J.O. Numéro 125 du 30 Mai 2000
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Décret no 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des voeux d'orientation des élèves en premier cycle de l'enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d'accueil en Ile-de-France
NOR : MENS0000893D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 11 et son titre III ;
Vu le décret no 71-1023 du 22 décembre 1971 modifié relatif à la modification de la circonscription académique de Paris, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Tout candidat à une inscription en première année du premier cycle des études supérieures, titulaire du baccalauréat, ou ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade, doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit dans l'établissement de son choix ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu son baccalauréat ou son équivalent, ou, en cas de dispense, dans l'académie où il réside.
Toutefois, lorsque le nombre de demandes prévisibles d'inscription en premier cycle d'une formation universitaire déterminée excède les capacités d'accueil, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont compétents pour définir des secteurs géographiques prioritaires de répartition des effectifs entre les universités d'une même académie, en accord avec les présidents d'université.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Art. 2. - Les recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles peuvent organiser un recensement automatisé d'informations nominatives, au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour collecter les voeux d'orientation des candidats au baccalauréat en vue de leur inscription en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur. Ce recensement s'effectue dans le cadre du comité des recteurs de la région parisienne.
Art. 3. - Avant proclamation des résultats du baccalauréat, les recteurs d'académie communiquent à chacune des universités la liste des candidats recensés ayant demandé en premier choix leur inscription en première année dans leur établissement, à l'exception de ceux d'entre eux ayant obtenu et accepté une inscription dans les filières sélectives de l'enseignement supérieur. Cette liste mentionne les autres établissements et formations universitaires indiqués par les candidats.
Art. 4. - Les universités dont les capacités d'accueil dans les formations demandées sont dépassées par le nombre de candidats en informent les recteurs et remettent aux candidats à ces formations un formulaire de demande d'affectation leur permettant de saisir les recteurs de leurs demandes d'inscription.
L'inscription de ces candidats est prononcée en fonction de leur domicile, de leur situation de famille, des préférences exprimées par ceux-ci et, le cas échéant, des secteurs géographiques mentionnés à l'article 1er ci-dessus, par les recteurs, après avis des présidents d'université concernés. Les recteurs doivent en priorité proposer une inscription aux candidats ayant obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l'académie où est situé le siège de l'université demandée ou, en cas de dispense, aux candidats résidant dans l'académie. Ils prennent notamment en considération les motifs de rapprochement familial présentés à la suite de difficultés importantes touchant la famille directe du candidat.
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 13 mai 1971 susvisé est supprimé.
Les dispositions du titre III du décret du 13 mai 1971 susvisé ne sont pas applicables aux étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen. Ceux d'entre eux qui sont titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang