J.O. Numéro 149 du 29 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles


NOR : ECOC0000054A




La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu les articles L. 113-3, L. 114-1, R. 113-1 et R. 114-1 du code de la consommation ;
Vu le décret no 78-993 du 4 octobre 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules automobiles neufs d'un poids total autorisé en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Art. 2. - Toute publicité comportant l'indication du prix de vente d'un véhicule, qu'elle soit effectuée sur les lieux de vente ou à l'extérieur des lieux de vente, doit mentionner la dénomination de vente du véhicule dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 4 octobre 1978 modifié susvisé.
Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule.
Toute publicité effectuée par voie d'exposition ou de représentation d'un véhicule et accompagnée d'un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté.
La publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation si le prix visé au présent article est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande.

Art. 3. - Avant tout accord sur une offre, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document d'information comportant les indications visées à l'article précédent, complétées par la date limite de livraison.
Au prix visé à l'article 2, peuvent être ajoutés les frais facultatifs correspondant à des prestations particulières expressément demandées par le consommateur et dont le montant a fait l'objet d'un accord préalable.
Le bon de commande peut tenir lieu de ce document s'il contient les indications visées ci-dessus. Il peut porter également la date à partir de laquelle l'acheteur accepte de prendre livraison.

Art. 4. - Le prix déterminé au moment de la commande est garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison.
Si la livraison n'a pas été effectuée dans le délai prévu et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule.
Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à la version ou déclinaison décrits par la publicité ou mentionnés sur les bons de commande ou autres documents de vente.
Le vendeur ne peut s'exonérer de cette garantie sauf :
- si l'acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois ;
- si une nouvelle réglementation impose des modifications techniques.
La date limite de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule. En l'absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois mentionné dans le document de vente.

Art. 5. - Les bons de commande ou autres documents de vente doivent indiquer :
- la dénomination de vente et le prix visés à l'article 2 ;
- les équipements commandés en option et leur prix ainsi que, le cas échéant, les éventuelles prestations facultatives visées à l'article 3 et leur prix ;
- la date limite de livraison visée à l'article 4 ;
- la faculté pour le client d'annuler sa commande et d'exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal, dans les conditions de l'article L. 114-1 du code de la consommation, si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais convenus, un véhicule tel que décrit sur le bon de commande.

Art. 6. - L'arrêté no 78-75/P du 30 juin 1978 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés dans les ateliers protégés et dans les centres de distribution de travail à domicile est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000.


Marylise Lebranchu