J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 10882
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Arrêté du 30 juin 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie
NOR : MEST0010845A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 novembre 1999, portant extension de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988 et d'accords qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 13 décembre 1999 (Réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 avril 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'accord du 13 décembre 1999 (Réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de la phrase « Il est toutefois entendu que, sauf accord contraire exprès des parties, ces repos ne sont pas accordés en période de forte activité » figurant à l'avant-dernier alinéa du point « Modalités d'attribution » de l'article 5-3.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu par rapport à une durée de travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures.
A l'article 5-1, le deuxième tiret du paragraphe « Modes de réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le préambule de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail dans son ancienne rédaction et de l'application du nouvel article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 19 janvier 2000. Pour ce faire, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation devront être précisées au niveau de l'entreprise.
A l'article 5-2, le point « Principe » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord (et ce conformément à l'article 8-V de la loi du 19 janvier 2000), la durée moyenne de travail devant être calculée en incluant les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise.
A l'article 5-2, le point « Modalités » prévoyant que le recours à la modulation peut donner lieu à l'établissement de calendriers individualisés est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire précise les clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-8 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 8-I de la loi du 19 janvier 2000 (et ce conformément à l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000).
L'accord complémentaire devra préciser les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée et les conditions de changement des calendriers individualisés.
L'avant-dernier alinéa du point « Modalités » et le dernier alinéa du point « Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période » sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur.
A l'article 5-3, le tiret 4 du point « Modalités d'attribution » est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l'article 9-II de la loi du 19 janvier 2000) qui prévoit que les repos attribués sous forme de jours de congés devront être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.
Le dernier alinéa de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'applilcation de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (et ce conformément à l'article 9-II de la loi du 19 janvier 2000), la suspension de la prise du repos ne pouvant avoir pour conséquence de reporter au-delà d'un délai d'un an sa prise effective.
A l'article 6-1, le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu par rapport à une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures, d'une part, et, d'autre part, sous réserve de l'application de ce même article L. 212-1 quant à la nouvelle durée du travail fixée à 35 heures.
Cet alinéa est également étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-II du code du travail relatif au nouveau régime des heures supplémentaires dont le seuil de déclenchement du taux à 50 % est abaissé à la 44e heure supplémentaire pour les entreprises de plus de 20 salariés dès 2001 et pour les entreprises de 20 salariés et moins à partir de 2003, conformément à l'article 5-IV de la loi du 19 janvier 2000.
L'article 6-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 modifiant l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 dans le cas où son application est accompagnée d'une demande d'aide incitative.
Il résulte en effet de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 qui organise les conditions d'octroi de l'aide incitative que, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés, la réduction du temps de travail peut être organisée en trois étapes au maximum. Or l'article 6-2 prévoit une réduction progressive dite en trois étapes qui est de fait une réduction en quatre étapes :
- la première fait passer la durée du travail de 39 à 38 heures ;
- la deuxième de 38 à 37 heures ;
- la troisième de 37 à 36 heures ;
- la quatrième ramène la durée à 35 heures.
L'avant-dernière phrase du paragraphe « Incidences salariales » de l'article 6-2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 qui étend le bénéfice de la garantie aux salariés à temps partiel qui n'auraient pas réduit leur temps de travail mais qui occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée à celui occupé par un salarié en bénéficiant.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/15 en date du 12 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 au prix de 46 F (7,01 Euro).