J.O. Numéro 151 du 1er Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09964

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Décret no 2000-602 du 30 juin 2000 relatif aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS0021637D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 611-12 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 8 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 611-28 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 611-28. - Les circonscriptions des caisses mutuelles régionales, le nombre total des membres des conseils d'administration desdites caisses déterminé en fonction du nombre d'assurés et la répartition des sièges de ces conseils d'administration entre les administrateurs élus par les assurés et les autres catégories d'administrateurs, ainsi que la répartition des sièges attribués aux administrateurs élus, actifs et retraités, entre les divers groupes professionnels, sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent chapitre. »

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article R. 611-37 du même code est ainsi rédigé :
« Pour les administrateurs élus au scrutin uninominal et les administrateurs nommés, un suppléant est élu ou nommé en même temps que le titulaire. »

Art. 3. - L'article R. 611-38 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « affiliés » est remplacé par le mot : « assurés » et les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o Deux personnes assurées par le régime, désignées par les unions départementales des associations familiales dans les conditions prévues à l'article R. 611-87 ;
« 2o Un médecin et un pharmacien ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-88. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « est nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse ».

Art. 4. - Au 1o de l'article R. 611-39 du même code, les mots : « deux médecins élus » sont remplacés par les mots : « deux médecins désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-88 ».

Art. 5. - A l'article R. 611-40 du même code, le mot : « affiliés » est remplacé par le mot : « assurés » et les mots : « conseil juridique » sont supprimés.

Art. 6. - Aux articles R. 611-41, R. 611-42, R. 611-50, R. 611-53 et R. 611-84 du même code, le mot : « affilié(s) » est remplacé par le mot : « assuré(s) ».

Art. 7. - A la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code, l'intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Sous-section 4 : Election ou désignation des membres du conseil d'administration » et l'intitulé du paragraphe Ier de ladite sous-section est ainsi rédigé : « § Ier : Election des administrateurs représentant les assurés ».

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article R. 611-52 du même code est supprimé.

Art. 9. - L'article R. 611-62 du même code est ainsi modifié :
I. - A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et, en outre, en ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, par département » sont supprimés ;
II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant au même groupe professionnel forme un collège électoral unique. »

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 611-63 du même code est ainsi rédigé :
« La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62. »

Art. 11. - A la première phrase de l'article R. 611-64 du même code, les mots : « aux chefs-lieux de département et d'arrondissement » sont supprimés.

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R. 611-67 est ainsi rédigé :
« Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une, les actifs, et l'autre, les retraités.
« Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure. »

Art. 13. - L'article R. 611-68 du même code est abrogé.

Art. 14. - Après l'article R. 611-71 du même code, il est inséré un article R. 611-71-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-71-1. - La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 611-67. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-71 sont applicables aux décisions du juge d'instance. »

Art. 15. - A la sous-section 4 de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code, l'intitulé du paragraphe 2 est ainsi rédigé : « § 2 : Désignation des représentants des unions départementales des associations familiales. - Désignation des administrateurs médecins et pharmaciens ».

Art. 16. - L'article R. 611-87 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 611-87. - Les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse désignent deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants au conseil d'administration des caisses mutuelles régionales. »

Art. 17. - L'article R. 611-88 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 611-88. - Les conseils départementaux de l'ordre des médecins et le ou les conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle de la caisse mutuelle régionale, désignent respectivement un administrateur titulaire et un administrateur suppléant au conseil d'administration des caisses mutuelles régionales, à l'exception de celles des professions libérales pour lesquelles les conseils départementaux de l'ordre des médecins désignent deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants. »

Art. 18. - Les articles R. 611-89 à R. 611-92 du même code sont abrogés.

Art. 19. - L'article R. 611-95 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Huit représentants des personnes assurées par le régime, élues par elles au suffrage direct, à raison de six, parmi les actifs de la profession de la batellerie et, à raison de deux, parmi les retraités de cette profession » ;
b) Au 2o, les mots : « cotisant au régime » sont remplacés par les mots : « assurée par le régime » ;
c) Aux 3o et 4o, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « désigné ».
II. - A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des personnes assujetties à cotiser » sont remplacés par les mots : « des assurés ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « cotisant au régime » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « élisent parmi leurs membres » sont remplacés par les mots : « désignent parmi leurs membres ».

Art. 20. - A l'article R. 756-2 du même code, les 1o et 2o sont ainsi rédigés :
« 1o En qualité de représentants des assurés :
a) Dix-huit membres pour la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, à raison de six représentants des artisans dont cinq actifs et un retraité, de six représentants des industriels et des commerçants dont cinq actifs et un retraité, et de six représentants des professions libérales dont cinq actifs et un retraité ;
b) Douze membres pour la caisse mutuelle régionale de la Réunion, à raison de quatre représentants des artisans dont trois actifs et un retraité, quatre représentants des industriels et commerçants dont trois actifs et un retraité, et quatre représentants des professions libérales dont trois actifs et un retraité ;
2o Deux personnes désignées par les unions départementales des associations familiales ; ».

Art. 21. - Les tableaux des annexes 3 à 5 au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont remplacés par les tableaux des annexes 3 à 5 du présent décret.
L'annexe 6 est supprimée.

Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu


Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales
et des professions industrielles et commerciales
A N N E X E No 3
TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE)
I. - Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales
et des professions industrielles et commerciales


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 01/07/20 0 page 9964 à 9967
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A N N E X E No 4
II. - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales)

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A N N E X E No 5
III. - Caisses mutuelles régionales des professions libérales

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