Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine, et notamment l'article 17 ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir et de mettre en place un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans certaines communes des départements de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère ci-après dénommées « zone de surveillance renforcée » (ZSR).
Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée, si la situation épidémiologique locale le justifie :
- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine au cours des cinq années précédant la date du présent arrêté, et
- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent.
La liste des communes de la zone de surveillance renforcée établie sur proposition de chaque directeur des services vétérinaires concerné après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) est fixée à l'annexe I du présent arrêté. Elle est révisée annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Au sein de la zone de surveillance renforcée, certaines communes sont dénommées « zone de surveillance renforcée prioritaire » (ZSRP). Doit être admise dans la zone de surveillance renforcée prioritaire :
- toute commune ayant connu des foyers de brucellose bovine au cours des trois années précédant la date du présent arrêté ;
- toute commune limitrophe d'une commune répondant au critère précédent si la situation épidémiologique locale le justifie.
La liste des communes de la zone de surveillance renforcée prioritaire établie sur proposition de chaque directeur des services vétérinaires après avis conforme de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) est fixée à l'annexe II du présent arrêté. Elle est révisée au minimum annuellement et autant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de la zone de surveillance renforcée.
Chapitre Ier
Généralités
Art. 2. - En conformité avec l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, et en application de la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce nécessairement en préalable aux contrôles sérologiques visés à l'article 5 du présent arrêté.
En outre, les détenteurs de bovins sont tenus d'effectuer l'identification dans les conditions de l'article 3 du décret du 28 juin 1998 susvisé.
Art. 3. - Les directeurs des services vétérinaires concernés tiennent à jour un fichier des mouvements temporaires des animaux des cheptels de la zone de surveillance renforcée (origine et destination) en dehors de leur commune. En outre, ils tiennent à jour un fichier des mouvements des bovins temporairement admis dans la zone de surveillance renforcée (origine, entrée et sortie).
Chapitre II
Mesures de lutte accélérée contre la brucellose bovine
Notification des résultats des épreuves
de recherche de la brucellose bovine
Art. 4. - Tout résultat d'une épreuve de recherche de la brucellose chez un bovin d'un cheptel de la zone de surveillance renforcée par un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé doit être transmis par le responsable du laboratoire, dans les meilleurs délais et exclusivement au directeur des services vétérinaires concerné. Ce dernier notifie le résultat à l'éleveur propriétaire ou détenteur du bovin, ainsi qu'au vétérinaire sanitaire de l'exploitation et, le cas échéant, à l'organisme à vocation sanitaire visé à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé auquel adhère l'éleveur.
Qualification des cheptels
Art. 5. - 1o Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qualifiés officiellement indemnes de la zone de surveillance renforcée prioritaire ne continuent à bénéficier de cette qualification qu'à la condition que tous les bovins âgés de plus de douze mois quelle que soit leur utilisation (allaitement, engraissement...) soient soumis avec résultats favorables à trois contrôles sérologiques annuels par l'épreuve à l'antigène tamponné, pratiqués respectivement :
- entre le 25 octobre et le 31 décembre ;
- entre le 15 janvier et le 1er mars ;
- entre le 1er avril et le 30 juin pour les bovins transhumants, avant leur départ en estive.
Les vaches laitières en lactation de cette zone faisant l'objet de Ring-tests mensuels sur lait de mélange pourront être dispensées de tout ou partie des contrôles sérologiques susmentionnés.
2o Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qualifiés officiellement indemnes de la zone de surveillance renforcée ne continuent à bénéficier de cette qualification qu'à la condition que tous les bovins âgés de plus de douze mois quelle que soit leur utilisation (allaitement, engraissement...) soient soumis, entre le 25 octobre et le 31 décembre avec résultats favorables, à un contrôle sérologique par l'épreuve à l'antigène tamponné.
Un deuxième contrôle sérologique par l'épreuve à l'antigène tamponné sera réalisé pour les bovins transhumants après le 1er avril et en tout état de cause avant leur départ en estive.
Les vaches laitières en lactation de cette zone faisant l'objet de Ring-tests mensuels sur lait de mélange pourront être dispensées de tout ou partie des contrôles sérologiques susmentionnés.
Au sein de chaque période ainsi définie le directeur des services vétérinaires compétent fixe la date de contrôle de chaque cheptel en fonction de la situation épidémiologique locale.
3o Aucun allégement de rythme n'est applicable.
4o En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application immédiate des mesures prévues à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995.
Art. 6. - Le directeur des services vétérinaires peut dispenser des dispositions de l'article 5 du présent arrêté les ateliers d'engraissement dérogataires au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé.
