J.O. Numéro 121 du 25 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07879

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Arrêté du 16 mai 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation


NOR : MEST0010607A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er avril 1998 portant extension de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 6 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er janvier 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'accord susvisé a été conclu conformément aux exigences posées par l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que l'extension de l'accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier d'une réduction de leur durée du travail ;
Considérant que les modalités de la réduction du temps de travail peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et les salariés commerciaux itinérants » figurant au troisième alinéa du paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III.
L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le deuxième alinéa de l'article 4-2-1 (Durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 4-3-6 (Heures supplémentaires) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail.
Le paragraphe « Dispositions relatives aux cadres dirigeants » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 nouveau du code du travail.
Le paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) nouveau du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ce paragraphe est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne le repos quotidien, fixées au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif.
Le dernier alinéa du paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le point 10.3.1 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point 10.3.4 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail.
Le titre XIII (Durée de l'accord et application) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 227-1, L. 212-15-3 nouveau, L. 212-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément à l'article 8-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/52 en date du 28 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).