Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-739 du 29 mars 1993 modifié portant création et organisation provisoire de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
Vu le décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture ;
Vu l'arrêté du 23 août 1973 relatif à l'administration des titulaires d'une maîtrise à dominante scientifique ou d'un diplôme d'ingénieur équivalent à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et dans les autres écoles nationales supérieures agronomiques ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1977 relatif à l'admission des titulaires d'une maîtrise à dominante scientifique ou d'un diplôme d'ingénieur équivalent à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1987 relatif à l'admission à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (spécialité industries alimentaires des régions chaudes) ;
Vu l'arrêté du 31 août 1992 modifié portant organisation de l'Institut national supérieur de formation agroalimentaire ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1993 relatif à l'admission des titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (mention sciences) en première année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles supérieures agronomiques ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1993 fixant les conditions d'admission des étudiants étrangers à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et dans les autres écoles supérieures agronomiques ;
Vu l'arrêté du 17 février 1995 relatif au concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG ;
Vu l'arrêté du 21 février 1997 fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 janvier 2000 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1997 modifié fixant les modalités d'admission aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1997 modifié relatif au concours d'admission à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et aux autres écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1997 modifié fixant les modalités d'admission à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités d'accès dans les écoles vétérinaires, modifié par les arrêtés du 30 juillet 1998 et du 3 août 1998 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1998 modifié fixant les modalités d'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage de l'Institut national d'horticulture ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié relatif au concours d'admission de titulaires de certains diplômes universitaires de technologie dans les écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1998 modifié fixant les modalités d'admission en deuxième année de l'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1998 relatif au recrutement de titulaires de certains brevets de technicien supérieur ou de certains diplômes universitaires de technologie en première année des écoles nationales supérieures agronomiques, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de la formation des ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1999 relatif à l'admission d'élèves ingénieurs civils titulaires de certains diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les droits d'inscription aux concours communs d'admission A et AE :
- concours communs d'admission A et AE (filière BCPST et filière TB) à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et autres écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, à l'Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de Dijon, à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Nancy et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage d'Angers, recrutant dans les conditions définies par les arrêtés modifiés susvisés du 2 avril 1997, du 10 avril 1997 et du 18 mars 1998 et l'arrêté du 4 juin 1993 susvisé ;
- concours commun d'admission A (filière BCPST et filière TB) aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, recrutant dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 mars 1997 modifié susvisé ;
- concours commun d'admission A PC BIO (filière BCPST) à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris et à l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris ;
- concours d'admission ARCHIMEDE BIO (filière BCPST) à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges, à l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois, à l'Ecole supérieure des ingénieurs de Poitiers, à l'Ecole supérieure de microbiologie et sécurité alimentaire de Brest, à l'Ecole supérieure de technologies des biomolécules de Bordeaux, à l'Institut agricole et alimentaire de Lille, à l'Institut de sciences et technologies de l'université Paris-VI, à l'Institut des sciences de l'ingénieur de Clermont-Ferrand (CUST/génie biologique), à l'Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier (sciences et technologies des industries alimentaires, sciences et technologies de l'eau) et à l'Institut des sciences et techniques de l'université de Grenoble (prévention des risques industries, hygiène, sécurité et environnement),
sont définis ci-dessous :
Art. 2. - Les droits d'inscription au concours commun d'admission A (filière BCPST) à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, à l'Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy et à l'Ecole supérieure de l'énergie et des matériaux d'Orléans, recrutant dans les conditions définies par l'arrêté du 21 février 1997 susvisé, sont fixés à 1 200 F, ramenés à 600 F pour les boursiers d'Etat.
Art. 3. - Les droits d'inscription aux concours d'admission A (filière PC et filière PSI) à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, recrutant dans les conditions définies par l'arrêté du 21 février 1997 susvisé, sont fixés à 600 F, ramenés à 300 F pour les boursiers d'Etat.
Art. 4. - Les droits d'inscription au concours commun d'admission A aux écoles nationales vétérinaires (filière BCPST et filière biologie-biochimie), recrutant dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé, sont fixés à 1 000 F, ramenés à 600 F pour les boursiers d'Etat.
Art. 5. - Les droits d'inscription aux concours communs d'admission B et BE :
- concours communs d'admission B et BE à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et aux autres écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage d'Angers, réservés aux titulaires du DEUG sciences mention sciences de la vie ou mention sciences de la Terre et de l'Univers ou encore mention sciences de la matière, qui sont recrutés dans les conditions définies par les deux arrêtés du 4 juin 1993 et l'arrêté du 18 mars 1998 susvisés ;
- concours commun d'admission B aux écoles nationales vétérinaires, réservé aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences mention sciences de la vie recrutés dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé,
sont définis ci-dessous :
Art. 6. - Les droits d'inscription au concours commun d'admission B aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, réservé aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques obtenu dans les mentions et spécialités appropriées, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé, sont fixés à 460 F, ramenés à 230 F pour les boursiers d'Etat.
