J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juin 2000 relatif à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine


NOR : AGRG0001081A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 mai 2000 ;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le point b de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'ESB par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des légions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test de Western Blot réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture. »

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Les laboratoires agréés pour le diagnostic histopathologique de l'ESB sont :
- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;
- le laboratoire d'histopathologie de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort.
Les laboratoires agréés pour le diagnostic par un test de Western Blot sont :
- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07 ;
- tout autre laboratoire désigné à cet effet par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Les laboratoires chargés du dépistage de l'ESB sont agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - Lyon est le centre de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés visés ci-dessus lui communiquent tous les résultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du dépistage de l'ESB.
Tout autre laboratoire qui, à l'occasion d'un examen histologique, observe des lésions évocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires et de tenir à sa disposition ou à celle du laboratoire de référence les pièces de diagnostic disponibles.
La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de l'encéphalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. »

Art. 3. - Il est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé deux articles 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :
« Art. 4 bis. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 267 et 268 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret no 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.
Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. 4 ter. - Tout vétérinaire sanitaire amené à procéder à l'euthanasie d'un bovin âgé de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. »

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé le paragraphe suivant :
« Le directeur des services vétérinaires met en oeuvre les mesures des points 2, 3 et 5, lorsque la suspicion fait suite au résultat non négatif à un test de dépistage autre que ceux mentionnés au point b de l'article 1er du présent arrêté. Dans ce cas, la carcasse, les abats et les viscères sont retirés de la consommation. »

Art. 5. - La première phrase du paragraphe A de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigée :
« Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations identifiées à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 8. »

Art. 6. - Il est ajouté un point 3 à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé ainsi rédigé :
« 3. Lors de surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus :
a) Pour les opérations prévues à l'article 4 bis de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, par visite, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Pour les opérations prévues à l'article 4 ter du même arrêté, les honoraires de consultation restant à la charge de l'éleveur, cinq fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif couvre la fourniture des produits et matériels nécessaires à l'euthanasie ;
c) Pour le prélèvement de système nerveux central, deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.
Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les frais de déplacement. »

Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac