J.O. Numéro 116 du 19 Mai 2000
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Arrêté du 10 mai 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale interrégionale des ouvriers, employés et agents de maîtrise de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros) et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres
NOR : MEST0010561A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 décembre 1999, portant extension de la convention collective interrégionale des ouvriers, employés et agents de maîtrise de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros) du 28 juillet 1975, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 décembre 1999, portant extension de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros) du 12 janvier 1977 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 25 novembre 1999 sur l'emploi, la durée et l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective interrégionale et de la convention collective nationale susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 janvier 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'accord susvisé a été conclu conformément aux exigences posées par l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que l'extension de l'accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier d'une réduction de leur durée du travail ;
Considérant que les modalités de la réduction du temps de travail peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des ouvriers, employés et agents de maîtrise de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros) du 28 juillet 1975, et dans celui de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros) du 12 janvier 1977, les dispositions de l'accord du 25 novembre 1999 sur l'emploi, la durée et l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective interrégionale et de la convention collective nationale susvisées, à l'exclusion :
- des termes : « sauf accord d'entreprise conformément aux articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail » figurant au paragraphe 4.2 de l'article 4 relatif au repos ;
- à l'article 8 intitulé Travail à temps partiel :
- des termes : « d'au moins 1/5 » figurant aux paragraphes 8.1.1 et 8.1.2 ;
- du quatrième alinéa du paragraphe 8.3 ;
- du deuxième alinéa du paragraphe 8.4 ;
- des termes : « si possible » figurant à la deuxième phrase du quatrième alinéa du paragraphe 8.7 ;
- des termes : « et personnel commercial itinérant » au deuxième point du paragraphe 9.1 figurant à l'article 9 concernant les dispositions particulières relatives à certaines catégories de personnel ;
- des termes : « et L. 212-5-1 » du troisième point de l'article 10-3-1 figurant à l'article 10 relatif au compte épargne temps.
Le premier alinéa du paragraphe 7.2, qui dispose que « les heures éventuellement accomplies au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire en moyenne sur l'année seront des heures supplémentaires », est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, conformément aux dispositions de l'article 9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
A l'article 8 relatif au travail à temps partiel, le dernier alinéa du paragraphe 8.4 concernant le refus du salarié d'accomplir des heures complémentaires est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-4-3 nouveau du code du travail, qui précise que ce refus, lorsqu'il s'agit d'heures complémentaires à l'intérieur des limites fixées par le contrat, ne constitue pas non plus une faute dans le cas où le salarié serait informé moins de trois jours à l'avance.
Le cinquième alinéa du paragraphe 8.6, figurant à l'article 8 susmentionné, qui définit les modalités d'intégration des heures complémentaires dans le contrat de travail, est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le paragraphe 9.2, relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait, est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail, et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application de modalités définies par accord collectif.
A l'article 10, concernant le compte épargne temps, le troisième point de l'article 10-3-1, relatif à l'alimentation de ce compte par les repos compensateurs légaux, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail, qui n'autorise l'affectation que d'une partie des jours de repos.
Le paragraphe 12.3 figurant à l'article 12 intitulé Dispositif transitoire d'aide à la réduction du temps de travail est étendu sous réserve de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 qui exige un accord d'entreprise ou d'établissement en cas d'accord dit « défensif ».
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-52 en date du 28 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).