Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre V ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code électoral ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 22 février 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 28 mars 2000 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Martinique en date du 13 mars 2000 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 5 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le a du 3 de l'article R.* 511-6 du code rural est remplacé par le a suivant :
« a) Celui des salariés de la production agricole. »
II. - Le e du 5 de l'article R.* 511-6 du code rural est remplacé par le e suivant :
« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R.* 511-7 du code rural, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
Art. 3. - L'article R.* 511-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-8. - Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2o) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées à l'article 1144 (1o à 3o, 5o et 6o) du code rural et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3o) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections. »
Art. 4. - I. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article R.* 511-9 du code rural un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R.* 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. »
II. - Dans le cinquième alinéa de l'article R.* 511-9 du code rural, les mots : « et les salariés des exploitations agricoles » sont supprimés.
III. - Le sixième alinéa de l'article R.* 511-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif. ».
IV. - Il est ajouté à l'article R.* 511-9 du code rural deux alinéas ainsi rédigés :
« Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R.* 511-20, peut demander, jusqu'à la veille du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci. »
Art. 5. - I. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article R.* 511-10 du code rural une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R.* 511-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R.* 511-6. »
Art. 6. - L'article R.* 511-11 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-11. - Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R.* 511-6 sont :
a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R.* 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;
b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;
c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R.* 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département. »
Art. 7. - I. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article R.* 511-12 du code rural un 7 ainsi rédigé :
« 7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R.* 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R.* 511-8. »
II. - Les deux derniers alinéas de l'article R.* 511-12 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière. »
Art. 8. - Dans l'article R.* 511-14 du code rural, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».
Art. 9. - L'article R.* 511-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-15. - Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R.* 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R.* 511-16. »
Art. 10. - Les articles R.* 511-16 à R.* 511-22 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-16. - Les listes électorales sont établies par une commission départementale comprenant :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
Un maire désigné par le conseil général ;
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;
- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R.* 511-6.
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R.* 511-8.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
Art. R.* 511-17. - Cette commission prépare avant le 1er octobre, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie. Elle peut demander à chaque maire de lui indiquer les noms qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison de décès ou de départ de la commune. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R.* 511-12. Pour les collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R.* 511-6, la commission peut se faire communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées en application du I de l'article 77 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, la liste de leurs assujettis remplissant les conditions définies par l'article R.* 511-8. Elle peut également utiliser toutes autres sources d'information dont elle pourrait disposer.
Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
« La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
« Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.
Art. R.* 511-18. - Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.
Art. R.* 511-19. - Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
Art. R.* 511-20. - Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission départementale. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
« Ces demandes sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. R.* 511-21. - Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission départementale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission départementale, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission départementale statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. R.* 511-22. - Avant le 25 novembre la commission départementale dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.* 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe. »
Art. 11. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R.* 511-23 du code rural, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article R.* 511-23 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R.* 511-21. »
Art. 12. - Dans l'article R.* 511-27 du code rural, les mots : « septembre » et « novembre » sont remplacés respectivement par les mots : « juillet » et « octobre ».
Art. 13. - A la fin de la première phrase de l'article R.* 511-28 du code rural, les mots : « à l'article R.* 511-21 » sont remplacés par les mots : « à l'article R.* 511-16 ».
Art. 14. - Au début de l'article R.* 511-29 du code rural, les mots : « 1er novembre » sont remplacés par les mots : « 1er octobre ».
Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 511-30 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R.* 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article . »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R.* 511-30 du code rural est ainsi rédigée :
« Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R.* 511-6. »
Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 511-33 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
II. - Les deuxième et troisième phrases du quatrième alinéa de l'article R.* 511-33 du code rural sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale. »
Art. 17. - I. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 511-35, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-trois ».
II. - Le troisième alinéa de l'article R.* 511-35 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R.* 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R.* 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R.* 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote. »
Art. 18. - Il est ajouté à l'article R.* 511-36 du code rural un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables :
« Art. L. 49. - Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale. »
Art. 19. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 511-37 du code rural les mots : « dont ce candidat ou cette liste » sont remplacés par les mots : « dont cette liste ».
Art. 20. - L'article R.* 511-38 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-38. - Pour l'exercice des missions définies aux articles R.* 511-39 à R.* 511-41, la commission départementale prévue à l'article R.* 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par :
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un agent désigné par le directeur de La Poste du département ;
- un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission. »
Art. 21. - L'article R.* 511-39 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-39. - La commission départementale est chargée :
D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R.* 511-47 ;
D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission. »
Art. 22. - Dans l'article R.* 511-40 du code rural, les mots : « commission de propagande » sont remplacés par le mot : « commission ».
Art. 23. - A la fin du premier alinéa de l'article R.* 511-41 du code rural les mots : « sur la liste des imprimeurs agréés » sont supprimés.
Art. 24. - I. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 511-42 du code rural, les mots : « commissions de propagande » sont remplacés par les mots : « commissions départementales ».
II. - Le dernier alinéa de l'article R.* 511-42 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral. »
Art. 25. - Il est ajouté à l'article R.* 511-43 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste. »
Art. 26. - Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 511-44 du code rural, les mots : « avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections » sont insérés après les mots : « Journal officiel » et les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre jours ».
Art. 27. - L'article R.* 511-45 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-45. - Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement.
Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents.
Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales. »
Art. 28. - Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 511-48 du code rural, les mots : « , au plus tard cinq jours avant le scrutin, » sont supprimés.
Art. 29. - I. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 511-49 du code rural, le mot : « R.* 511-21 » est remplacé par le mot : « R.* 511-16 ».
II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R.* 511-49 du code rural est supprimée.
Art. 30. - L'article R.* 511-50 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-50. - Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun. »
Art. 31. - Dans le quatrième alinéa de l'article R.* 511-51, les mots : « ou démission » sont remplacés par les mots : « , de démission ou d'invalidation devenue définitive ».
Art. 32. - L'article R.* 511-53 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-53. - Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R.* 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R.* 511-12 à R.* 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R.* 511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R.* 511-15.
La date du 15 septembre mentionnée à l'article R.* 511-15 est remplacée par le deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R.* 511-17 est remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.
La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R.* 511-17 est remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.
Les dates mentionnées aux articles R.* 511-18 et R.* 511-20 sont remplacées par le cinquième dimanche suivant le même affichage.
La date du 15 novembre mentionnée à l'article R.* 511-21 est remplacée par le septième dimanche suivant le même affichage.
La date du 30 novembre mentionnée à l'article R.* 511-22 est remplacée par le huitième dimanche suivant le même affichage.
Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R.* 511-27 et R.* 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
La date du 14 novembre mentionnée à l'article R.* 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage. ».
Art. 33. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R.* 511-54 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R.* 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R.* 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres. »
Art. 34. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R.* 511-63 du code rural est remplacée par la phrase suivante :
« Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R.* 511-44 et R.* 511-52. »
Art. 35. - Il est ajouté, à la fin de l'article R.* 511-84 du code rural, une phrase ainsi rédigée :
« La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »
Art. 36. - Il est inséré, après l'article R.* 511-113 du code rural, un article R.* 511-113-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 511-113-1. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R.* 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R.* 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R.* 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2o du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation. »
Art. 37. - Il est inséré, après l'article R.* 511-114 du code rural, un article R.* 511-114-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 511-114-1. - Pour l'application des dispositions de l'article R.* 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale". »
Art. 38. - Dans l'article R.* 511-116 du code rural, les mots : « mentionnés à l'article R.* 511-8, 1 » sont supprimés.
Art. 39. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2000.