J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10867

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-663 du 13 juillet 2000 portant création de l'Observatoire de l'emploi public


NOR : FPPA0000071D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :


Art. 1er. - L'Observatoire de l'emploi public est chargé d'assurer la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information sur l'emploi dans les services mentionnés aux articles 2 de la loi du 11 janvier 1984, de la loi du 26 janvier 1984 et de la loi du 9 janvier 1986 susvisées.
A cette fin :
1. Il réalise les études statistiques et prospectives relatives à l'emploi dans les trois fonctions publiques. En ce qui concerne la fonction publique territoriale, il s'appuie notamment sur les travaux réalisés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il présente chaque année au Parlement un état statistique annuel des effectifs de la fonction publique de l'Etat ;
2. Il formule des propositions pour la mise en place de systèmes d'information permettant d'harmoniser les données recueillies pour chacune des trois fonctions publiques ;
3. Il élabore les méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance de l'emploi public et à la gestion prévisionnelle des emplois et en assure la diffusion dans les services, établissements et collectivités concernés ;
4. Il contribue à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière d'emploi public et notamment à leur utilisation pour des comparaisons internationales.

Art. 2. - Le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'emploi public adopte, sur proposition du comité technique, le programme annuel des travaux et le rapport annuel d'activité.

Art. 3. - Le conseil d'orientation de l'Observatoire de l'emploi public est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Il comprend :
1. Un député et un sénateur respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2. Le commissaire au Plan :
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
- le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ;
- le directeur de la prévision au ministère chargé de l'économie et des finances ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé de l'emploi ;
- douze directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel à raison d'un au plus par ministère, nommés par arrêté du Premier ministre,
ou leurs représentants ;
3. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
4. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
5. Un représentant de l'Association des maires de France ;
- un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant de l'Association des régions de France ;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
6. Deux représentants de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT), de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF-CGT), de l'Union interfédérale des agents de la fonction publique (FO), de la Fédération syndicale unitaire (FSU) et de l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ainsi qu'un représentant de l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques (CFE-CGC) et de la fédération générale CFTC des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l'Etat et assimilés.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 5 et 6 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Pour chacun des membres mentionnés au 6 ci-dessus, un suppléant est nommé par le même arrêté.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Art. 4. - L'élaboration et l'exécution du programme de travail sont assurés par un comité technique coprésidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou leurs représentants. Ce comité comprend un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la direction du budget, de la direction générale des collectivités locales, de la direction des hôpitaux et de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Il fait appel, le cas échéant, aux services de gestion du personnel et aux services statistiques des ministères. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.
Ses travaux sont coordonnés par l'Institut national de la statistique et des études économiques en matière statistique et par la direction générale de l'administration et de la fonction publique en matière de méthodologie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Art. 5. - Pour la réalisation des missions de l'Observatoire de l'emploi public énumérées à l'article 1er, le comité technique met au point des méthodes et des normes de collecte, d'exploitation et de diffusion de l'information relative à la description des effectifs des trois fonctions publiques.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly