J.O. Numéro 152 du 2 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10057

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Décision no 2000-430 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 mai 2000 adoptant des lignes directrices relatives aux modalités de communication des conventions d'interconnexion


NOR : ARTT0000260S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-6 ;
Vu la directive modifiée 97/33/CE du Parlement européen et du conseil du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;
Le comité de l'interconnexion ayant été consulté le 16 décembre 1999 ;
Après en avoir délibéré le 19 mai 2000,
Décide :


Art. 1er. - Les lignes directrices relatives aux modalités de communication des conventions d'interconnexion sont adoptées.

Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2000.


En l'absence du président :
Le membre du collège présidant la séance,
R. Chinaud


A N N E X E
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MODALITES
DE COMMUNICATION DES CONVENTIONS D'INTERCONNEXION
Introduction
En application de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, « l'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications ».
Ces dispositions sont précisées par l'article D. 99-6 du code des postes et télécommunications qui prévoit notamment que « l'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés.
La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant sa conclusion. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires ».
Par l'adoption de ces lignes directrices, l'Autorité entend présenter les modalités devant être retenues en ce qui concerne la communication des conventions d'interconnexion.
Ces lignes directrices précisent ainsi :
- les conventions d'interconnexion devant être communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications ;
- les modalités de la communication, sur demande, des informations qu'elles contiennent, par l'Autorité de régulation des télécommunications, aux tiers intéressés ;
- et les conditions de l'utilisation des informations ainsi communiquées.
Les présentes lignes directrices n'ont pas de caractère réglementaire et n'introduisent pas de modification de l'état du droit. L'adoption des présentes lignes directrices ne prive pas l'Autorité de sa liberté d'appréciation. Elle conserve la possibilité de s'écarter des orientations définies pour des motifs d'intérêt général. Elle tient compte de circonstances particulières.
1. Communication des conventions d'interconnexion à l'Autorité
Délai et modalités de communication
En application des dispositions de l'article D. 99-6 du code des postes et télécommunications, les conventions d'interconnexion conclues par des opérateurs autorisés doivent être communiquées à l'Autorité, dans les dix jours de leur signature.
Cette communication est effectuée par chaque contractant autorisé en France, qui peut préciser, dans le courrier d'envoi à l'Autorité, les informations contenues dans la convention d'interconnexion et ses annexes qu'il considère couvertes par le secret des affaires. Ces précisions ont valeur indicative.
Dispositions concernées
L'Autorité souligne que l'ensemble des prestations d'interconnexion, qu'elles figurent ou non dans le catalogue d'interconnexion des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, relèvent des conventions d'interconnexion, conformément à l'article D. 99-9 du code des postes et télécommunications.
Ainsi, les offres spécifiques conclues après négociations commerciales, en application de l'article D. 99-11 de ce même code, sont soumises à l'obligation de communication à l'Autorité. Il en va de même des conventions d'interconnexion conclues par des opérateurs autorisés en France, en vue de l'acheminement du trafic international.
Par ailleurs, s'agissant des conventions d'interconnexion conclues avec un opérateur international, l'obligation de communication doit être interprétée à la lumière des dispositions de la clause type n prévue à l'article L.33-1 du code et dont le contenu est fixé par l'article D. 98-1 de ce même code. Les conventions d'interconnexion conclues avec un opérateur autorisé dans un pays offrant « l'équivalence de traitement » doivent ainsi être communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.
En conséquence et dans l'immédiat, les conventions conclues avec les opérateurs autorisés dans un Etat de l'Union européenne doivent être communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications. La communication des conventions d'interconnexion conclues avec un opérateur autorisé dans un autre pays fera l'objet d'une appréciation ultérieure.
2. Communication par l'Autorité de régulation
des télécommunications
Modalités de communication
Les demandes de communication des conventions d'interconnexion sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications. La qualité du demandeur et l'intérêt de sa demande doivent être précisés ainsi que les conventions dont il est souhaité communication en tout ou en partie. Il est souhaitable que le demandeur précise s'il souhaite la communication d'une ou de plusieurs clause(s) spécifique(s) d'une convention d'interconnexion.
