L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-432 DC en date du 12 juillet 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
I. - Au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux : « 10,5 % » et « 24 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 9,5 % » et « 23 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.
Article 2
I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « , y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, ».
II. - Le a du 1 du même article est complété par les mots : « répondant aux conditions fixées au b ».
Article 3
I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.
Article 4
I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 20,60 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».
II. - A l'article 296 du code général des impôts, le taux ; « 9,50 % » est remplacé par le taux : « 8,50 % ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000.
IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % ou de 8,50 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;
- l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.
2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 5
I. - Le b septies de l'article 279 du code des impôts est ainsi rétabli :
« b septies. Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1er janvier 2000.
Article 6
Au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996), les mots : « du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1997 ».
Article 7
A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :
« Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.
« Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. »
B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840 G decies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G decies. - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1%.
« II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. »
C. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du A sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts, le taux en vigueur dans le département à la date de publication de la présente loi.
La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.
D. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.
La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.
Article 8
I. - Le tableau de l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
Article 9
I. - Dans le premier alinéa de l'article 614 A du code général des impôts, les mots : « hors de France » et les mots : « en France » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 10
I. - L'article 810 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l'article 680. »
II. - Dans le 14o du 3 de l'article 902 du code général des impôts, après les mots : « minutes, originaux et expéditions », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux actes et conventions passés à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 11
I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « , à la taxe d'habitation » sont supprimés ;
c) L'article 1599 quater est abrogé.
2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.
Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;
b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »
3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au I de l'article 1636 B sexies sont supprimés :
a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « , les régions ».
2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
« - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.
« Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
« Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. »
3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies » sont remplacés par les mots : « à l'article 1636 B sexies A ».
III. - L'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1414 A. - I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
« a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
« c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
« Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« II. - 1. Pour l'application du I :
« a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;
« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;
« c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;
« d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
« 2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.
« III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.
« Pour l'application du premier alinéa :
« a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
« b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
« c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F. »
IV. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Les I, II et III sont ainsi rédigés :
« I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2o et 3o du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.
« II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
2. Le I bis et le IV sont abrogés.
3. Dans le V, qui devient le IV, la dernière phrase du 1o et le 2o sont supprimés.
V. - 1. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du code général des impôts sont abrogés.
2. A l'article 1413 bis du code général des impôts, les mots : « et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « et de l'article 1414 A ».
3. Le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « l'article 1414 C » sont remplacés par les mots : « l'article 1414 A » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. »
4. Au deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 ».
5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. ».
6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année ».
7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « en application des IV et IV bis du présent article », sont insérés les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) ».
8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au 1o du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;
2o A l'article L. 4332-8 :
- au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et, après les mots : « ou réductions de bases de fiscalité directe », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées », sont insérés les mots : « et de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;
- au quatrième alinéa, après les mots : « chacune de ces taxes », sont insérés les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;
3o A l'article L. 4332-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.
9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Aux 1o et 2o du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : « au V de l'article 1417 » et les mots : « des I et IV du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « au IV de l'article 1417 » et les mots : « des I et III du même article » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : « au 1o du V de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 1417 ».
VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.
2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.
3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1o du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.
Article 12
I. - L'article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « 12 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;
2o A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « 40 000 » et « an » sont respectivement remplacés par les mots : « 25 000 » et « semestre » ;
3o Au septième alinéa :
a) Les mots : « à partir du 12 janvier de l'année suivant » sont remplacés par les mots : « à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de » ;
b) Les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « ces dates ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.
Article 13
I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
« Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. »
II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.
Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.
Article 14
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2o bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.
Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.
Article 15
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. »
II. - Les autorisations visées au deuxième alinéa du même article L. 48 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2000.
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 16
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs.)
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Article 17
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22 375 240 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 18
Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire par la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre des dépenses ordinaires du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (I. - Enseignement scolaire), est annulé au titre III (Moyens des services) un crédit de 80 000 000 F.
Article 19
Sur les crédits ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants par la loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 10 000 000 F.
