J.O. Numéro 157 du 8 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10381

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Décision no 2000-429 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 10 mai 2000 portant attribution de ressources en fréquences à l'entreprise Dauphin Télécom


NOR : ARTL0000244S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1998, modifié par les arrêtés du 10 mars 1999 et du 10 février 2000, autorisant l'entreprise Dauphin Télécom EURL à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'accord du ministère de la défense en date du 31 mars 2000 sur l'utilisation des fréquences demandées ;
Après en avoir délibéré le 10 mai 2000,
Décide :



Art. 1er. - Les fréquences de la bande 1880-1900 MHz sont attribuées à l'entreprise Dauphin Télécom pour l'établissement du réseau susvisé à compter de ce jour dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe). La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de dix canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz. Elles ont pour valeur :
fc = f0 - c * 1,728 MHz
avec c, numéro du canal, étant un nombre entier compris entre 0 et 9
et f0 = 1 897,344 MHz.

Art. 2. - L'attribution des fréquences décrites à l'article 1er est non exclusive.

Art. 3. - L'opérateur se conforme pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques qui seront éventuellement arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.

Art. 4. - Les équipements radioélectriques DECT établis par l'opérateur doivent notamment respecter les normes DECT définies par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour l'accès public.

Art. 5. - A compter de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, Dauphin Télécom acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance à terme échu dont le montant annuel est fixé à 15 000 F.

Art. 6. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2000.


Le président,
J.-M. Hubert