Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret no 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le Conseil national de l'alimentation est consulté sur les sujets définis à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
Le Conseil national de l'alimentation, saisi conformément à l'article 2 du présent arrêté d'une question relevant également pour partie du domaine de compétence d'une autre instance consultative, doit solliciter l'instance concernée pour sa participation effective et pour examiner l'éventualité d'un travail commun.
Art. 2. - Pour toute question relevant de son domaine de compétence, le Conseil national de l'alimentation peut être saisi par au moins un des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, par toute autre instance consultative reconnue par l'autorité publique, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président.
Art. 3. - Le secrétariat transmet l'ordre du jour et l'ensemble des documents de séance aux membres du Conseil national de l'alimentation, au moins deux semaines avant la date retenue pour chaque assemblée plénière. Il peut, sur l'initiative du président et en cas d'urgence motivée, ne pas tenir compte de ce délai.
Le secrétariat transmet systématiquement les avis adoptés, après mise en forme, à tous les membres du Conseil national de l'alimentation.
Le secrétariat participe aux groupes de travail. Il est en outre chargé d'établir les convocations permettant de réunir les membres du groupe de travail, de mettre en forme les projets d'avis et de rapports et les éventuels procès-verbaux de séances.
Art. 4. - Les membres du Conseil national de l'alimentation participent aux séances plénières et aux délibérations. En cas d'empêchement, un membre peut se faire représenter par un suppléant en conservant sa voix délibérative, sous réserve d'en informer au préalable le secrétariat par écrit. Le suppléant ne peut lui-même être remplacé.
Si un membre du Conseil national de l'alimentation n'assiste pas à trois réunions plénières consécutives, il est considéré d'office comme démissionnaire, et le président demande aux ministres de tutelle qu'il soit pourvu au remplacement dudit membre.
Les représentants des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de la mer, du commerce et de l'artisanat, de l'économie et des finances assistent de plein droit au Conseil national de l'alimentation plénier et participent aux débats avec voix consultative.
Art. 5. - Le Conseil national de l'alimentation dans sa formation plénière est convoqué par son président, sur sa propre initiative, sur l'initiative de l'un au moins des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, ou sur l'initiative des deux tiers de ses membres.
Le calendrier prévisionnel des séances plénières est fixé annuellement dès la première réunion de chaque année civile.
Art. 6. - L'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil national de l'alimentation, en liaison avec le secrétariat et après consultation des présidents des groupes de travail mandatés par l'assemblée plénière pour les sujets qui les concernent.
Conformément à l'article 5 du décret du 27 novembre 1985 susvisé, les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du Conseil national de l'alimentation sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Chaque collège peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Cette proposition doit tenir compte des obligations prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Le président peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l'un au moins des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour dès le début de la séance plénière.
Art. 7. - Le Conseil national de l'alimentation cherche à élaborer des avis concertés. Les positions exprimées par les différents collèges sont discutées par le Conseil national de l'alimentation plénier avec le souci d'aboutir à une synthèse consensuelle, sans qu'il soit nécessaire de recourir au vote.
Lorsque les positions exprimées par les différents collèges révèlent des antagonismes de nature à faire durablement obstacle au consensus, le président peut recourir au vote pour mettre en évidence l'appréciation dominante, sous réserve que la majorité des membres de chaque collège du Conseil national de l'alimentation soit présente ou représentée conformément aux modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.
La formulation qui recueille la majorité des suffrages exprimés est retenue par le Conseil national de l'alimentation. Si la cohérence du texte ne s'en trouve pas affectée, les positions divergentes peuvent être introduites dans le corps du texte.
Tout membre du Conseil national de l'alimentation peut demander à faire figurer une explication de vote ou une opinion divergente en annexe de l'avis adopté. La longueur maximum de ces prises de position est fixée par le président pour chaque avis, en tenant compte de la longueur de cet avis.
Les représentants des ministres qui assistent au Conseil national de l'alimentation plénier participent aux discussions sans prendre part aux votes.
Art. 8. - Conformément à l'article 7 du décret du 27 novembre 1985 susvisé, les questions examinées au Conseil national de l'alimentation peuvent être confiées pour instruction à un groupe de travail mandaté à cet effet en assemblée plénière.
Le mandat du groupe de travail est proposé par le président du Conseil national de l'alimentation et discuté en séance plénière. Il précise en particulier les objectifs du travail à entreprendre et les délais impartis pour sa réalisation. Il peut, de manière facultative, recommander une méthode de travail.
Au terme de son instruction, le groupe de travail remet au président du Conseil national de l'alimentation un projet d'avis et un projet de « rapport ». Ce dernier comprend notamment une éude des différents aspects du sujet et un état précis des analyses exprimées par les membres du groupe de travail lorsque celles-ci sont divergentes.
Le Conseil national de l'alimentation met fin aux activités de ce groupe lorsqu'il juge, sur la base des documents remis et examinés en séance plénière, que la réflexion a été conduite à son terme.
Art. 9. - Les groupes de travail sont ouverts à l'ensemble des membres du Conseil national de l'alimentation qui s'y inscrivent sur le principe du volontariat et informent par écrit le secrétariat de leur participation. Tout membre titulaire inscrit à un groupe de travail peut se faire représenter à une réunion de ce groupe par son suppléant ou par toute personne de son choix sous réserve d'en informer le secrétariat une semaine avant sa tenue, en précisant l'identité et la qualité de la personne mandatée.
Le président du groupe de travail est choisi par l'assemblée plénière parmi ses membres, sur proposition du président du Conseil national de l'alimentation.
Le rapporteur est choisi, par priorité, parmi les membres du Conseil national de l'alimentation, mais la fonction de rapporteur ou des contributions particulières peuvent être demandées à une personnalité extérieure. Dans ce dernier cas, l'avis est préparé par un membre du Conseil national de l'alimentation.
Le président du groupe de travail peut inviter aux réunions qu'il organise toute personne dont les compétences lui paraissent de nature à faire progresser la réflexion.
Le président du groupe de travail rend compte de l'état d'avancement des travaux en assemblée plénière.
Art. 10. - La convocation et éventuellement l'ordre du jour sont envoyés par le secrétariat à chaque membre du groupe de travail inscrit officiellement au moins une semaine avant la date retenue pour la réunion.
Le calendrier des réunions est fixé à l'instigation du président du groupe de travail qui s'attache à respecter les échéances prévues par le mandat.
Art. 11. - Lorsque le Conseil national de l'alimentation a été saisi conformément à l'article 2 du présent arrêté, l'assemblée plénière peut, sur proposition du président, décider d'emblée ou à tout autre moment de l'instruction de traiter la question par procédure écrite. Le recours à cette procédure doit néanmoins rester l'exception.
Art. 12. - Le Conseil national de l'alimentation assure annuellement un suivi de ces avis et rapports antérieurs. Ce suivi donne lieu à un document examiné en séance plénière.
Art. 13. - Les membres du Conseil national de l'alimentation ne peuvent pas rendre publics tout ou partie des débats de séance du Conseil national de l'alimentation plénier et des groupes de travail, sans y avoir été autorisés préalablement par le président.
Art. 14. - Les avis et rapports adoptés par le Conseil national de l'alimentation font l'objet d'une publication officielle.
Les autres modalités de la communication consécutive aux avis rendus et la publicité des travaux du Conseil national de l'alimentation sont définies conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, sur proposition du président du Conseil national de l'alimentation.
Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.