J.O. Numéro 126 du 31 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-463 du 24 mai 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à l'enseignement de l'arabe dans les établissements scolaires français au Maroc, signé à Rabat le 10 mars 2000 (1)


NOR : MAEJ0030041D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à l'enseignement de l'arabe dans les établissements scolaires français au Maroc, signé à Rabat le 10 mars 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 mars 2000.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC RELATIF A L'ENSEIGNEMENT DE L'ARABE DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES FRANÇAIS AU MAROC
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après désignés « les Parties »,
Forts de l'expérience commune acquise dans le domaine éducatif depuis plusieurs années dans le cadre de leur coopération culturelle, scientifique et technique ;
Attachés à mettre en application les recommandations des évaluations conduites du 6 au 10 janvier 1997 dans le premier degré et du 14 au 22 mai 1997 dans le secondaire, dans le cadre du projet de coopération (95 AAA-14) relatif à l'enseignement de l'arabe dans les établissements français au Maroc, notamment en ce qui concerne l'expérimentation de l'enseignement de l'arabe dès la grande section de maternelle, expérimentation à laquelle il est donné désormais un statut de droit commun ;
Animés d'une volonté commune de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine éducatif ;
Soucieux d'apporter leur soutien à l'enseignement renforcé de la langue et de la culture de l'Etat partenaire en vue de l'acquisition d'une compétence bilingue et de coopérer en ce domaine ;
Unis dans la volonté d'offrir aux élèves la possibilité de réussir aux épreuves de l'option internationale du baccalauréat,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent Accord concerne les établissements français d'enseignement au Maroc.
Article 2
Les programmes d'enseignement de ces établissements comprennent obligatoirement une composante d'enseignement de langue et de culture arabes, d'histoire, de géographie et des institutions du Maroc, qui est dispensée à tous les degrés (écoles, collèges et lycées) et s'inscrit dans les projets d'école ou d'établissement.
Article 3
Les enseignements de la langue et de la culture arabes, de l'histoire, de la géographie et des institutions du Maroc sont obligatoirement suivis, à tous les degrés (écoles, collèges et lycées), par les élèves marocains, y compris ceux d'entre eux titulaires d'une autre nationalité.
Article 4
La promotion et l'enseignement de la langue et de la culture arabes en faveur de tous les autres élèves des établissements français au Maroc sont encouragés et assurés pendant tout le cursus d'enseignement.
Article 5
Les volumes horaires hebdomadaires ci-après sont garantis ainsi que l'assiduité obligatoire des élèves concernés à l'article 3.
A l'école maternelle (en grande section) :
Trois heures de langue et culture arabes pour tous les élèves.
A l'école élémentaire (du cours préparatoire au cours moyen 2e année) :
Trois heures de langue et culture arabes au cours préparatoire, pour tous les élèves ;
Cinq heures de langue et culture arabes du CE 1 au CM 2 pour les élèves désignés à l'article 3 ;
Trois heures de langue et cultures arabes du CE 1 au CM 2 pour les élèves désignés à l'article 4, quel que soit le niveau auquel ils intègrent une école française au Maroc.
Au collège (de la sixième à la troisième) :
Cinq heures de langue et littérature arabes ainsi que deux heures d'histoire-géographie dispensées en arabe, soit un tronc commun de sept heures en langue arabe correspondant à l'horaire des sections internationales franco-marocaines de premier cycle, pour les élèves désignés à l'article 3 ;
Deux heures de langue et culture arabes, en classes de sixième et cinquième, pour les élèves désignés à l'article 4.
Au lycée (seconde, première et terminale) :
Pour les élèves qui choisissent de préparer l'option internationale du baccalauréat, dans toutes les séries d'enseignement général (littéraire ; économique et sociale ; scientifique), six heures de langue et littérature arabes, ainsi que deux heures d'histoire-géographie en arabe, soit un total de huit heures constituant l'horaire des sections internationales franco-marocaines de second cycle conduisant à l'option internationale du baccalauréat ;
Pour les élèves qui ne choisissent pas de préparer l'option internationale du baccalauréat :
- en seconde : cinq heures ;
- en première et terminale, selon les séries :
- première L (littéraire) et ES (économique et sociale) : cinq heures ;
- première S (scientifique) et STT (sciences et technologies tertiaires) : quatre heures ;
- terminale L (littéraire) et ES (économique et sociale) : cinq heures ;
- terminale S (scientifique) et STT (sciences et technologies tertiaires) : trois heures.
Article 6
Les élèves marocains, y compris ceux d'entre eux titulaires d'une autre nationalité, intégrant une école française après le cours élémentaire 1, suivent l'enseignement dispensé aux élèves désignés à l'article 4, c'est-à-dire trois heures hebdomadaires, en vue de leur permettre de bénéficier de l'enseignement dispensé aux élèves désignés à l'article 3, c'est-à-dire cinq heures hebdomadaires, après évaluation par l'équipe pédagogique et par les inspections concernées.
Les élèves marocains, y compris ceux d'entre eux titulaires d'une autre nationalité, qui pour des raisons liées à leur scolarité antérieure, à l'étranger ou au Maroc, n'auraient pas suivi au niveau primaire l'enseignement qui leur est destiné à l'article 5 et qui intègrent un établissement français en cinquième au plus tard, suivent obligatoirement l'enseignement de langue et culture arabes dispensé à raison de trois heures hebdomadaires de la sixième à la terminale.
Article 7
Les élèves marocains, titulaires d'une autre nationalité, qui choisiraient une langue vivante 1 ou 2 étrangère autre que l'arabe suivent obligatoirement, de la sixième à la terminale, un enseignement de langue et culture arabes à raison de trois heures hebdomadaires.
Article 8
Toute modification au présent texte fera l'objet d'avenants après accord entre les deux parties.
Article 9
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il entre en vigueur dès sa signature. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause le déroulement de l'année scolaire en cours pour les établissements visés par le présent Accord.
Le présent Accord prend effet dès la rentrée scolaire 2000.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Rabat le 10 mars 2000, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
L'ambassadeur de France,
Michel de Bonnecorse
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Le ministre
de l'éducation nationale,
Ismaïl Alaoui