidentiel des informations portées à la connaissance des membres du comité technique et des débats qui s'y tiennent. »
Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 141-6 du code rural un premier alinéa ainsi rédigé :
« La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire. »
Art. 6. - L'article R. 141-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-7. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité. »
Art. 7. - L'article R. 141-11 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-11. - Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé. »
Art. 8. - A l'article R.141-12 du code rural, les mots : « de fonctionnement » sont supprimés.
Art. 9. - L'article R. 141-13 du code rural est abrogé.
Art. 10. - Au chapitre II, l'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
« Section 1
« Procédure d'attribution »
Art. 11. - L'article R. 142-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-1. - Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération.
« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes.
« Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable.
« Pour l'application du second alinéa du 1o du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. »
Art. 12. - L'article R. 142-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.142-2. - Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
« a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
« b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;
« c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
« d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
« e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11. »
Art. 13. - L'article R. 142-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-3. - Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.
« Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole.
« Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. »
Art. 14. - L'article R. 142-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-4. - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
« L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. »
Art. 15. - L'article R. 142-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-5. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.
« Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement.
« La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. »
Art. 16. - A l'article R. 143-1 du code rural, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement mentionné au 8o de l'article L. 143-2, lorsque le projet ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique en application de l'article 1er de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que sur proposition du directeur régional de l'environnement ou, le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc national régional compétent. »
Art. 17. - L'article R.143-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.143-2. - Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de l'article L. 143-1 :
« 1o Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural, à l'exception :
« a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une destination agricole ou forestière ;
« b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière ;
« c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6o de l'article L. 143-4 ;
« 2o Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière, lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.
« 3o Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis aux 1o et 2o ci-dessus. »
Art. 18. - L'article R. 143-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-3. - Les acquisitions énumérées au 4o de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.
« L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la déclaration préalable à cette acquisition.
« Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application du 4o de l'article L. 143-4 les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R. 142-1.
« Si les terrains à acquérir mentionnés au 5o (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.
« Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions. »
Art. 19. - L'article R. 143-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-4. - Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien. »
Art. 20. - L'article R. 143-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-8. - Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder. »
Art. 21. - L'article R. 143-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-9. - Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1-I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1-I, 1o à 7o et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
« 1o Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;
« 2o Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;
« 3o Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;
« 4o Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1-II-3o.
« Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits. »
Art. 22. - A l'article R. 143-10 du code rural, les mots : « et de gré à gré » sont supprimés.
Art. 23. - L'article R. 143-11 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-11. - Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.
« La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.
« Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14. »
Art. 24. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article R. 143-13 du code rural sont remplacées par les phrases suivantes :
« Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. »
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2000.