Art. 7. - Les droits d'inscription aux concours communs d'admission C :
- concours commun d'admission C à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et aux autres écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Nancy et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage d'Angers, réservé aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie obtenu dans des options et spécialités appropriées, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 27 novembre 1998 susvisé ;
- concours commun d'admission C aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, réservé aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie obtenu dans des options et spécialités appropriées, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé ;
- concours commun d'admission C aux écoles nationales vétérinaires, réservé aux titulaires de certains diplômes professionnels, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 31 juillet 1997 susvisé,
sont définis ci-dessous :
Art. 8. - Les droits d'inscription au concours commun d'admission C2 à l'Institut national agronomique Paris-Grignon et aux autres écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage d'Angers, réservé aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie obtenu dans des options et spécialités appropriées, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé, sont fixés à 400 F, ramenés à 200 F pour les boursiers d'Etat.
Art. 9. - Les droits d'inscription au concours commun d'admission directe en deuxième année D aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, réservé aux titulaires d'une maîtrise scientifique ou de certains diplômes d'ingénieurs, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé, sont fixés à 460 F, ramenés à 230 F pour les boursiers d'Etat.
Art. 10. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année D à l'Institut national agronomique Paris-Grignon, réservé aux titulaires d'une maîtrise scientifique et aux candidats justifiant de titres ou de diplômes français ou étrangers admis en dispense par le jury qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 23 avril 1998 susvisé, sont fixés à 160 F.
Art. 11. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année DE à l'Institut national agronomique Paris-Grignon, réservé aux candidats étrangers titulaires d'une maîtrise scientifique ou justifiant de titres ou diplômes français ou étrangers admis en dispense par le jury qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 23 avril 1998 susvisé, sont fixés à 160 F.
Art. 12. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année D à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, réservé aux titulaires d'une maîtrise scientifique ou de certains diplômes d'ingénieurs, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 23 août 1973 susvisé, sont fixés à 300 F.
Art. 13. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année D à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, réservé aux titulaires d'une maîtrise scientifique ou de certains diplômes d'ingénieurs, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 23 août 1973 susvisé, sont fixés à 300 F.
Art. 14. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année DE à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, réservé aux candidats étrangers titulaires d'une maîtrise scientifique ou justifiant de titres ou diplômes français ou étrangers admis en dispense par le jury qui sont recrutés dans les conditions définies par les arrêtés du 4 juin 1993 susvisé, sont fixés à 300 F.
Art. 15. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année D à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, réservé aux titulaires d'une maîtrise scientifique ou de certains diplômes d'ingénieurs, qui sont recrutés dans les conditions définies par les arrêtés du 25 avril 1977 et du 25 mars 1987 susvisés, sont fixés à 280 F.
Art. 16. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année D à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Nancy, réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre jugé équivalent, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé, sont fixés à 400 F.
Art. 17. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année D à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage d'Angers, réservé aux titulaires d'une maîtrise scientifique ou d'un titre ou diplôme français ou étranger admis en dispense, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé, sont fixés à 300 F.
Art. 18. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année D des écoles nationales vétérinaires, réservé aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé, sont fixés à 400 F.
Art. 19. - Les droits d'inscription au concours d'admission en première année de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire de Rennes et de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage d'Angers (ENIHP), réservés aux titulaires du baccalauréat scientifique ou de titres français ou étrangers admis en dispense par le jury obtenus l'année du concours ou pour l'ENIHP l'année qui précède, qui sont recrutés dans les conditions fixées respectivement par les arrêtés susvisés du 31 août 1992 et du 18 mars 1998, sont définis ci-dessous :
Art. 20. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année de l'Institut national supérieur de formation agro-alimentaire de Rennes, réservé aux titulaires d'un des diplômes exigés pour se présenter aux concours B ou C des écoles nationales supérieures agronomiques ou des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, obtenu l'année du concours, ou admissibles aux concours précités ou à ceux des écoles nationales vétérinaires l'année du concours, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté susvisé du 31 août 1992, sont fixés à 300 F.
Art. 21. - Les droits d'inscription au concours d'admission directe en deuxième année de l'Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage d'Angers, réservé aux titulaires de certains BTSA, BTS ou DUT, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 18 mars 1998 susvisé, sont fixés à 300 F.
Art. 22. - Les droits d'inscription au concours d'admission sur titres à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, réservé aux titulaires de certains diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou de certains titres d'ingénieur, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 8 décembre 1999 susvisé, sont fixés à 200 F, ramenés à 100 F pour les boursiers d'Etat.
Art. 23. - Les droits d'inscription au concours commun d'admission à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles et à l'Ecole d'architecture et de paysage de Bordeaux, réservé aux titulaires du DEFA, ou de certains BTSA, BTS ou DEUG ou d'autres diplômes admis en dispense, qui sont recrutés dans les conditions définies par l'arrêté du 17 février 1995 susvisé, sont fixés à 700 F pour tous les candidats.
Art. 24. - Pour ces concours, le tarif boursier n'est accordé aux candidats qui le sollicitent qu'au vu du certificat du chef de l'établissement où ils poursuivent leurs études attestant leur qualité de boursier et le montant de la bourse, certificat qui devra être joint au dossier d'inscription.
Art. 25. - La directrice de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2000.