Art. 7. - En complément des dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé :
a) Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée chez un animal d'un cheptel de la zone de surveillance renforcée, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, indiquant les mesures d'assainissement et de requalification applicables au cheptel, prévues par la réglementation en vigueur ;
b) L'ensemble des bovins regroupés sous le même numéro de cheptel doivent être soumis aux mesures réglementaires en vigueur applicables dans un cheptel infecté, sans distinction des lots éventuellement constitués par l'éleveur ;
c) L'ensemble des animaux d'un cheptel bovin reconnu infecté doivent être isolés et séquestrés jusqu'à leur abattage ou la levée des mesures d'assainissement. Les animaux à tests de dépistage positifs doivent être séparés des animaux contaminés ;
d) L'ensemble des autres animaux des espèces sensibles à la brucellose présents dans une exploitation dont le cheptel bovin est déclaré infecté est soumis à un contrôle sérologique vis-à-vis de la brucellose, y compris les chiens.
Art. 8. - L'assainissement par abattage total d'un cheptel bovin déclaré infecté de brucellose réputée contagieuse est obligatoire dans la zone de surveillance renforcée.
Art. 9. - Dans la zone de surveillance renforcée, le délai de trente jours prévu à l'article 33 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé relatif aux délais d'abattage est réduit à huit jours pour les bovins ayant présenté des résultats positifs aux épreuves de recherche de la brucellose.
Art. 10. - L'exécution des opérations de désinfection des locaux et matériels prévues à l'article 36 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé doit être contrôlée et approuvée par les services vétérinaires concernés. En cas d'abattage total, il sera procédé à deux désinfections réalisées à un mois d'intervalle avant la réintroduction d'animaux dans l'exploitation.
Art. 11. - Toute pâture de la zone de surveillance renforcée où ont séjourné des animaux d'un cheptel infecté doit être interdite au pacage pendant un délai de deux mois au moins.
Cheptels reliés à un cheptel infecté
Art. 12. - Tout résultat positif à une épreuve de recherche de la brucellose dans un cheptel de la zone de surveillance renforcée donne lieu à une enquête épidémiologique approfondie des services vétérinaires en liaison avec le vétérinaire de l'exploitation et l'organisme à vocation sanitaire reconnu. Celle-ci a notamment pour objet de déterminer et d'établir la liste des cheptels reliés épidémiologiquement au cheptel suspect.
L'ensemble formé par un cheptel infecté de la zone de surveillance renforcée et les cheptels qui lui sont reliés épidémiologiquement, y compris ceux situés dans les communes visées à l'article 1, est dénommé « entité épidémiologique à risques ».
Art. 13. - Les cheptels d'une entité épidémiologique à risques font l'objet des mesures suivantes :
1o Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire.
Pendant la période de mise bas des femelles bovines de chaque troupeau, le vétérinaire sanitaire responsable procède à un suivi régulier des vêlages et effectue au moins une fois toutes les trois semaines les prélèvements nécessaires à un contrôle bactériologique (prélèvements de sécrétions génitales et prélèvements de lait) et sérologique vis-à-vis de la brucellose.
2o Tous les bovins en âge d'être contrôlés de chaque cheptel font l'objet d'une épreuve à l'antigène tamponné et d'une fixation du complément individuelles toutes les six à huit semaines.
3o Tout mouvement de bovin dans chaque cheptel est soumis à autorisation préalable du directeur des services vétérinaires concerné.
La levée de ces mesures intervient après requalification du dernier cheptel répertorié infecté au sein de l'entité épidémiologique à risque constituée.
La qualification du cheptel est suspendue en cas de non-respect des dispositions ci-dessus.
Transhumance
Art. 14. - La transhumance sur des estives collectives de la zone de surveillance renforcée d'un cheptel appartenant à une « entité épidémiologique à risque » au sens de l'article 12 ci-avant est interdite.
Seul son accueil sur une estive individuelle et isolée peut être autorisé par le directeur des services vétérinaires.
Art. 15. - Pour être autorisé à transhumer sur un pâturage de la zone de surveillance renforcée, tout bovin, quelle que soit son origine géographique, doit faire l'objet d'une demande attestant de la réalisation, avec résultat favorable, d'un contrôle sérologique postérieur au 1er avril de l'année en cours. Ce contrôle doit être distinct du contrôle de maintien de qualification du cheptel d'appartenance du ou des bovins.
Les modifications au présent article seront adoptées, en tant que de besoin, conformément à la procédure visée à l'article 1er ci-dessus, notamment après examen de la situation épidémiologique constatée dans la zone de surveillance renforcée à l'issue des premiers contrôles prévus à l'article 5.
Suspension de qualification
Art. 16. - Il peut être fait application dans la zone de surveillance renforcée :
- des dispositions fixées à l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, si les conditions d'application en sont réunies ;
- des dispositions fixées à l'annexe III du présent arrêté, si les conditions d'application qui y sont énumérées sont réunies et si le directeur des services vétérinaires concerné estime qu'aucun autre élément épidémiologique ou sanitaire ne s'y oppose.
Art. 17. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2000.