J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-420 du 15 mai 2000 portant publication de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Paris le 27 mai 1998 (1)


NOR : MAEJ0030037D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-182 du 3 mars 2000 autorisant l'approbation de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Paris le 27 mai 1998 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète :

Art. 1er. - La Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Paris le 27 mai 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2000.

C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA POURSUITE DES FRAUDES DOUANIERES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque, ci-après désignés « les Parties »,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ainsi qu'aux intérêts légitimes du commerce de leurs pays respectifs ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer une évaluation et une perception exactes des droits de douane et taxes à l'exportation ou à l'importation des marchandises ainsi qu'une mise en oeuvre appropriée des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
Convaincus que les efforts visant à empêcher les infractions à la législation douanière et à assurer une évaluation et une perception exactes des droits de douane et taxes peuvent être rendus plus efficaces par la coopération entre leurs autorités douanières respectives ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
Vu les recommandations du Conseil de coopération douanière sur l'assistance mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les autorités douanières des Etats des deux Parties appliquent à l'importation, l'exportation, au transit de marchandises ou à tout autre régime douanier, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes perçus par les autorités douanières ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.
2. « Infraction douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière.
3. « Autorités douanières » :
- pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects ;
- pour la République slovaque, le ministère des finances, direction des douanes de la République slovaque.
4. « Autorité douanière requérante » : l'autorité douanière compétente de l'Etat de la Partie qui formule une demande d'assistance en matière douanière.
5. « Autorité douanière requise » : l'autorité douanière compétente de l'Etat de la Partie qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière.
6. « Personne » : toute personne physique ou morale.
7. « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : tels que définis par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
8. « Livraisons surveillées » : procédure de surveillance de l'acheminement des substances ou plantes classées comme stupéfiants, telle que définie à l'article 1er, point g, de la Convention des Nations unies du 20 décembre 1988.
Article 2
1. Les autorités douanières des Etats des deux Parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions fixées par la présente Convention en vue :
a) D'assurer l'exacte application de la législation douanière ;
b) De prévenir, de rechercher et de poursuivre les infractions à la législation douanière.
2. L'assistance fournie sur le fondement de la présente Convention s'effectue dans les limites de la compétence de l'autorité douanière de la Partie requise et selon la législation de l'Etat de cette Partie.
Article 3
1. Les autorités douanières des Etats des deux Parties se communiquent mutuellement, spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leurs législations douanières ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises suspectées de faire l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières ;
e) Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières.
2. Les autorités douanières des Etats des deux Parties se communiquent mutuellement sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les Etats des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'Etat de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, et
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de l'Etat de la Partie requérante.
3. Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :
- le nom de l'autorité douanière requérante,
- la nature de la procédure en cours,
- l'objet et les motifs de la demande,
- les noms et adresses des personnes ou sociétés impliquées,
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 4
Sur demande de l'autorité douanière de l'Etat de l'une des deux Parties, l'autorité douanière de l'autre Partie exerce, dans le cadre de ses compétences et en fonction de ses possibilités, une surveillance spéciale sur :
a) Les déplacements, notamment à l'entrée et à la sortie du territoire de l'Etat de l'une des deux Parties, des personnes soupçonnées ou connues par l'Etat de la Partie requérante comme s'adonnant à des activités contraires à la législation douanière ;
b) Les mouvements suspects de marchandises signalées par l'Etat de la Partie requérante comme faisant l'objet à destination du territoire de l'Etat de l'une des deux Parties d'un trafic en infraction à sa législation douanière ;
c) Les lieux où peuvent être entreposées des marchandises soupçonnées d'être destinées à être importées illégalement du territoire de l'Etat de la Partie requérante ;
d) Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur le territoire de l'Etat de la Partie requérante.
Article 5
1. Les autorités douanières des Etats des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions douanières.
2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3. Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
Article 6
1. En vue de faciliter la poursuite des infractions douanières sur le territoire de son Etat, chaque autorité douanière de l'Etat de l'une des Parties procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autorité douanière de l'autre Partie, à des enquêtes ou à des recherches, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'autorité douanière requérante.
2. L'autorité douanière requise peut autoriser des agents de l'autorité douanière requérante à être présents lors d'enquêtes effectuées sur le territoire de l'Etat de la Partie requise.
Article 7
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'Etat de l'une des Parties saisis d'infractions à la législation douanière, l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité douanière dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exécution de leurs fonctions.
Article 8
1. Les autorités douanières des Etats des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national de l'Etat de la Partie requérante.
Article 9
1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci que si l'autorité douanière qui les a fournies y a consenti expressément.
2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'autorité douanière de l'Etat d'une Partie par l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie en application des dispositions de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la loi nationale de la Partie requérante aux informations de même nature.
Article 10
1. Sur demande de l'autorité douanière de l'Etat de l'une des Parties, l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de l'Etat de la Partie requise tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de l'Etat de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette dernière.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'Etat de l'autre Partie.
Article 11
1. Les autorités douanières des Etats des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'autorité douanière de l'Etat d'une Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'autorité douanière requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 12
1. Les autorités douanières des Etats des deux Parties renoncent à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 7.
2. Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versés aux experts et aux témoins visés à l'article 7 sont à la charge de la Partie requérante.
Article 13
1. Les autorités douanières des Etats des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents spécialement désignés à cet effet est notifiée à l'autorité douanière de l'Etat de l'autre Partie.
Article 14
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les autorités douanières des Etats des deux Parties.
2. A cet effet, il est créé une commission mixte composée des représentants des autorités douanières des Etats des deux Parties, chargée d'examiner et résoudre les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat. Les différends non résolus au sein de la commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier de la République française et de la République slovaque.
Article 16
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de cette Convention, laquelle prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris le 27 mai 1998, en double exemplaire original, en langues française et slovaque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Christian Sautter,
Secrétaire d'Etat au budget
Pour le Gouvernement
de la République slovaque :
Jaromir Kaliciak
Directeur général
des douanes