J.O. Numéro 144 du 23 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09442

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Décret no 2000-553 du 15 juin 2000 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signée à Paris le 11 septembre 1997 (1)


NOR : MAEJ0030051D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-181 du 3 mars 2000 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signée à Paris le 11 septembre 1997 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signée à Paris le 11 septembre 1997, sera publiée au Journal officiel de la République Française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juin 2000.

C O N V E N T I O N
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAILANDE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
Désireux de conserver et de resserrer les liens qui unissent depuis longtemps les deux pays et d'améliorer l'efficacité de l'instruction et de la poursuite des infractions grâce à la coopération et l'entraide en matière pénale entre les deux Parties,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d'entraide
1. Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales dont la sanction relève de la compétence de leurs autorités judiciaires au moment de la demande.
2. L'assistance comprend notamment :
a) Le recueil de témoignages et de dépositions ;
b) La remise d'actes et de documents, de dossiers et d'éléments de preuves ;
c) L'exécution de demandes de perquisition et de saisie ;
d) Le transfèrement de détenus aux fins de témoignage ;
e) L'identification et la localisation de personnes ;
f) L'assistance dans les procédures de recherche, de saisie et de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles.
3. L'entraide sera accordée sans qu'il soit exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans la législation de la Partie requise.
4. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf dans le cas de confiscation. Elle ne s'applique pas non plus aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
Autorités centrales
1. Une demande d'entraide présentée en vertu de la présente Convention est adressée par l'Autorité centrale de la Partie requérante à L'Autorité centrale de la Partie requise et renvoyée par la même voie.
2. En cas d'urgence, l'Autorité centrale de la Partie requérante peut adresser la demande à l'Autorité centrale de la Partie requise par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. L'original de la demande est transmis ensuite dans les meilleurs délais.
3. Pour la République française, l'Autorité centrale est le ministère de la justice.
Pour le Royaume de Thaïlande, l'Autorité centrale est le procureur général ou une personne désignée par lui.
4. L'Autorité centrale de la Partie requise satisfait rapidement à la demande ou, s'il y a lieu, la transmet à l'autorité compétente.
Article 3
Autorités compétentes
Les autorités compétentes sont, pour la République française, les autorités judiciaires ; pour le Royaume de Thaïlande, les autorités judiciaires et les autorités compétentes en vertu de la loi pour faire exécuter ou pour établir les demandes.
Article 4
Restrictions à l'entraide
1. La Partie requise peut refuser l'entraide dans la mesure où :
a) La demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise ; ou
b) La demande se rapporte à une infraction politique ou à une infraction connexe à une infraction politique.
2. Si l'exécution d'une demande interfère avec une enquête, une poursuite judiciaire ou une instance en cours dans la Partie requise, celle-ci peut la différer.
3. Si la Partie requise décide de refuser ou de différer l'entraide, elle :
a) En informe la Partie requérante en lui précisant les raisons de sa décision ; ou
b) Consulte la Partie requérante sur les conditions selon lesquelles la demande pourrait être exécutée.
4. Si la Partie requérante accepte que la demande soit exécutée selon les conditions convenues en application de l'article 4, paragraphe 3-b, elle doit s'y conformer.
Article 5
Contenu des demandes d'entraide
1. Une demande d'entraide est présentée par écrit, accompagnée de sa traduction dans la langue de la Partie requise. Toutes les pièces jointes sont traduites dans la langue de la Partie requise.
2. La demande contient :
a) Le nom de l'autorité qui souhaite obtenir l'entraide ;
b) L'objet, la nature et la motivation de l'entraide demandée.
3. S'il y a lieu, la demande contient également :
a) Les renseignements disponibles sur l'identité de la personne concernée par la demande et le lieu où elle se trouve ;
b) Le rapport entre la personne concernée par la demande et l'enquête, la poursuite judiciaire ou l'instance pénale ;
c) Une description aussi précise que possible du lieu devant faire l'objet de la perquisition et des documents ou objets à saisir ;
d) Une liste des questions auxquelles il faut répondre ;
e) Une description de toute procédure particulière qui pourrait être souhaitée pour l'exécution de la demande ;
f) Toute autre information qui pourrait être portée à l'attention de la Partie requise en vue de lui faciliter l'exécution de la demande.
