J.O. Numéro 161 du 13 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin


NOR : AGRG0001099A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) no 2628/97 de la Commission du 29 décembre 1997 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 modifié fixant les modalités d'application du règlement CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 2680/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 approuvant un système d'identification des taureaux destinés à des événements culturels et sportifs ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 modifiée portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovines et porcines ;
Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre III du livre VI ;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine modifié ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin, modifié par l'arrêté du 7 mai 1999 ;
Vu l'avis de la Commission nationale spécialisée dans les problèmes d'identification des bovins en date du 31 mars 2000 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :



Art. 1er. - Il est inséré, après le premier tiret de l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, le tiret suivant :
« - bovin destiné à des événements culturels et sportifs : un bovin enregistré dans les livres généalogiques des organisations suivantes :
- pour les animaux nés en France : associations des éleveurs français des taureaux de combat concernant la race brave ou de combat et association des éleveurs de la raço di biou en ce qui concerne la race camargue ou raço di biou (y compris tout croissement de ces races) ;
- pour les animaux nés en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia :
- Asociacion nacional de ganaderias de lidias, Asociacion nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapacion espagnola de reses bravas, Unio, de criadores de toros de lidia ;
- pour les animaux nés au Portugal et concernant la race brava : Associaçao de criadores de toiros de lide. »

Art. 2. - Il est inséré, après le dernier paragraphe de l'article 12 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, le paragraphe suivant :
« Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en France est assuré par deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu.
La marque auriculaire en métal porte le numéro national d'identification.
La marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (trois chiffres).
Ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.
Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en Espagne ou au Portugal, conformément au règlement (CE) no 2680/1999 susvisé, peut être soit deux marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu. »

Art. 3. - Il est inséré, après le dernier paragraphe de l'article 13 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, le paragraphe suivant :
« La pose de la boucle de remplacement d'un animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de celui-ci.
En tout état de cause, le détenteur des animaux concernés doit être en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque. »

Art. 4. - Il est inséré, après le dernier paragraphe de l'article 27 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, le paragraphe suivant :
« Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le volet d'identification du passeport. »

Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2000.


Jean Glavany