J.O. Numéro 121 du 25 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07883

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Textes généraux - 25 Mai 2000


NOR : PLDX0004133S




Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu la lettre de la Fédération française de cyclisme en date du 29 juillet 1999, enregistrée au secrétariat du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage le 4 août 1999, transmettant au conseil le dossier des poursuites disciplinaires engagées contre M. Gérald Liévin, demeurant 3, rue Chayet, à Fourchambault (Nièvre) ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par le décret no 93-710 du 27 mars 1993 ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par l'arrêté du 12 novembre 1998 ;
Vu les observations présentées par la Fédération française de cyclisme, enregistrées au secrétariat du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage le 10 mai 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été observées ;
M. Liévin, convoqué devant le conseil par une lettre recommandée du 21 avril 2000 dont il a accusé réception le 25 avril 2000, n'ayant pas comparu ;
Les débats s'étant tenus en séance non publique ;
Après avoir entendu M. Farge en son rapport ;
Considérant qu'à l'occasion de sa participation au « Prix Intermarché », compétition organisée à Gueugnon le 7 mars 1999, M. Liévin, titulaire d'une licence de la Fédération française de cyclisme, a fait l'objet d'un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 23 mars 1999, ont révélé la présence d'amphétamine, substance figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié, alors en vigueur ;
Considérant que, par une décision du 21 juin 1999, la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme a prononcé la sanction de quatre ans de suspension à l'encontre de M. Liévin et demandé son extension aux autres fédérations sportives ; que l'intéressé a fait appel de cette décision par un courrier enregistré à la fédération le 20 juillet 1999 ; que, l'organe disciplinaire d'appel de la fédération n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti par les textes applicables, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d'office sur le fondement des dispositions du I (2o) de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du III de l'article 26 de la même loi le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une sub-stance figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une compétition organisée ou agréée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, « une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations » sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ;
Considérant que M. Liévin ne conteste pas les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire national de dépistage du dopage ; que, d'ailleurs, selon les énonciations de la décision de la commission nationale de discipline en date du 21 juin 1999, il a reconnu, devant celle-ci, avoir absorbé pendant un mois et demi des gélules de « Dinintel », spécialité pharmaceutique contenant une substance amphétaminique, en vue de perdre une surcharge pondérale et d'améliorer ainsi ses performances sportives ; que les faits relevés à l'encontre de l'intéressé sont de nature à justifier qu'il lui soit fait application des dispositions du III de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué lors du championnat de France amateurs de cyclisme sur route le 24 juin 1995, dont les résultats avaient fait ressortir un rapport testostérone-épitestostérone anormalement élevé, M. Liévin a été frappé d'une sanction de deux ans de suspension par une décision de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme en date du 20 octobre 1995, confirmée par une décision du conseil fédéral d'appel en date du 8 décembre 1995 ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits retenus à la charge de M. Liévin, notamment de l'atteinte délibérément portée par celui-ci à la régularité de la compétition organisée le 7 mars 1999 et aux valeurs du sport, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme ;
Considérant qu'aux termes du I (4o) de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire... aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations » ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'étendre la sanction prononcée par la présente décision aux activités de M. Liévin relevant de la Fédération française de cyclotourisme,
Décide :



Art. 1er. - Il est prononcé à l'encontre de M. Gérald Liévin la sanction de l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de cyclisme et par la Fédération française de cyclotourisme.

Art. 2. - La présente décision se substitue à celle de la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme en date du 21 juin 1999 en ce que cette commission a infligé à M. Gérald Liévin la sanction de quatre ans de suspension.

Art. 3. - La présente décision prendra effet à la date de sa notification à M. Gérald Liévin.

Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. Gérald Liévin, à la Fédération française de cyclisme, à la Fédération française de cyclotourisme et à la ministre de la jeunesse et des sports.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré dans la séance du 10 mai 2000, où siégeaient M. Boyon, président, et MM. Boue, Boulu, Chemithe, Douillet, Farge et Le Fur, les fonctions de secrétaire de séance étant assurées par M. Roux Comoli.

Le président,
M. Boyon


Nota. - En vertu des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.