J.O. Numéro 161 du 13 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 juin 2000 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de l'importation charbonnière maritime et les usines d'agglomération de houille du littoral


NOR : MEST0010813A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'accord national du 20 décembre 1999 sur l'aménagement et la durée du travail conclu dans le secteur de l'importation charbonnière maritime et les usines d'agglomération de houille du littoral ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 janvier 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 20 décembre 1999 sur l'aménagement et la durée du travail conclu dans le secteur de l'importation charbonnière maritime et les usines d'agglomération de houille du littoral.
Le cinquième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article 1er de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le paragraphe relatif aux cadres de mission et aux personnels itinérants de l'article 2 est étendu sous réserve :
- du respect des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle à la conclusion de conventions de forfait en jours pour les cadres dont la durée de travail peut être prédéterminée en l'absence de responsabilités ou d'autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- que les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail ;
- que les clauses relatives au repos quotidien soient définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application des modalités définies par accord d'entreprise.
Le troisième alinéa du paragraphe relatif aux personnels occupés selon l'horaire collectif de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1, et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le premier alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le premier alinéa du paragraphe 5-3 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, no 2000/1 en date du 4 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).