J.O. Numéro 144 du 23 Juin 2000
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Texte paru au JORF/LD page 09453
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Arrêté du 5 juin 2000 portant extension des règles édictées par le Comité économique national agricole des légumes à destination industrielle
NOR : AGRP0001158A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7, R. 554-2 et R. 556-5 du code rural ;
Vu la demande présentée par le Comité économique national agricole des légumes à destination industrielle (CENALDI) ;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 30 juin 1999 ;
Vu la décision de la commission des Communautés européennes du 7 décembre 1999 portant approbation d'un complément à la liste des circonscriptions économiques déterminées par la France en vue de l'extension des règles des organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le Comité économique national agricole des légumes à destination industrielle (CENALDI) sont étendues, pour les campagnes 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003, à l'ensemble des producteurs de haricots à écosser, de haricots verts et de petits pois destinés à la transformation, dont la production a fait l'objet d'un contrat avant campagne (comportant au minimum les quantités, prix au kilo, conditions de facturation des semences et frais de récolte, émission de facture unique par légume contractualisé et la ou les échéances de paiement), et sur l'ensemble du territoire suivant :
Le bassin Normandie - Nord-Picardie - Champagne-Ardenne regroupant les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme ;
Le bassin Ile-de-France - Centre regroupant les départements d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, du Loiret, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ;
Le bassin Bretagne-Pays de la Loire regroupant les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe et de la Vendée ;
Le bassin Aquitaine - Midi-Pyrénées regroupant les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ;
Le bassin Bourgogne - Franche-Comté regroupant les départements de la Côte-d'Or, du Jura et de Saône-et-Loire.
1o Règles de connaissance de la production :
Fourniture, pour le 1er mars de chaque campagne, des informations figurant au point a et, à une date fixée par le comité, des autres informations énumérées ci-dessous.
a) Déclaration des intentions de mise en culture :
Intentions de mise en culture par catégories de légumes (dénomination du légume, nombre d'hectares et tonnage contractualisé) ;
Les producteurs pourront satisfaire à ces obligations déclaratives en remplissant un formulaire type établi par le comité ;
Pour les producteurs adhérents à une organisation de producteurs, les informations seront communiquées par l'OP, notamment en ce qui concerne la liste des producteurs et leurs adresses avec les surfaces emblavées par producteur et par légume.
b) Communication des mises en culture :
Après réalisation des semis et par légume :
- nombre d'hectares effectifs semés (accompagné, dans le cas des OP, de la liste des producteurs, de leur adresse et des surfaces par producteur) ;
- mises en culture contractualisées et signées des parties.
c) Déclaration périodique des quantités récoltées :
Une enquête hebdomadaire sera réalisée sur les quantités et qualités des légumes réceptionnés en usine, selon les éléments fournis par une fiche établie par le comité économique avant campagne de commercialisation ;
L'abandon, le refus, le déclassement de parcelles ou de lots feront l'objet d'une décision écrite transmise immédiatement par le producteur ou l'organisation de producteurs au comité économique ;
La dernière déclaration périodique vaudra déclaration de fin de campagne.
d) Déclaration des rendements moyens prévisionnels à l'hectare et par légume, et des dates probables de récolte, par produit.
2o Règles de commercialisation :
Respect des critères minimaux de qualité et de calibre pouvant justifier le refus ou le déclassement.
3o Règles de protection de l'environnement :
Toute culture abandonnée devra être soit détruite au champ par broyage et enfouissage, soit destinée à l'alimentation animale.
Art. 2. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
Ces cotisations sont destinées :
- au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
- au fonds de promotion d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des organisations de producteurs.
Art. 3. - A. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
B. - Tout producteur ou organisation de producteurs se soumettra aux contrôles des agents habilités afin de leur permettre de vérifier le respect des règles.
Le producteur ou l'organisation de producteurs s'engage par ailleurs à assurer l'accès aux sites et à tous les documents nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle des agents du comité économique, et notamment à fournir les contrats, factures et bordereaux de livraison correspondant aux ventes des légumes concernés.
En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Vidal
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié