J.O. Numéro 140 du 18 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09214

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Textes généraux - 18 Juin 2000


NOR : CREX0004110X


La Commission de régulation de l'électricité,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000, et notamment son article 30 ;
Sur le rapport de son directeur général,
Après en avoir délibéré dans sa séance du jeudi 13 avril 2000 à 15 heures,
Décide :


Art. 1er. - Le règlement intérieur de la commission est ainsi rédigé :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions du présent titre s'appliquent dans tous les cas où celles des titres II à V n'y dérogent pas.

Article 1er
Convocation
La commission se réunit sur convocation du président.
Elle peut également être réunie à la demande de deux au moins des commissaires pour l'examen d'une question. Le président fait droit à cette demande dans un délai de huit jours.
La commission peut se réunir en tout lieu.

Article 2
Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du directeur général.
Il est communiqué aux commissaires et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant celui de la séance sauf en cas d'urgence, ainsi que l'ensemble des pièces et projets de délibération qui y sont annexés, et sans préjudice du dépôt de pièces complémentaires dans l'intervalle et en séance.
Le président arrête régulièrement, après avis du directeur général, un ordre du jour prévisionnel qui est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi.
Deux commissaires au moins ainsi que le commissaire du Gouvernement peuvent demander qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance huit jours au moins avant sa tenue.
Le président les informe de la date qu'il retient.
Lorsque la commission n'a pu examiner une affaire à l'issue d'une séance, cette affaire :
- est inscrite par priorité à l'ordre du jour de la séance suivante ;
- ou est renvoyée à une séance ultérieure si la commission n'a pu achever son examen faute d'éléments d'information, pour des raisons de procédure, ou a prescrit des mesures d'instruction supplémentaire.

Article 3
Présidence et police des séances
Sous réserve des décisions relevant d'un vote de la commission, le président assure la police des séances.
En cas d'absence du président, la commission est présidée par le commissaire le plus âgé, qui ne dispose pas d'une voix prépondérante.

Article 4
Tenue des séances
I. - La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président.
La commission délibère à la majorité des présents. Aucun commissaire ne peut être représenté.
II. - Lorsque la publicité des séances n'est ni rendue obligatoire ni exclue par la loi, le règlement, ou une disposition du présent règlement, le président peut décider de rendre publique la séance, à l'exclusion du délibéré.
Cependant, lorsque la séance est publique, le président, à la demande d'une personne entendue par la commission, d'une partie, du commissaire du Gouvernement, ou d'un commissaire, après avoir recueilli l'avis de la commission, peut décider que tout ou partie de la séance concernant un des points de l'ordre du jour se tiendra à huis clos, afin notamment de préserver les secrets protégés par la loi.
III. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la commission. Le directeur général des services, le rapporteur et les rapporteurs adjoints, le directeur juridique assistent aux séances. Ils peuvent en cas d'absence se faire représenter par le collaborateur que le président désigne à cet effet.
D'autres membres des services de la commission peuvent assister à la séance.
IV. - Le directeur juridique ou le collaborateur que le président désigne à cet effet assure le secrétariat de la séance et procède à l'appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
V. - Le délibéré a lieu à huis clos après que le public, le commissaire du Gouvernement, les rapporteurs, les rapporteurs adjoints, les chefs de service et leurs collaborateurs se sont retirés.
Tout commissaire peut demander qu'il soit procédé à un vote, sur chacune des délibérations, qui est alors de droit. Il a lieu à main levée, mais tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
Le directeur général établit un relevé de conclusions qu'il adresse au président comportant le texte des délibérations adoptées et mentionnant la date de la délibération, les membres présents et l'ordre du jour.
Ce relevé de conclusions est adopté par la commission à la plus proche séance suivant sa transmission aux commissaires par le président. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en restreignant ou en différant la communication et de celles protégeant un secret, il peut être immédiatement rendu public.
TITRE II
REGLES APPLICABLES A LA COMMISSION DANS L'EXERCICE DE SES COMPETENCES CONSULTATIVES A CARACTERE GENERAL

Article 5
Instruction
I. - Lorsque la commission doit formuler un avis ou une proposition, le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, un ou plusieurs rapporteurs adjoints, qui peuvent être choisis parmi les commissaires ou au sein des services, ainsi qu'à l'extérieur des services, dans des conditions et selon une procédure garantissant leur indépendance au regard des personnes concernées par la délibération de la commission.
Le rapporteur et les rapporteurs adjoints instruisent le dossier en vue de rapporter auprès de la commission un projet d'avis ou de proposition lors d'une séance qui n'est pas publique.
II. - Le président, après avis du rapporteur, peut, avant la délibération de la commission, décider d'organiser une consultation publique sur le sujet soumis à avis ou proposition.
Dans ce cas, une note de consultation indiquant notamment les questions sur lesquelles la commission souhaite recueillir des opinions est communiquée à des personnes intéressées ou rendue publique par tout moyen approprié. Elle invite les personnes intéressées à communiquer leur opinion par écrit dans un délai qu'elle fixe. Elle peut décider que les mêmes personnes seront entendues par la commission, par un groupe de travail constitué en son sein ou par le rapporteur ou les rapporteurs adjoints.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les opinions recueillies dans ce cadre et le compte rendu des auditions auxquelles il a été décidé de procéder peuvent être rendus publics et transmis avec les avis ou propositions auxquels ils sont relatifs.
III. - La commission applique la même procédure décrite aux I et II ci-dessus dans l'exercice de ses fonctions d'évaluation ou de veille, dans l'usage de son pouvoir réglementaire, dans le but de formuler des propositions ou des recommandations ou préalablement à l'ouverture d'une enquête qui n'est pas liée à l'instruction d'une demande de règlement de différend ou de sanction. Cependant, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article , la séance peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article 4 du présent règlement.
TITRE III
REGLES APPLICABLES A LA COMMISSION DANS L'EXERCICE DE SES COMPETENCES RELATIVES A DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

Article 6
Nomination du directeur du GRT
Lorsque la commission est saisie par application de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 des trois propositions de nomination dans les fonctions de directeur du GRT, le président invite les candidats à produire, dans des délais qu'il fixe, un document exposant les orientations qu'ils entendent adopter sur différents points indiqués par la commission après délibération. Le président indique également la nature des principaux points que la commission abordera en séance.
Chacun des candidats est convoqué à une séance de la commission, qui n'est pas publique, au cours de laquelle, après un exposé liminaire, il répond aux questions de la commission et de ses services.

Article 7
Agrément des organismes de contrôle des comptes
En vue de délivrer l'agrément à des organismes de contrôle des comptes les opérateurs dans le cadre du deuxième et du troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, la commission rend publics les critères de choix et le dossier type de candidature que les demandeurs doivent déposer auprès d'elle, ainsi que le régime des agréments qu'elle délivre.
Le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints. Les demandeurs peuvent être entendus par la commission, par un groupe de travail qu'elle constitue en son sein ou par le rapporteur et les rapporteurs adjoints.
La commission statue sur les demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur dépôt, lors d'une séance qui n'est pas publique.
Ses décisions d'agrément sont rendues publiques. La liste des organismes agréés est publiée et régulièrement actualisée.
Les refus d'agrément sont motivés et notifiés aux demandeurs.

Article 8
Approbation du programme d'investissement du GRT
Pour l'exercice de son pouvoir d'approbation du programme annuel d'investissement du GRT en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, la commission reçoit communication du projet de programme approuvé par les instances compétentes deux mois au moins avant la date prévue pour sa mise en oeuvre.
Dans le respect du secret industriel et commercial, elle procède à toute mesure utile d'instruction ou d'audition auprès notamment des utilisateurs de réseaux ou du GRT. Elle est tenue informée dans des conditions qu'elle définit de l'exécution de ce programme et est saisie en temps utile à fin d'approbation préalable à leur mise en oeuvre des modifications significatives que le GRT souhaite lui apporter en cours d'année.

Article 9
Approbation et autorisation diverses
Lorsque la commission est saisie pour avis d'une demande d'autorisation d'exercice d'une activité d'achat d'électricité en vue de sa revente au titre du IV de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 ou d'un projet de décision de refus d'autorisation de construction de ligne directe au titre de l'article 24 de la même loi, ou d'un projet de règle d'imputation de périmètre et de principe comptable garantissant le principe de séparation fixé par le sixième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000, elle peut recueillir toutes les observations qui lui paraissent utiles, par écrit ou oralement, dans ce dernier cas au cours d'une séance qui n'est pas publique, par un groupe de travail de la commission ou par un rapporteur.
TITRE IV
REGLES APPLICABLES
AUX AFFAIRES INTERNES A LA COMMISSION

Article 10
Démission d'office
Lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'énergie d'une demande d'avis préalable au constat d'une démission d'office par application du neuvième alinéa de l'article 28, la commission se réunit à huis clos. Le commissaire concerné est mis à même d'exposer son point de vue après avoir pris connaissance du dossier ayant fondé la demande d'avis. Il se retire avant que la commission ne délibère et ne peut pas prendre part au vote.

Article 11
Budget
Sur le rapport du directeur général, la commission adopte un projet de budget comportant le montat prévisionnel des ressources propres et le montant des crédits nécessaires ; après adoption, ce dernier montant est proposé au ministre chargé de l'énergie en vue de son inscription au budet général de l'Etat dans le cadre de la loi de finances.
TITRE V
REGLES APPLICABLES AUX REGLEMENTS
DE DIFFERENDS ET AUX SANCTIONS

Article 12
Demandes
La commission est saisie d'une demande de règlement de différend dans le cadre de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 :
I. - Par lettre recommandée avec accusé de réception ;
II. - Par dépôt contre récépissé au bureau de procédure.
La saisine rédigée en français doit indiquer, pour les personnes physiques, leur nom, prénom, adresse, pour les personnes morales leur dénomination, leur forme et leur adresse ; elle indique, le cas échéant, le nom, l'adresse et la qualité du ou des parties que le demandeur souhaite mettre en cause.
La saisine expose la demande adressée à la commission et les éléments de fait et de droit qui la fondent.
La saisine est complétée, d'une part, le cas échéant, des contrats et protocoles mentionnés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi no 2000-108, si le différend repose sur leur conclusion, leur interprétation ou leur exécution, et, d'autre part, des pièces fondant la demande ou que le demandeur estime utile de produire, qui, si elles ne sont pas rédigées en français, doivent être assorties d'une traduction par un traducteur agréé près les tribunaux, qui peut ne porter que sur la partie de la pièce qui est invoquée.
La saisine est adressée ou déposée en huit exemplaires, augmentés d'autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui par leur nature, leur nombre ou leur forme ne peuvent faire l'objet de copies en nombre peuvent être déposées en un seul exemplaire que les parties peuvent consulter au bureau de procédure qui peut en autoriser la copie à leurs frais.
Le bureau de procédure invite le demandeur à régulariser la demande qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article .
Lorsqu'elle est complétée, la saisine est enregistrée sur un registre d'ordre numéroté et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant la date d'arrivée.

Article 13
Instruction des demandes
Dès l'enregistrement d'une demande, le président, après avis du directeur général, désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, parmi les commissaires ou les agents des services.
Le bureau de procédure communique la demande aux parties mentionnées par la saisine et à toute autre partie, ou personne désignée par le rapporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui indique le délai imparti pour produire des observations.
Les parties communiquent leurs observations sous les mêmes formes que la demande. Elles sont immédiatement communiquées aux autres parties par le bureau de procédure par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique le délai pour y répondre. Si le délai le permet, l'échange entre parties se poursuit jusqu'à la date d'envoi de convocation de la commission qui délibérera sur la demande. Le rapporteur peut, après avoir procédé à la communication de la demande, réunir les parties pour arrêter un calendrier prévisionnel d'instruction.
Le rapporteur et les adjoints procèdent dans le respect du principe du contradictoire à toute mesure d'instruction utile dans le cadre des pouvoirs et compétences reconnus à la commission.
Dès réception de la demande, le rapporteur peut proposer à la commission l'ouverture d'une enquête ; la commission se prononce, le cas échéant après avoir entendu les parties, lors de sa plus proche séance.
La décision statuant sur la demande indique, le cas échéant, le délai au terme duquel l'exécution de la décision pourra entraîner des sanctions au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.

Article 14
Mesures conservatoires
Une demande de mesures conservatoires n'est recevable qu'assortie d'une saisine au fond. Elle est adressée dans les formes prévues à l'article 12 et peut être introduite à tout moment de la procédure. Elle expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande.
La demande est communiquée aux parties.
Elle est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.
La décision portant mesures conservatoires indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.

Article 15
Sanctions
Lorsque la commission est saisie d'une demande de sanction ou est informée de manquements visés à l'article 40 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 pouvant conduire à sanctions, le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, choisis parmi les commissaires ou les agents de ses services. La ou les personnes concernées sont informées de l'objet de la procédure de sanction, des sanctions encourues et du nom du rapporteur.
Après que le rapporteur a procédé à une instruction dans le respect du principe du contradictoire dans les conditions prévues à l'article 13 du présent règlement, la commission délibère après une audience régie par l'article 16 pour décider de l'opportunité de mettre en demeure la personne concernée de respecter les obligations qu'elle méconnaît dans un délai qu'elle indique dans sa mise en demeure. La mise en demeure peut être rendue publique.
A l'expiration de ce délai, la commission délibère dans les mêmes conditions et selon la même procédure qu'à l'alinéa précédent sur le principe et la nature des sanctions qu'elle peut prononcer en application du 4o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.

Article 16
Audience
Les parties sont convoquées à la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle leur demande au fond ou de mesures conservatoires ou une mise en demeure ou des sanctions les concernant sont inscrites, ainsi que les parties mises en cause ou les tiers intéressés. La séance est publique, mais le huis clos peut être décidé dans les conditions prévues à l'article 4.
Le rapporteur et, le cas échéant, les rapporteurs adjoints présentent les conclusions et les moyens des parties.
Les parties répondent aux questions de la commission et des services, présentent leurs observations orales.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

Art. 2. - Le directeur général de la commission est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2000.


Le président,
J. Syrota