4. Dans le cas où la demande n'a pas uniquement pour objet la signification d'actes, elle devra comporter un exposé des faits qui la motivent ainsi que la qualification pénale de ceux-ci.
Article 6
Exécution de la demande
1. Les demandes d'entraide sont exécutées dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.
2. Toutefois, lorsque la Partie requérante demande une forme particulière d'exécution, la Partie requise doit observer les modalités indiquées, à condition qu'elles ne soient pas contraires à sa propre législation.
Article 7
Frais
1. La Partie requise prend à sa charge, sous réserve du paragraphe 2 du présent article , les frais d'exécution de la demande, à l'exception des honoraires des experts appelés à intervenir sur le territoire de la Partie requise et des indemnités et frais de transport des personnes visées aux articles 13 et 14, lesquels honoraires, indemnités et frais demeurent à la charge de la Partie requérante.
2. Si l'Autorité centrale de la Partie requise informe l'Autorité centrale de la Partie requérante que l'exécution de la demande pourrait entraîner des frais ou le recours à des moyens de nature extraordinaire, ou si elle fait toute autre demande, les Autorités centrales se consultent en vue de parvenir à un accord sur les conditions selon lesquelles la demande est exécutée et la manière dont les frais sont répartis.
Article 8
Usage limitatif et confidentialité
1. Les informations et les éléments de preuve obtenus en vertu de la présente Convention, ainsi que les informations qui en découlent, ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.
2. La Partie requérante peut exiger que la demande d'entraide, son contenu et les documents qui l'accompagnent, de même que son exécution demeurent confidentiels. Si la Partie requise ne peut exécuter la demande sans lever la confidentialité exigée, elle en informe la Partie requérante qui décide alors s'il y a lieu toutefois d'exécuter la demande.
3. La Partie requise peut exiger qu'une information ou un élément de preuve fournis, et une information qui en dérive, demeurent confidentiels en conformité avec les conditions qu'elle pose. Dans ce cas, la Partie requérante respecte ces conditions, sauf dans la mesure où l'information ou l'élément de preuve sont nécessaires pour la tenue d'un procès public résultant de l'enquête, de la poursuite judiciaire, ou de l'instance pénale décrite dans la demande.
Article 9
Témoignages, dépositions
et production d'éléments de preuve
1. Si une personne est appelée à témoigner, à déposer ou à produire des documents ou des objets sur le territoire de la Partie requise, cette personne peut être contrainte de le faire selon la législation de la Partie requise.
2. Sur demande, la Partie requise informe à l'avance la Partie requérante du moment et du lieu d'exécution de la demande.
3. Les autorités compétentes et les personnes mandatées par elles peuvent assister à l'exécution de la demande si, dans la Partie requise, l'Autorité centrale et l'autorité chargée de l'exécution y consentent.
Article 10
Remise d'actes et de documents
1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure, des décisions judiciaires et des autres documents qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
2. Toute demande de remise d'un acte de comparution devant une autorité de la Partie requérante doit être transmise à l'Autorité centrale de la Partie requise dans un délai d'au moins cinquante jours avant la date de comparution.
3. La Partie requise retourne, à titre de preuve de la remise, un récépissé daté et signé par la personne à qui les actes de procédure ou les documents ont été remis ou une déclaration signée par la personne qui est chargée de procéder à la remise précisant la nature et la date de celle-ci.
4. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître les motifs à la Partie requérante.
5. Toute personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui est remis ne peut être passible d'aucune peine ni d'aucune mesure de contrainte en vertu de la législation de la Partie requérante.
Article 11
Perquisition, saisie et recherche
La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de saisie ou de recherche présentées par la Partie requérante qui fournit toutes informations nécessaires à son exécution.
Article 12
Restitution des biens
La Partie requérante peut demander à la Partie requise de restituer à la victime, dans la limite où la législation de la Partie requise le permet et dans le respect des droits des tiers, tous biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.
