J.O. Numéro 121 du 25 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07880

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 mai 2000 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie laitière


NOR : MEST0010613A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 octobre 1998, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 2 du 10 novembre 1999 à l'accord du 13 septembre 1996 (Aménagement et réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 10 novembre 1999 (Rémunérations conventionnelles) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 30 du 10 novembre 1999 à l'annexe I (Salaires mensuels minima) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 18 du 10 novembre 1999 à l'annexe I bis (Ressource annuelle minimale) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 3 du 10 novembre 1999 à l'annexe I ter (Barème des primes d'ancienneté) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 janvier 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les accords ont été conclus par une organisation représentative signataire de la convention collective susvisée conformément à l'article L. 132-7 du code du travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires des accords ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et, à ce titre, fixer des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant, en outre, que les dispositions des accords susvisés se conforment, sous les réserves et l'exclusion ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant no 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de :
1. L'avenant no 2 du 10 novembre 1999 à l'accord du 13 septembre 1996 (Aménagement et réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa du paragraphe 3.5 de l'article 3 est exclu de l'extension.
Le premier alinéa du paragraphe 2.1 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du point V de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le premier alinéa du paragraphe 2.2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du point VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Le septième alinéa du paragraphe 2.2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa du point VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
La seconde phrase au premier alinéa du paragraphe 3.2 de l'article 3 est étendue sous réserve qu'un accord d'entreprise précise les conditions de changement des calendriers individualisés et les modalités selon lesquelles la durée de travail de chaque salarié sera décomptée en application de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 3.6 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa du point I de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Le premier alinéa du paragraphe 3.7.1 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du second alinéa du point I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
La dernière phrase du paragraphe 3.7.4 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du point II de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
Les trois derniers alinéas du paragraphe 4.1 de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément au point V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.
La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 4.2.3 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Le second alinéa du paragraphe 4.3.1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 4.3.3 de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des points I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, faisant obstacle à l'application d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année aux salariés non cadres, à l'exception, pour le forfait horaire annuel, des salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le paragraphe 4.3.4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application du point II susvisé de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le paragraphe 4.3.5 de l'article 4 est étendu sous réserve :
- de l'application des dispositions du point III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;
- que les conditions de contrôle de l'application de l'accord, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le paragraphe 8.5 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3, L. 227-1 et L. 932-3 du code du travail.
2. L'accord du 10 novembre 1999 (Rémunérations conventionnelles) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le paragraphe 1.1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
3. L'avenant no 30 du 10 novembre 1999 à l'annexe I (Salaires mensuels minima) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
4. L'avenant no 18 du 10 novembre 1999 à l'annexe I bis (Ressource annuelle minimale) à la convention collective susvisée ;
5. L'avenant no 3 du 10 novembre 1999 à l'annexe I ter (Barème des primes d'ancienneté) à la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/52 en date du 28 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).