J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2000
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Arrêté du 9 juin 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
NOR : AGRG0001082A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles 258, 259, 260, 262 et 265 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments rendu le 30 mai 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Les premier et deuxième tirets du point f de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - à l'hébergement des animaux découverts malades au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés après leur introduction à l'abattoir ainsi que des animaux suspects, situés dans un emplacement adéquat et équipés d'un dispositif d'écoulement distinct ; »
« - à l'abattage des animaux accidentés au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité. Ce local doit être suffisamment aménagé. »
Art. 2. - L'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches, carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent :
« - être obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du présent arrêté et traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformes au titre II du présent arrêté ;
- provenir d'un animal de boucherie qui a été jugé, à la suite d'une inspection ante mortem, sain pour être abattu aux fins du présent arrêté.
Tout animal de boucherie qui, à la suite d'une inspection ante mortem effectuée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, est déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article 265 du code rural. »
Art. 3. - Il est inséré après l'article 30 un article 30 bis rédigé comme suit :
« Art. 30 bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 30, pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches, carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent également, à la suite d'une inspection post mortem, être reconnues ne présenter aucune altération, à l'exception de lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine.
Elles sont alors revêtues de la marque communautaire de salubrité dans les conditions prescrites par l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande, sauf dans les cas prévus aux articles 32, 37 et 39 du présent arrêté. »
Art. 4. - L'article 31, point a, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :
« Sont déclarées impropres à la consommation humaine :
a) Les viandes provenant d'animaux :
i) Pour lesquels, il est constaté, après leur introduction à l'abattoir, soit qu'ils sont malades au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité, soit qu'ils sont atteints de l'une des affections suivantes :
- actinobacillose ou actinomycose généralisées ;
- charbon bactéridien et charbon symptomatique ;
- tuberculose généralisée ;
- morve ;
- rage ;
- tétanos ;
- salmonellose aiguë ;
- brucellose aiguë ;
- rouget ;
- botulisme ;
- septicémie, pyohémie, toxémie et virémie ;
- lymphadénite généralisée ;
ii) Qui présentaient des lésions aiguës, avec répercussions générales, de broncho-pneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique.
Toutefois, sans préjudice des conclusions tirées de l'inspection détaillée par le vétérinaire inspecteur, les carcasses peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après enlèvement des parties impropres à la consommation, lorsque les résultats des examens complémentaires sont favorables ;
iii) Qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes : sarcosporidiose généralisée visible macroscopiquement, cysticercose généralisée et trichinose ;
iv) Qui étaient morts ou en état de mort apparente, mort-nés ou morts in utero ;
v) Qui ont été abattus trop jeunes et dont les viandes sont oedémateuses ;
vi) Qui présentaient de multiples tumeurs, abcès ou blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans différents viscères ;
vii) Qui présentaient de la cachexie ou une anémie prononcée ou qui étaient en état de misère physiologique ;
viii) Qui présentaient un syndrome neurologique qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude à une autre cause qu'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
ix) De l'espèce bovine originaires du Portugal. »
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2000.
Jean Glavany