Article 20
Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires du budget de l'intérieur et de la décentralisation, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 1 000 000 F.
Article 21
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 776 300 000 F et de 2 568 300 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 22
Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (II. - Enseignement supérieur), sont annulés au titre VI (Subventions d'investissement accordées par l'Etat) une autorisation de programme et un crédit de paiement de 21 200 000 F.
Article 23
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 700 000 000 F.
Article 24
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2000, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 6 874 000 000 F.
B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 25
Il est ouvert à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale no 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à la somme de 70 000 000 F.
Article 26
Il est annulé à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale no 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », un crédit de paiement s'élevant à la somme de 70 000 000 F.
II. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Est inséré, à l'état F annexé à la loi de finances pour 2000 précitée, le chapitre 46-02 « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation » du budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux).
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 28
Dans le quatrième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, les mots : « sociétés ou entreprises dans lesquelles les capitaux d'origine publique représentent plus de 50 % » sont remplacés par les mots : « entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières ».
Article 29
La première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complétée par les mots : « ainsi que les recettes publiques affectées ».
Article 30
Après la première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les présidents et les rapporteurs généraux des commissions en charge des affaires budgétaires suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits de l'ensemble des départements ministériels, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées, ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »
Article 31
Le IV de l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents, est puni de 100 000 F d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »
Article 32
I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;
2o Au 2, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
3o Le a du 3 est ainsi rédigé :
« a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1o de l'article 885 O bis ; »
4o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts.
Article 33
I. - L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « afférentes à 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « avant le 15 octobre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 15 octobre 2001 » ;
2o Dans le troisième alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 » et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».
II. - L'article 16 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :
1o Dans le B du I, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés par deux fois par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » ;
2o Dans le II, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés par trois fois par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 », les mots : « avant le 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2001 », les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 » et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhérent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte. »
IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 nonies A ter ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte. »
Article 34
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; »
2o Dans le premier alinéa du 1o, les mots : « , les communautés de communes » sont supprimés.
Article 35
I. - Après le cinquième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux communautés de communes créées depuis le 1er janvier 1992 tant que leur attribution par habitant reste inférieure à 120 % de l'attribution par habitant perçue en application des dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 5211-32. »
II. - Dans le sixième alinéa du I du même article , les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du cinquième alinéa du présent article ».
Article 36
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o L'article L. 5334-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-5. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de l'agglomération nouvelle et de la commune concernée est corrigé pour tenir compte de la répartition du produit de taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. » ;
2o Le 1o de l'article L. 5334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. » ;
3o L'article L. 5334-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. » ;
4o L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. »
Article 37
L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies BA. - I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activités concernée.
« II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone.
« 2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour la durée de cette convention :
« - les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;
« - les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ;
« - les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui fait l'objet de la convention.
« III. - Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. »
Article 38
Pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts, les chambres de métiers demandant à faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1601 du code général des impôts peuvent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions jusqu'au 30 juin 2000, en joignant la convention accompagnée de l'arrêté d'autorisation de dépassement prévus par ce dernier article .
Article 39
I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
II. - Après l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 542-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-5-1. - La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 542-5, », il est inséré la référence : « L. 542-5-1, »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
V. - L'article L. 831-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 40
I. - Le Gouvernement présente chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Ce bilan fait apparaître notamment :
- les contributions de l'Etat employeur ;
- les flux liés à la mise en oeuvre des politiques menées par l'Etat ;
- les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
- les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
- les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;
- les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier excercice clos.
II. - Sont abrogés :
- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) ;
- l'article 18 de la loi no 96-608 du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994.
III. - A. - Dans le premier alinéa du II de l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985), après les mots : « le produit pour la dernière année connue », sont insérés les mots : « , pour l'année en cours et l'année à venir ».
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de l'année 2001.
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 16 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)
E T A T B
(Art. 17 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils
(En francs)
E T A T C
(Art. 21 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.