J.O. Numéro 153 du 4 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-611 du 28 juin 2000 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des surveillants des lycées militaires


NOR : DEFP0001550D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le 6o de son article 3 ;
Vu le décret no 82-776 du 10 septembre 1982 relatif aux lycées militaires, modifié par le décret no 84-1030 du 16 novembre 1984 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense du 1er décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les emplois de surveillant dans les lycées militaires sont occupés par des agents contractuels qui sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les surveillants des lycées militaires sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus, titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme français équivalent ou d'un diplôme assimilé délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur.

Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont engagés par contrat, d'une durée d'un an renouvelable au maximum cinq fois par reconduction expresse, sous réserve qu'ils continuent à justifier de la poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur.
Les surveillants des lycées militaires sont recrutés et affectés dans un lycée militaire par le ministre chargé de la défense, sur proposition du commandant de ce lycée.
Les trois premiers mois du contrat initial constituent une période d'essai.

Art. 4. - Il est mis fin de plein droit, sans préavis ni indemnité, aux fonctions des surveillants des lycées militaires lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans.
Les fonctions de surveillant des lycées militaires cessent également de plein droit si les intéressés n'ont pas acquis un diplôme sanctionnant un premier cycle d'enseignement supérieur trois ans après leur première nomination ou un second cycle cinq ans après cette même date.
Toutefois, lorsque ces termes parviennent en cours d'année scolaire, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de celle-ci.

Art. 5. - Les surveillants des lycées militaires se voient confier soit un service d'externat, soit un service d'internat, soit un service mixte, dont la durée hebdomadaire maximale est fixée comme suit :
Service d'externat : trente-deux heures ;
Service d'internat : trente-quatre heures (la durée de service au dortoir, du coucher au lever des élèves, étant comptée pour trois heures) ;
Service mixte : trente-trois heures.
Les surveillants des lycées militaires peuvent être appelés à participer au travail de l'établissement pendant huit jours au début ou à la fin des vacances d'été. Ce service peut comporter une participation aux tâches administratives.
Ils peuvent effectuer, sur la base du volontariat ou si les besoins du service le justifient, des travaux supplémentaires, en sus de leurs obligations normales de service, rémunérés sur la base d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.

Art. 6. - Le service de l'externat comprend la surveillance des études, des devoirs et des travaux, des récréations d'avant-classe, d'inter-classe et d'après-classe, des mouvements à l'intérieur de l'établissement et des déplacements organisés à l'extérieur de l'établissement.
Les surveillants affectés à l'externat participent à la surveillance des repas de midi.
En cas d'absence de professeurs, ils assurent la surveillance des élèves.
L'organisation horaire de leur service doit être compatible avec la poursuite de leurs études.

Art. 7. - Les surveillants affectés à l'internat sont chargés principalement de la surveillance du dîner et du petit déjeuner, ainsi que des dortoirs. Ce service commence à l'heure réglementaire du départ des externes surveillés et se termine à l'heure d'entrée des élèves en classe le lendemain matin.
Ils sont chargés, en outre, d'assurer la surveillance de tous les services propres à l'internat. Ils assurent également la surveillance et dirigent le travail des élèves le mercredi après-midi et, à concurrence de sept heures, le dimanche.
Ils sont également chargés de la surveillance des élèves internes qui restent dans l'établissement pendant les petits congés de l'année scolaire et de celle des élèves qui sont autorisés à rester dans l'établissement pendant les vacances d'été jusqu'aux examens et concours de fin d'année.
Ils doivent disposer d'au moins vingt-quatre heures consécutives de repos par semaine et d'un temps de repos minimal d'une durée de six heures entre l'entrée des élèves en classe le matin et le départ des externes surveillés le soir.

Art. 8. - Les surveillants accomplissant un service mixte sont chargés de tâches relevant à la fois des services d'externat et d'internat, dans les limites fixées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus.

Art. 9. - Les modalités de rémunération des surveillants des lycées militaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.

Art. 10. - Le présent décret peut être modifié par décret simple.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly