J.O. Numéro 119 du 23 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07757

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Décision no 2000-147 du 9 février 2000 fixant les conditions d'utilisation pour les dispositifs de niveaumétrie de cuve


NOR : ARTL0000080S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la décision no 2000-146 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 février 2000 attribuant des fréquences nationales pour les dispositifs de niveaumétrie de cuve ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 janvier 2000 ;
Après en avoir délibéré le 9 février 2000,



Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les dispositifs de niveaumétrie de cuve relèvent de ces dispositions et sont constitués d'émetteurs-récepteurs de faible puissance permettant des mesures de niveau par réflexion d'une onde émise. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;

Sur les fréquences :
La bande de fréquences 24,05-26,05 GHz a été identifiée pour le fonctionnement des dispositifs de niveaumétrie de cuve, elle fait l'objet de la décision no 2000-146 de l'Autorité en date du 9 février 2000 attribuant des fréquences nationales pour ces dispositifs ;

Sur les conditions d'utilisation des dispositifs de niveaumétrie de cuve :
L'Autorité a pris en considération la demande émanant de fournisseurs des dispositifs concernés. Ces équipements sont prévus pour fonctionner à l'intérieur d'une cuve métallique close ne devant pas permettre la propagation des ondes à l'extérieur. Les applications envisagées concernent notamment les mesures de niveau dans des réservoirs en milieu industriel (entrepôt pétrolier, raffinerie...). La présente décision limite l'utilisation de ces équipements au domaine de fonctionnement précité afin de permettre la coexistence des radars de niveaumétrie avec les autres systèmes fonctionnant dans la même bande de fréquences,
Décide :

Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées de dispositifs de niveaumétrie de cuve sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Art. 2. - Les dispositifs de niveaumétrie de cuve fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation de mesure de niveau à l'intérieur d'une cuve métallique fermée. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement.

Art. 3. - Les dispositifs de niveaumétrie de cuve fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2000.


Le président,
J.-M. Hubert