J.O. Numéro 146 du 25 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09607

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêtés du 19 juin 2000 portant renouvellement de l'agrément d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida


NOR : MESS0021935A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatif à l'organisation des actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1997 portant agrément de places d'appartements de coordination thérapeutique ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 mai 2000,
Arrête :



Art. 1er. - L'agrément des neuf places d'appartements de coordination thérapeutique situées à Bordeaux, demandé par l'association SOS Habitat et soins (ex-SOS Aparts), sise 16, rue du Delta, 75009 Paris, est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable, dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social et aux conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades, atteintes par le VIH, prioritairement en situation de précarité et d'isolement.

Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

Art. 4. - Cette structure fonctionne 365 jours par an en internat.

Art. 5. - Le dossier déposé à l'appui de la demande de renouvellement d'agrément décrit la composition de l'équipe pluridisciplinaire employée par l'association.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier, en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département et des organismes d'assurance maladie avec lesquels seront conclues les conventions et dans les limites du coût de revient journalier maximum tel que fixé à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 6. - Le budget de fonctionnement annuel ne peut excéder un coût de revient journalier maximum de 483 F par malade pour l'année 2000.
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 129 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 769 080 F.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloué par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour les personnes handicapées.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.

Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.

Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs. Ces conventions définiront les obligations respectives des parties, les modalités de règlement du forfait annuel et la répartition des charges entre les parties signataires.

Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Marcel