J.O. Numéro 129 du 4 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08431

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Décret no 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux


NOR : FPPA0010008D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, modifié par le décret no 96-271 du 29 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. »
II. - A l'article 7, les termes : « à l'article 2 » sont remplacés par les termes : « au premier alinéa de l'article 2 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « à l'article 2 » sont remplacés par les termes : « au premier alinéa de l'article 2 ».
IV. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ils conservent » sont remplacés par les mots : « les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne conservent ».
V. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur avancement à ce dernier échelon.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le grade d'administrateur hors classe comprend sept échelons. »
VII. - A l'article 13, dans la partie du tableau relative au grade d'administrateur hors classe, la ligne relative au 6e échelon est remplacée par les deux lignes suivantes :
« 7e échelon .................... - -
« 6e échelon .................... 3 ans, 3 ans. »
VIII. - Le 2o du premier alinéa de l'article 16 est complété par les mots : « dans la limite de l'ancienneté minimale de service exigée, en toute hypothèse, pour parvenir à cet échelon en application des dispositions de l'article 13 ».
IX. - Il est inséré après l'article 38-2 un article 38-3 ainsi rédigé :
« Art. 38-3. - Les administrateurs territoriaux classés au 6e échelon du grade d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du décret no 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe. »

Art. 2. - A l'article 1er du décret no 87-1098 du 30 décembre 1987 susvisé, les dispositions relatives au grade d'administrateur hors classe sont complétées par la ligne suivante :
« 7e échelon .................... hors échelle B. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly