J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2000
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Arrêté du 22 mai 2000 portant création du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur
NOR : MENS0001199A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 avril 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre de la politique nationale de développement de la formation en langues vivantes étrangères, il est créé un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur (CLES). Le CLES atteste la capacité des étudiants spécialistes d'autres disciplines que les langues d'utiliser une langue étrangère en liaison avec les études poursuivies.
Dans les conditions définies par le présent arrêté, la mise en oeuvre du CLES est progressive dans l'objectif d'offrir à l'ensemble des étudiants, sur tout le territoire, les moyens d'acquérir et de voir reconnues leurs compétences dans deux langues vivantes étrangères.
Art. 2. - Le CLES est assorti de la mention de la langue et de l'un des trois niveaux de qualification définis en annexe au présent arrêté.
Art. 3. - Sont admis à se présenter au CLES les candidats engagés dans une formation de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre reconnu par l'Etat.
L'inscription à chacun des niveaux du CLES peut être effectuée par l'étudiant à tout moment de son parcours de formation et dans plusieurs langues.
Dans une même langue et à un même niveau, un étudiant ne peut s'inscrire à une même session que dans un seul établissement.
Art. 4. - Les épreuves relatives à chacun des niveaux du CLES sont organisées, dans chacun des grands secteurs de formation, conformément à l'annexe au présent arrêté. Les trois degrés du CLES sont attribués aux candidats ayant satisfait aux épreuves correspondantes.
Art. 5. - Le CLES est organisé par les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés à le mettre en oeuvre, seuls ou conjointement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche (CNESER).
Lorsque plusieurs établissements d'enseignement supérieur s'associent pour organiser le CLES, une convention régit leurs relations.
Art. 6. - Le CLES est délivré par l'établissement ou les établissements autorisés en application de l'article précédent, sur proposition d'un jury présidé par un professeur des universités ou un maître de conférences et comprenant au moins, outre des enseignants en langues, deux membres représentant les disciplines d'application.
Pour chaque langue, ce jury est désigné par le chef d'établissement organisateur ou selon les modalités prévues par la convention mentionnée à l'article précédent.
Le CLES porte mention de la langue et du niveau de qualification obtenu. Il est délivré à l'étudiant, au plus tard, au moment où il acquiert le diplôme ou le titre validant la formation de spécialité.
Art. 7. - Une commission nationale de coordination, nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, propose la liste des établissements d'enseignement supérieur autorisés à organiser le CLES.
Elle assure le suivi de la mise en oeuvre du CLES et l'animation du réseau des établissements organisateurs.
L'évaluation de la mise en oeuvre du CLES par les établissements est réalisée dans le cadre de la politique contractuelle. En fonction des résultats de cette évaluation, la commission nationale de coordination propose toute mesure de nature à améliorer le dispositif tant au niveau local qu'au niveau national, à en favoriser la reconnaissance au niveau national et au niveau international et à assurer sa promotion auprès des étudiants et des établissements.
Les résultats des travaux de la commission font l'objet d'une présentation au CNESER.
Art. 8. - La première session du CLES aura lieu au cours de l'année universitaire 2000-2001.
Art. 9. - A titre transitoire, le jury pourra attribuer le premier degré du CLES aux étudiants ayant validé la formation en langue du premier cycle après étude des modalités de cette validation et des résultats obtenus, sous réserve que le candidat ait satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir suivi au cours de son cursus de premier cycle une formation d'un minimum de cinquante heures ;
- avoir vu ses compétences reconnues lors d'un contrôle des aptitudes comportant notamment une note d'oral.
Art. 10. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.
Jack Lang
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 22 juin 2000, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.