J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10878

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Arrêté du 28 juin 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine


NOR : MEST0010827A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 3-1, qui prévoit une durée annuelle du temps de travail effectif de 1 589 heures, est étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
L'article 3-6 relatif à la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail :
- les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ;
- les conditions de recours au chômage partiel ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.
Les paragraphes 3.6.2 (alinéa 2) et 3.6.7 (alinéa 2) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation.
Le quatrième alinéa du paragraphe 3.6.3 (Variation de l'horaire hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
Le paragraphe 3.6.5 (Lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Le troisième alinéa du paragraphe 3.6.7 (Calendrier et délai de prévenance) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 3.6.8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires.
Le deuxième alinéa du paragraphe 3.6.8, qui prévoit le régime des heures supplémentaires à l'issue de la période de modulation, est étendu sous réserve de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail. Dans cet accord, le plafond étant inférieur à 1 600 heures, les heures dépassant le plafond seront considérées comme heures supplémentaires.
Ce même alinéa prévoyant la non-imputation des heures supplémentaires sur le contingent est étendu sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 3.6.8 relatif au paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le régime dérogatoire des équivalences est institué par décret.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/17 en date du 26 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).