J.O. Numéro 131 du 7 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08595

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Arrêté du 17 avril 2000 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0000078A




Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, et notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1997 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application des articles 5, 7 et 8 du décret du 17 mars 1997 susvisé, le ministre chargé de l'intérieur procède au recrutement par concours des contrôleurs des services techniques dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3. - Par arrêtés, le ministre chargé de l'intérieur :
1o Annonce l'ouverture de chaque session qui comporte un concours externe et un concours interne ;
2o Fixe la répartition des postes par spécialité ;
3o Fixe la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen ;
4o Etablit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours.

Art. 4. - Les concours prévus aux articles 7 et 8 du décret du 17 mars 1997 précité comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

I. - Concours externe
A. - Spécialité automobile, armement, habillement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 07/06/20 0 page 8595 à 8597
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B. - Spécialité bâtiment
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 07/06/20 0 page 8595 à 8597
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C. - Spécialité gestion des matériels
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 07/06/20 0 page 8595 à 8597
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II. - Concours interne
A. - Spécialité automobile, armement,
habillement et gestion des matériels
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 07/06/20 0 page 8595 à 8597
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B. - Spécialité bâtiment
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 07/06/20 0 page 8595 à 8597
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Art. 5. - Pour les spécialités automobile, armement et habillement, le programme des épreuves techniques du concours externe est constitué par le programme pédagogique du baccalauréat sciences et technologies industrielles, spécialité génie mécanique, en vigueur au 1er janvier de l'année du concours.
Pour la spécialité bâtiment, le programme des épreuves techniques du concours externe est constitué par le programme pédagogique du baccalauréat sciences et technologies industrielles, spécialité génie civil, en vigueur au 1er janvier de l'année du concours.
Pour la spécialité gestion des matériels, le programme des épreuves techniques du concours externe est constitué par le programme pédagogique du baccalauréat sciences et technologies du tertiaire, en vigueur au 1er janvier de l'année du concours, ainsi que par le programme figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 6. - Pour les spécialités automobile, armement, bâtiment et habillement, le programme des épreuves techniques du concours interne est constitué, en fonction de ces spécialités, par le programme pédagogique des enseignements généraux de baccalauréat professionnel en vigueur au 1er janvier de l'année du concours.
Pour la spécialité gestion des matériels, le programme des épreuves techniques du concours interne est constitué par le programme pédagogique des enseignements généraux de baccalauréat professionnel en vigueur au 1er janvier de l'année du concours et par le programme figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve écrite et orale une note de 0 sur 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note 0 est éliminatoire pour les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne.

Art. 8. - Le jury établit, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis pour chaque concours et par spécialité.

Art. 9. - En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, le jury procède à leur départage et établit le classement conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Il est composé :
- du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;
- du directeur de la programmation des affaires financières et immobilières ou son représentant ;
- du directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;
- du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, ou son représentant ;
- de deux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des services techniques du matériel ou des ingénieurs des travaux des services techniques.

Art. 11. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Art. 12. - Les dispositions de l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les modalités d'organisation de recrutement des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur sont abrogées à la date d'application du présent arrêté.

Art. 13. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
M. Merli
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


Nota. - Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, et dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou communiqués sur demande écrite adressée à ces services. Site internet : www.intérieur.gouv.fr.
L'annexe fixant le programme complémentaire au concours interne spécialité gestion des matériels sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.