J.O. Numéro 152 du 2 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10059

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Décision no 2000-451 du 17 mai 2000 portant sur le marquage des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications


NOR : ARTT0000261S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 1998/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de station terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance de leur conformité, et notamment ses articles 8, 12 et 18-2 ainsi que son annexe VII ;
Vu la décision de la Commission européenne du 6 avril 2000 établissant la classification initiale des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-9, R. 20-13 et R. 20-14 ;
Vu la décision no 98-789 de l'Autorité en date du 25 septembre 1998 portant sur le marquage national des équipements terminaux de télécommunications ;
Vu la décision no 98-790 de l'Autorité en date du 25 septembre 1998 portant sur le marquage CE des équipements terminaux de télécommunications ;
Vu la décision no 2000-239 de l'Autorité en date du 15 mars 2000 adoptant une procédure de désignation des organismes notifiés intervenant dans l'évaluation de la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ;


I. - Le cadre général
La directive 1999/5 a été adoptée le 9 mars 1999 et est applicable depuis le 8 avril 2000. Elle modifie le cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications et des équipements hertziens.
La directive dispose notamment à l'article 12-1 sur le marquage « CE » que :
« Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage "CE" de conformité prévu à l'annexe VII. Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil. »
La directive dispose également à l'article 8 sur la libre circulation des appareils que :
« Les Etats membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'appareils portant le marquage "CE" visé à l'annexe VII, qui prouve la conformité avec toutes les dispositions de la présente directive... »
L'article R. 20-13 du code des postes et télécommunications actuellement en vigueur donne compétence à l'Autorité pour définir les modèles de marquage des équipements radioélectriques et des équipements terminaux de télécommunications.
Dans ces conditions, afin de permettre la mise sur le marché et la libre circulation des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications conformes aux exigences essentielles qui leur sont applicables, l'Autorité estime nécessaire de définir dans les meilleurs délais un nouveau marquage « CE ». Le marquage « CE » est décrit en annexe 1 à la présente décision.

II. - La période transitoire
La directive 1999/5 dispose par ailleurs à l'article 18-2 sur les dispositions transitoires que :
« Les Etats membres ne font pas obstacle à la mise sur le marché et la mise en service d'appareils conformes aux dispositions de la directive 98/13/CE ou aux règles en vigueur sur leur territoire et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la directive ou au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. »
Compte tenu de la date de sa publication, le 7 avril 1999, la directive 1999/5/CE permet donc aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications conformes aux dispositions de la directive 98/13/CE de circuler librement jusqu'au 8 avril 2001.
Par ailleurs, la Commission européenne a interprété, dans le cadre du comité d'application de la directive 1999/5/CE (réunion no 4 du comité TCAM de décembre 1999) que la période transitoire ne s'appliquait pas aux produits mis sur le marché pour la première fois après le 8 avril 2000. La directive 1999/5/CE prévoit donc que les produits concernés devront être conformes à l'ensemble des dispositions de cette dernière dès leur mise sur le marché.
Compte tenu de l'unicité du marché des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications caractérisé par la libre circulation des produits, l'Autorité estime qu'une surveillance efficace et adaptée aux besoins du marché correspondant n'est possible que dans la mesure où sont précisées les conditions de transition entre les différents marquages donnant présomption de conformité.

III. - Les organismes notifiés
et les procédures d'évaluation de la conformité
L'article 12-1 de la directive 1999/5/CE relatif au marquage « CE » dispose que :
« En cas d'application des procédures visées à l'annexe III, à l'annexe IV ou à l'annexe V, le marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié visé à l'article 11, paragraphe 1. »
L'Autorité rappelle que, conformément à sa décision no 2000-239 du 15 mars 2000, elle peut désigner des organismes notifiés nationaux, pour intervenir dans les procédures d'évaluation de la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications. Quand un organisme notifié, désigné conformément à la décision no 2000-239 de l'Autorité, intervient au titre d'une des procédures définies en annexe de ladite décision, son numéro d'identification devra figurer dans le marquage des produits concernés. Les organismes notifiés désignés par tout Etat membre de l'Espace économique européen peuvent également intervenir dans les procédures d'évaluation de la conformité concernées.