L'Autorité communiquera, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de deux mois, aux tiers intéressés, les informations contenues dans les conventions d'interconnexion, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
La communication peut être effectuée par consultation sur pièces et sur place, dans les locaux de l'Autorité, aux jours et heures ouvrables. Une copie peut être effectuée sur place.
Notion de « tiers intéressé »
L'article 6 (c) de la directive 97/33/CE modifiée établit que « pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public figurant à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, les Etats membres veillent à ce que : c) les accords d'interconnexion soient (...) mis sur demande à la disposition des parties intéressées (...) ».
L'Autorité retient ainsi comme critère d'appréciation de la notion de « tiers intéressés » au sens de l'article D. 99-6 du code des postes et télécommunications, la conclusion d'une convention d'interconnexion, déjà effectuée ou à venir, par le demandeur. Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 de ce même code ayant conclu une convention d'interconnexion ou étant en cours de négociation en vue de la conclusion d'une telle convention sont ainsi des tiers intéressés.
Compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications
L'article 6 (c) de la directive 97/33/CE modifiée établit que « l'autorité réglementaire nationale détermine les passages qui traitent de la stratégie commerciale ». L'Autorité considère qu'en application de l'article D. 99-6 du code des postes et télécommunications, l'appréciation des « informations couvertes par le secret des affaires » au sens de ce même article , relève de sa compétence. L'Autorité n'est donc pas tenue par les indications des contractants. En cas d'appréciation divergente entre l'Autorité et les contractants sur les informations couvertes par le secret des affaires, l'Autorité informera par courrier les contractants de sa position.
L'Autorité souligne que, dans la mesure où les contenus des articles qu'elle considère relever du secret des affaires, amendent ou complètent des articles d'autres parties de la convention, il est nécessaire de communiquer aux tiers intéressés qui en font la demande les intitulés des articles dont elle estime que le contenu est couvert par le secret des affaires.
Communication des informations des offres d'interconnexion
des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché
Afin d'éclairer les demandeurs potentiels, l'Autorité rappelle que les conventions d'interconnexion peuvent comporter les offres d'interconnexion de chacun des deux contractants, et souhaite préciser, dans le cadre de ces lignes directrices l'approche qu'elle compte retenir.
L'article 6 (c) de la directive 97/33/CE établit que « pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public figurant à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, les Etats membres veillent à ce que : c) (...) dans tous les cas, les redevances, modalités et conditions d'interconnexion ainsi que les éventuelles contributions aux obligations de service universel sont mises sur demande à la disposition des parties intéressées ».
En outre, la Commission européenne a précisé, dans une note explicative intitulée « Disponibilité des dispositions des conventions d'interconnexion » référencée ONPCOM 98-55, du 17 décembre 1998, présentée à la réunion du comité ONP du 26 janvier 1999, qu'elle est favorable à la communication des charges de terminaison d'appel sur les réseaux mobiles des opérateurs considérés comme puissants sur le marché des mobiles.
Ainsi, les dispositions relatives aux tarifs des offres d'interconnexion des opérateurs déclarés « exerçant une influence significative », y compris celles des opérateurs mobiles « exerçant une influence significative » sur le marché des mobiles, seront communiquées, sur demande, aux tiers intéressés. L'Autorité étudiera, au cas par cas, les indications fournies par ces opérateurs concernant les autres informations de leur offre d'interconnexion qu'ils considèrent couvertes par le secret des affaires.
Communication des informations des offres d'interconnexion des opérateurs n'exerçant pas une influence significative sur un marché
L'Autorité rappelle que les dispositions de l'article D. 99-6 prévoient que l'Autorité peut communiquer les conventions d'interconnexion. Elle dispose ainsi, à l'égard des demandes de communication concernant les offres d'interconnexion, des opérateurs qui n'ont pas été inscrits sur la liste prévue au 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications ainsi que des opérateurs mobiles qui n'ont pas été considérés comme exerçant une influence significative sur le marché des mobiles, d'un pouvoir d'appréciation.
3. Utilisation des informations communiquées
Enfin, il est rappelé que, conformément à l'article D. 99-6 du code des postes et télécommunications, « les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient consituer un avantage concurrentiel ».