Article 13
Transfèrement de personnes détenues
aux fins de témoignage
1. Une personne détenue sur le territoire de la Partie requise dont la présence sur le territoire de la Partie requérante est demandée en qualité de témoin en vertu de la présente Convention est transférée de la Partie requise à la Partie requérante, à condition que la Partie requise et la personne détenue y consentent et que la Partie requérante garantisse le maintien en détention de ladite personne et son renvoi subséquent dans la Partie requise dès que sa présence en qualité de témoin n'est plus nécessaire ou comme il en a été convenu entre les Parties.
2. Si la peine d'emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté d'une personne transférée conformément au présent article expire alors que cette personne se trouve sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise en avise la Partie requérante qui veille à ce que ladite personne soit remise en liberté.
Article 14
Comparution sur le territoire de la Partie requérante
Lorsque la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert qui se trouve sur le territoire de la Partie requise est nécessaire sur le territoire de la Partie requérante, l'Autorité centrale de la Partie requise l'invite à comparaître devant l'autorité compétente dans la Partie requérante et l'informe du montant des frais qui lui seront remboursés. La réponse de cette personne est communiquée rapidement à la Partie requérante.
Article 15
L'immunité
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Dans les limites de la loi de la Partie requérante, aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. Dans le cas où la loi de la Partie requérante ne permet pas à la personne visée par le paragraphe 2 ci-dessus de bénéficier de l'immunité prévue par ce même paragraphe, la Partie requise peut refuser de remettre l'acte de citation à la personne concernée.
4. L'immunité prévue dans le présent article cesse d'avoir effet lorsque celui qui en bénéficie, ayant pu quitter le territoire de la Partie requérante dans les quinze jours qui suivent, en France, sa comparution ou, en Thaïlande, la notification par les autorités compétentes que sa présence n'était plus requise, demeure toutefois sur ce territoire, ou, l'ayant quitté, y retourne volontairement.
Article 16
Instruments et produits des infractions
1. Les demandes présentées au titre du présent article sont exécutées dans la limite où la législation de la Partie requise le permet.
2. La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir les instruments et produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.
3. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches.
4. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces instruments ou produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
5. Si la confiscation des produits sollicitée par la Partie requérante est exécutée, les produits confisqués restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire.

Article 17
Retour de documents,
de dossiers ou d'objets
La Partie requérante retourne tous documents, dossiers ou objets fournis en exécution d'une demande dans les meilleurs délais, sauf dans le cas où la Partie requise renonce à leur retour. Ce retour s'effectue par la voie de l'Autorité centrale.
Article 18
Rapport avec d'autres traités
et les législations nationales
L'entraide et les procédures prévues par la présente Convention n'empêchent aucune des Parties d'accorder assistance conformément aux dispositions d'autres accords internationaux auxquels elle peut être partie, ou conformément aux dispositions de ses lois nationales.
Article 19
Dénonciation aux fins de poursuite
1. Lorsqu'une Partie est compétente pour engager une instance pénale mais souhaite qu'elle soit menée par l'autre Partie, l'Autorité centrale de la Partie requérante communique officiellement à l'Autorité centrale de la Partie requise les éléments se rapportant à l'infraction. Si la Partie requise est compétente à cet égard, elle soumet le cas à ses autorités compétentes dans le but d'engager une instance pénale. Ces autorités rendent leur décision conformément aux lois de leur pays.
2. La Partie requise informe la Partie requérante des suites données à la dénonciation et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision rendue.
Article 20
Dispense de légalisation
Les documents prévus par la présente Convention sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue.
Article 21
Consultations
Les deux Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, par la voie diplomatique, sur l'interprétation et l'application de la présente Convention.
Article 22
Ratification et entrée en vigueur
Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.
Article 23
Dénonciation
L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de la notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 septembre 1997, en double exemplaire, en langues française et thaïe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
du Royaume de Thaïlande :
Prachuab Chaiyasan
Ministre
des affaires étrangères