J.O. Numéro 162 du 14 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 10821
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Décision no 2000-432 DC du 12 juillet 2000
NOR : CSCL0004257S
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2000, par MM. Josselin de Rohan, Pierre André, Philippe Arnaud, Denis Badré, José Balarello, Mme Janine Bardou, MM. Michel Bécot, Georges Berchet, Jean Bernard, Jean Bizet, Paul Blanc, Mme Annick Bocandé, MM. Christian Bonnet, James Bordas, Joël Bourdin, Jean Boyer, Louis Boyer, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Michel Caldaguès, Robert Calméjane, Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard César, Jean Chérioux, Marcel-Pierre Cleach, Jean Clouet, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Xavier Darcos, Luc Dejoie, Jean Delaneau, Jean-Paul Delevoye, Robert Del Picchia, Charles Descours, André Diligent, Jacques Dominati, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, André Dulait, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emorine, Michel Esneu, Hubert Falco, André Ferrand, Hilaire Flandre, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Serge Franchis, Philippe François, Jean François-Poncet, Yann Gaillard, René Garrec, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Mme Anne Heinis, MM. Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Jean-François Humbert, Jean-Jacques Hyest, André Jourdain, Alain Joyandet, Pierre Laffitte, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Serge Lepeltier, Jean-Louis Lorrain, Roland du Luart, Jacques Machet, Kléber Malécot, André Maman, Max Marest, Philippe Marini, René Marques, Paul Masson, Jean-Luc Miraux, Louis Moinard, Bernard Murat, Philippe Nachbar, Paul Natali, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Michel Pelchat, Jean Pépin, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Guy Poirieux, André Pourny, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Henri de Raincourt, Charles Revet, Henri Revol, Henri de Richemont, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Michel Souplet, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, François Trucy, Maurice Ulrich, Jacques Valade, André Vallet, Alain Vasselle, Albert Vecten, Jean-Pierre Vial, Xavier de Villepin, Serge Vinçon et Guy Vissac, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 2000 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 juillet 2000 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les sénateurs, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2000 et lui demandent de déclarer le I de son article 11 non conforme à la Constitution ;
Considérant que le I de l'article 11 a pour objet de supprimer la part régionale de la taxe d'habitation et prévoit, en contrepartie, une compensation financière versée par l'Etat ;
Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions porteraient atteinte à plusieurs titres au principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé à l'article 72 de la Constitution ; qu'ils allèguent, en premier lieu, que « la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ampute de 22,5 % les recettes de fiscalité directe perçues par les régions et de 7,2 % leurs recettes totales hors emprunt » ; qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que cette suppression n'est que partiellement compensée par l'Etat, la compensation étant indexée sur la dotation globale de fonctionnement dont la progression depuis 1990 a été plus faible que celle des bases de la taxe d'habitation ; qu'enfin, ils font valoir que la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ajoute ses effets à ceux de la réforme de la taxe professionnelle résultant de la loi de finances pour 1999 et qu'« il convient de fixer une limite au remplacement des impôts locaux par des dotations de l'Etat, dès lors que la capacité de mobilisation autonome des ressources est un élément de la libre administration des collectivités territoriales » ;
Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, ainsi que la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
Considérant, toutefois, que les règles posées par la loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de diminuer les ressources globales des collectivités territoriales ou de réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d'entraver leur libre administration ;
Considérant qu'en contrepartie de la suppression, à compter de 2001, de la part régionale de la taxe d'habitation, la loi prévoit une compensation, par le budget de l'Etat, de la perte de recettes supportée par les régions ; qu'il est précisé au 2 du I de l'article 11 que « Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement » et que, « à compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement » ; que les dispositions critiquées, si elles réduisent de nouveau la part des recettes fiscales des régions dans l'ensemble de leurs ressources, n'ont pour effet ni de restreindre la part de ces recettes ni de diminuer les ressources globales des régions au point d'entraver leur libre administration ;
Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
Art. 1er. - Est déclaré conforme à la Constitution le I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2000, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna