J.O. Numéro 119 du 23 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07756

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Arrêté du 21 avril 2000 relatif à la création à la Cour des comptes d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour le contrôle des rémunérations versées à leur personnel par l'Etat et ses établissements publics


NOR : CPTP0000051A




Le premier président de la Cour des comptes,
Vu le code des juridictions financières, et notamment son article R. 112-3 ;
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 janvier 2000 portant le numéro 00-008 ;
Après avis du procureur général ;
Sur le rapport de la secrétaire générale,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé à la Cour des comptes un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est le contrôle par la cour des rémunérations versées à leur personnel par l'Etat et ses établissements publics.
Ce traitement porte sur des informations extraites des fichiers utilisés par les services ordonnateurs et comptables des administrations concernées assurant l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses de rémunérations en cause.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
L'identité du bénéficiaire de la rémunération (nom et prénom), son numéro de sécurité sociale et sa situation familiale, dont le nombre d'enfant(s) à sa charge ;
Le statut du bénéficiaire de la rémunération au sein de la fonction publique, son corps, son grade, son emploi, son indice, son administration de rattachement, son service et son lieu d'affectation, ses fonctions, les services ordonnateurs et comptables chargés de sa rémunération, sa zone de résidence ;
Le détail des rémunérations servies, des retenues effectuées sur celles-ci ainsi que les charges salariales directement versées par l'administration employeur.

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les magistrats, rapporteurs et assistants chargés, au sein de la cour, des contrôles sur les rémunérations en cause.

Art. 4. - Les informations sont conservées pendant quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les rémunérations concernées et, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, jusqu'à l'achèvement complet de la procédure contradictoire de contrôle. Au-delà de cette date, elles sont effacées des fichiers informatiques.

Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétaire général de la Cour des comptes, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la communication des pièces justificatives détenues par la cour.

Art. 6. - En application des dispositions de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu par ce même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Art. 7. - Le secrétaire général de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 2000.


P. Joxe