J.O. Numéro 119 du 23 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07757

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Décision no 2000-145 du 9 février 2000 fixant les conditions d'utilisation des systèmes d'information routière


NOR : ARTL0000079S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la décision ERC/DEC/(92) 02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) en date du 22 octobre 1992 relative aux bandes de fréquences à désigner en vue de l'introduction coordonnée de systèmes d'information routière ;
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la décision no 2000-5 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 janvier 2000 attribuant des fréquences pour les systèmes d'information routière sur le territoire métropolitain ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 janvier 2000 ;
Après en avoir délibéré le 9 février 2000,



Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les systèmes d'information routière relèvent de ces dispositions. Ils permettent des liaisons mobiles de transmission de données soit entre véhicules, soit entre véhicules et infrastructure routière. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;

Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les systèmes d'information routière font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, la règle SP/ART/ST/NRT/10 établie sur la base des normes EN 300 674 et EN 301 091 a été adoptée par l'Autorité en vue de permettre la délivrance des certificats de conformité ;

Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 2000-5 en date du 7 janvier 2000 susvisée, des fréquences sur le territoire métropolitain pour les systèmes d'information routière. Les fréquences pour ce type d'application sont les bandes 5795-5805 MHz destinées aux systèmes de télépéage et 76-77 GHz pour les systèmes radar de véhicules routiers. La bande 63-64 GHz, en cours de normalisation, sera attribuée lorsque la norme technique correspondante sera finalisée. Concernant la bande 5795-5805 MHz, la décision ERC/DEC/(92) 02 susvisée a identifié la bande 5795-5815 MHz pour des applications autoroutières. Les Forces armées étant affectataire exclusif de cette bande, l'extension de la bande 5795-5805 MHz jusqu'à 5815 MHz ne pourra être concrétisée qu'ultérieurement en fonction de l'aboutissement de la négociation avec le ministère de la défense ;

Sur l'opportunité d'autoriser des systèmes d'information routière :
L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue de répondre au développement d'un marché harmonisé des systèmes d'information routière pour lesquels des fréquences ont été identifiées. Ces systèmes de communication constituent un élément essentiel de l'infrastructure des transports pour des applications telles que le péage automatique, le guidage routier et la prévention des collisions. La présente décision prend en compte les préconisations de la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative aux systèmes de faible portée ainsi que la décision ERC/DEC/(92) 02 susvisée relative aux bandes de fréquences à désigner en vue de l'introduction coordonnée de systèmes d'information routière. S'agissant de systèmes de télépéage, les nouvelles dispositions permettront d'uniformiser à terme les dispositifs utilisés en se substituant aux matériels déployés jusqu'ici non compatibles entre eux et fonctionnant dans différentes bandes de fréquences. Considérant l'intérêt pour le secteur des radiocummunications que constitue l'attribution de fréquences harmonisées pour les systèmes d'information routière en France, l'Autorité estime opportun de fixer par la présetne décision les conditions d'utilisation de ces équipements sur les fréquences concernées,
Décide :

Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées de systèmes d'information routière n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Art. 2. - Les systèmes d'information routière fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance rayonnée fixée par la règle technique applicable est interdite. La connexion des systèmes de télépéage à un réseau ouvert au public doit être réalisée, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles.

Art. 3. - Les systèmes d'information routière fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gêne à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2000.


Le président,
J.-M. Hubert