J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10852

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Arrêté du 9 juin 2000 modifiant l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine


NOR : ECOI0000270A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers ;
Vu le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 modifié portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
Vu le décret no 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1993 modifié relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers agréés sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant.
« A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production nationale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
« L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier agréé résulte des quantités ainsi déclarées au cours de l'année civile précédente. »

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole. »

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :
« - les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;
« - l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à vingt-quatre heures.
« - les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).
« Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.
« Les entrepositaires agréés adressent également au CPSSP pour le 20 du mois (M) les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.
« La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national de l'année civile précédente.
« Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration. »

Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les opérateurs pétroliers agréés adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), deux mois avant leur mise en application, la copie des contrats de mise à disposition dont ils bénéficient auprès des entrepositaires agréés qui n'ont pas déposé de caution auprès du CPSSP. »

Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé sont ainsi rédigés :
« Conformément au b de l'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérés comme stocks stratégiques. Il en est de même des quantités en cours de déchargement d'un navire.
« Le pourcentage mentionné au d de l'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories. »

Art. 6. - Dans les articles 12, 13 et 16 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé, l'appellation « direction des hydrocarbures » est remplacée par « direction des matières premières et des hydrocarbures ».

Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Chaque entrepositaire agréé et le CPSSP adressent au ministère chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), pour le 15 avril de chaque année (N) et pour la période du 1er juillet (année N) au 30 juin suivant (année N + 1), sous la forme prévue dans l'annexe ci-jointe, un plan prévisionnel mentionnant :
« - d'une part, les éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux capacités des stockage, qui doivent être conformes aux dispositins de l'article 11 ci-dessus et destinées à loger des stocks dont ils ont la propriété, ainsi que leur localisation ;
« - d'autre part, le niveau de leurs stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts ci-dessus et participant à la couverture de leur obligation.
« Ce plan doit mentionner les accords de stockage cités à l'article 13 ci-dessous. La décision d'agrément de ce plan, prise sur avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, intervient avant le 20 juin (année N). L'absence de réponse de l'administration à cette date vaut agrément et tout refus est motivé. L'agrément porte sur les dépôts utilisés et sur les quantités stockées dans la mesure où elles relèvent du CPSSP soit en propriété, soit par mises à disposition.
« Tout changement décidé par un opérateur agréé dans la localisation des stocks qu'il détient en propriété et qui participent à la couverture de son obligation est notifié au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) préalablement à la mise en application de cette décision. »

Art. 8. - Le directeur des matières premières et des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 2000.


Christian Pierret