J.O. Numéro 153 du 4 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 juin 2000 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour les exercices 1998 et 1999 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS0021900A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 16 juin 2000 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 2 200 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 2 500 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 100 000 000 F ;
4. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F.

Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet, en application de l'article L. 651-2-1, d'un versement au 16 juin 2000 de 2 000 000 000 F au fonds de solidarité vieillesse section opérations de solidarité.

Art. 3. - Les montants des frais de gestion afférents à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour les exercices 1998 et 1999 sont arrêtés respectivement à 61 618 496,46 F et à 62 429 607,44 F. Compte tenu des acomptes versés en 1998 et en 1999, ils font l'objet d'une régularisation de 3 048 103,90 F versée à la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy