J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10880

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 juin 2000 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la promotion-construction


NOR : MEST0010843A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 mai 2000, portant extension de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 11 du 18 février 2000 sur la durée et l'aménagement du temps de travail à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 avril 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, modifié par les accords des 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant no 11 du 18 février 2000 sur la durée et l'aménagement du temps de travail à la convention collective susvisée.
La deuxième phrase du paragraphe 1-1 de l'article 1er (Durée du travail) est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par jurisprudence de la Cour de cassation.
Le troisième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve, d'une part, des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation et, d'autre part, de l'article L. 212-15-4 du code du travail.
Le quatrième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail en vertu duquel les forfaits annuels en heures ne peuvent concerner que les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et les itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le paragraphe 1-2-2 de l'article 1er est étendu sous réserve :
- de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;
- qu'en application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord complémentaire fixe les modalités, d'une part, de décompte des journées ou demi-journées travaillées et, d'autre part, d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
Le second alinéa du paragraphe 1-3 de l'article 1er est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 932-2 du code du travail un accord complémentaire prévoie les conditions dans lesquelles le développement des compétences peut être organisé pour partie hors du temps de travail, ces formations devant être par ailleurs utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit.
Le paragraphe 3-2 de l'article 3 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application :
- du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ;
- du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires.
La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel, dans le cadre de la réduction du temps de travail par attribution de demi-journées ou de journées de repos, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
La deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du second alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail disposant que les jours de repos doivent être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.
Le paragraphe 4-1 de l'article 4 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation prévues au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui fixe un plafond de 1 600 heures au cours de l'année.
La dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du huitième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le neuvième alinéa du paragraphe 4-1 et la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 4-2 de l'article 4 sont étendus sous réserve que, en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés.
Le second alinéa du point a relatif aux heures excédant la durée hebdomadaire moyenne du paragraphe 4-3 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application :
- du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ;
- du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires.
Le second point du dernier alinéa du paragraphe 4-4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations due par l'employeur.
La première phrase du premier alinéa de l'article 5 (Jours de récupération) est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-1 du code du travail.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-2 du code du travail.
Le paragraphe 6-1 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Le paragraphe 6-3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I et II de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/14 en date du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).