IV. - L'identificateur de la catégorie d'équipements
La directive 1999/5/CE dispose à l'article 12-1 sur la mise sur le marquage « CE » que :
« Les équipements hertziens sont en outre accompagnés, le cas échéant, de l'identificateur de la catégorie d'équipements lorsqu'un tel identificateur a été attribué. »
La directive 1999/5/CE dispose par ailleurs à l'article 6-3 sur la mise sur le marché que :
« Lorsqu'il s'agit d'équipements hertziens, ces informations sont suffisantes pour permettre d'identifier sur l'emballage et la notice d'utilisation de l'appareil les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels l'équipement est destiné à être utilisé, et elles alertent l'utilisateur grâce au marquage apposé sur l'appareil et visé à l'annexe VII, point 5, sur la possibilité que l'utilisation de l'équipement hertzien soit soumise dans certains Etats membres à des restrictions ou à des exigences en vue de l'autoriser. »
La Commission européenne a adopté une décision le 6 avril 2000 définissant deux catégories d'équipements : la catégorie 1 n'étant soumise à aucune condition d'utilisation, la catégorie 2 regroupant l'ensemble des appareils radioélectriques faisant l'objet de conditions particulières de mise sur le marché ou de mise en service. La décision de la Commission définit aussi une représentation graphique pour l'identificateur de la la deuxième catégorie d'équipements. L'identificateur est décrit en annexe 2 à la présente décision.
L'Autorité note que les dispositions de la directive 1999/5/CE relatives à l'information des utilisateurs sont importantes dans un contexte de marché européen unique pour les équipements de radiocommunications et de télécommunications. Dans le cas des équipements terminaux de télécommunications, ces informations peuvent être considérées comme une simple information spécifique, complément à l'obligation générale pour un fournisseur d'informer ses clients sur la destination d'usage des produits commercialisés. En revanche, dans le cas des équipements radioélectriques, ces informations sont fondamentales. En effet, la directive 1999/5/CE, en séparant la mise sur le marché des équipements radioélectriques et leur utilisation, donne à l'information des utilisateurs desdits équipements un rôle essentiel dans la recherche d'une utilisation efficace et appropriée du spectre radioélectrique et dans la prévention des interférences dommageables.
Le rôle de l'identificateur de la deuxième catégorie d'équipements défini par la Commission étant précisément d'attirer l'attention des utilisateurs sur une information spécifique à la nature radioélectrique des équipements concernés, l'Autorité estime donc nécessaire de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, ce complément au marquage « CE » utile à la protection du spectre national vis-à-vis de perturbations involontaires.

V. - Informations diverses
La directive 1999/5/CE dispose par ailleurs à l'article 12-4 sur le marquage « CE » que :
Les « appareils sont identifiés par le fabricant sur la base du type, du lot et/ou des numéros de série, et par le nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché. »
Les informations correspondantes sont destinées à assurer la traçabilité des produits, donnée fondamentale pour une surveillance du marché efficace. Cette exigence réglementaire était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/5/CE et n'introduit donc pas de contrainte supplémentaire sur les industriels.
L'Autorité estime donc nécessaire et possible de maintenir l'obligation de fourniture de ces informations en tant que partie du marquage réglementaire des équipements radioélectriques et terminaux de télécommunications.
Après en avoir délibéré le 17 mai 2000,
Décide :

Art. 1er. - Les équipements radioélectriques et les équipements terminaux de télécommunications conformes aux exigences essentielles qui leur sont applicables portent, à compter de la date de publication de la décision, le marquage « CE » conforme au modèle figurant en annexe 1 de la présente décision.
Les équipements radioélectriques conformes aux exigences essentielles faisant l'objet de restrictions à la mise sur le marché ou à la mise en service portent le marquage conforme au modèle figurant en annexe 2 de la présente décision.
Le marquage respecte les dispositions de l'annexe 3 relative aux différentes présentations du marquage « CE » applicables en fonction des procédures d'évaluation de conformité et des catégories d'équipements.
En complément au marquage défini ci-dessus, les appareils sont identifiés par le fabricant sur la base du type, du lot et/ou des numéros de série, et par le nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché.

Art. 2. - Le marquage national défini dans la décision no 98-789 du 25 septembre 1998 susvisée et le marquage « CE » défini dans la décision no 98-790 du 25 septembre 1998 susvisée ne seront plus admis à compter du 8 avril 2001 pour la mise sur le marché de produits attestés conformes antérieurement au 8 avril 2000.

Art. 3. - Le chef du service interconnexion et nouvelles technologies est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2000.


Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E 1
MARQUAGE DES EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES ET DES EQUIPEMENTS TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS CONFORMES AUX EXIGENCES ESSENTIELLES QUI LEUR SONT APPLICABLES
1. Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme suivant :
cl


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2. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
3. La hauteur du marquage « CE » ne peut être inférieure à 5 millimètres, sauf s'il est impossible de respecter cette dimension en raison de la nature de l'appareil.
4. Le marquage « CE » est apposé sur le produit ou sur la plaque d'identification. En outre, ce marquage est apposé sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.
5. Le marquage « CE » est apposé de façon visible, lisible et indélébile.
6. L'identificateur de la catégorie d'équipements se présente sous la forme que décidera la Commission conformément à la procédure définie à l'article 14.
Le cas échéant, il comprend un élément destiné à informer l'utilisateur que l'appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.
Il a la même hauteur que les initiales « CE ».
Un premier identificateur de catégorie d'équipements est défini en annexe 2.
A N N E X E 2
IDENTIFICATEUR DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS A LA MISE SUR LE MARCHE OU A LA MISE EN SERVICE

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Nota. - La Commission européenne publie et tient à jour une liste indicative et non exhaustive d'équipements ou de types d'équipements relevant de cette catégorie à l'adresse : http://europa.eu.int/comm/entreprise/rtte.
A N N E X E 3
DIFFERENTES PRESENTATIONS DU MARQUAGE « CE » EN FONCTION DES PROCEDURES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE ET DES CATEGORIES D'EQUIPEMENTS

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Nota. - La Commission européenne publie et tient à jour une liste indicative et non exhaustive d'équipements ou de types d'équipements radioélectriques soumis à des restrictions à la mise sur le marché ou à la mise en service à l'adresse : http://europa.eu.int/comm/entreprise/rtte.
(1) Annexe 2 a, points 1 à 6, de la décision no 2000-239.
(2) Annexe 2 b de la décision no 2000-239.
(3) Annexe 2 c de la décision no 2000-239.
(4) Annexe 2 a, point 7, de la décision no 2000-239.