J.O. Numéro 152 du 2 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10057

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Décision no 2000-389 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 avril 2000 modifiant la décision no 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs


NOR : ARTL0000210S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S5.25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la recommandation T/R 62-01 de la conférence des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6) ;
Vu la décision no 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 21 décembre 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Après en avoir délibéré le 21 avril 2000,
Décide :



Art. 1er. - L'annexe I à la décision no 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs susvisée est modifiée conformément à l'annexe à la présente décision.

Art. 2. - Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2000.


Le président,
J.-M. Hubert



A N N E X E
L'annexe I à la décision no 97-452 du 17 décembre 1997 est modifiée comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 152 du 02/07/20 0 page 10057
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Notes relatives à l'annexe I
(A) Bande attribuée avec une catégorie de service primaire (S5.25 du règlement international des radiocommunications).
(E) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (articles S5.26, S5.28, S5.29, S5.30 et S5.31 du règlement international des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 watt.