J.O. Numéro 158 du 9 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10423

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Décret no 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le décret no 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999


NOR : MESS0021327D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par l'article 36 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Vu le décret no 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 avril 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mars 1999 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de travail ainsi déterminée :
a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1o du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;
b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3o du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1o du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;
c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1o du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
« Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 29 mars 1999 susvisé, trois articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.
« Art. 2-2. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d'activité ci-dessous énumérées :
« 1o Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salaire a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'Etat a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ;
« 2o Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'Etat soit mise en oeuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ;
« 3o Périodes d'activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;
« 4o Périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ;
« 5o Périodes de perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire ;
« 6o Périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ;
« 7o Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;
« 8o Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle.
« Art. 2-3. - Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1o du premier aliéna du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly