J.O. Numéro 151 du 1er Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09946

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LOI no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (1)


NOR : JUSX9802720L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Article 1er
L'article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

Article 2
L'article 272 du code civil est ainsi modifié :
I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du mariage ; ».
II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; ».
III. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; ».

Article 3
L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. »

Article 4
L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »

Article 5
Le troisième alinéa, 2, de l'article 275 du code civil est ainsi rédigé :
« 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; ».

Article 6
L'article 275-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 275-1. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
« Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
« Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
« Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital. »

Article 7
L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »

Article 8
I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est supprimé.
II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La rente est indexée... (le reste sans changement). »

Article 9
L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

Article 10
Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »

Article 11
Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.
« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. »

Article 12
L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »

Article 13
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 247 du code civil, les mots : « et sur la modification de la pension alimentaire, » sont remplacés par les mots : « , sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensentoire ou de ses modalités de paiement, ».

Article 14
Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. »

Article 15
Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, les mots : « imprévu dans ses ressources et ses besoins » sont remplacés par les mots : « important dans les ressources et les besoins des parties ».

Article 16
Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : « 275-1 », est insérée la référence : « , 277 ».

Article 17
I. - Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ».
II. - Dans le 2o du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil et » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 20 et 21.

Article 18
I. - Après l'article 199 septedecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 199 octodecies. - Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. »
II. - La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19
L'article 757 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20
La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.
La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.

Article 21
La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un moment supérieur à celui fixé initialement par le juge.
La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code civil.
Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

Article 22
Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, être déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 juin 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-596.
Sénat :
Proposition de loi nos 151 et 400 (1996-1997) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 20 (1997-1998) ;
Rapport supplémentaire de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 309 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 25 février 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 735 ;
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des lois, no 2114 ;
Rapport d'information de Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2109 ;
Discussion et adoption le 23 février 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 241 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 291 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 5 avril 2000.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2325 ;
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des lois, no 2404 ;
Discussion et adoption le 24 mai 2000.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission mixte paritaire, no 246 ;
Discussion et adoption le 20 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 359 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, no 397 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 21 juin 2000.