J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07470

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Décision no 2000-350 du 7 avril 2000 relative à la mise en place d'une enquête trimestrielle dans le secteur des télécommunications


NOR : ARTE0000203S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ;
Vu le décret no 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ;
Vu le décret no 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
Vu la décision no 99-290 du 9 avril 1999 relative au recueil de données et aux actions d'information sur le secteur des télécommunications ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 24 mars 2000,
Après en avoir délibéré le 7 avril 2000 :
L'Autorité a mis en place, par sa décision no 99-290, une collecte de données annuelles auprès des opérateurs de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
Or, l'évolution rapide des différents marchés de services de télécommunications rend souhaitable le recueil et la publication de données sur les marchés de télécommunications à un rythme trimestriel. L'Autorité engage donc une enquête trimestrielle auprès des opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. A la différence de l'enquête annuelle, elle ne présente pas de caractère obligatoire. Elle doit en particulier permettre d'appréhender les volumes et les valeurs correspondant aux principaux segments de marché ainsi que leur évolution et de mesurer les échanges de services de télécommunications entre entreprises du secteur.
L'Autorité examinera en concertation avec les acteurs intéressés et en relation avec l'INSEE les conditions d'une extension de cette enquête trimestrielle aux entreprises du secteur des télécommunications non titulaires d'une autorisation L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3.
Ainsi, l'Autorité entend fournir à l'ensemble des acteurs du secteur une évaluation de qualité et de référence des marchés de services de télécommunications en France ;



Sur le cadre juridique applicable :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications autorisent l'Autorité à recueillir les données et à mener toutes actions d'informations sur le secteur des télécommunications ;

Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
- de développer la connaissance statistique des marchés de télécommunications en France et de leur évolution ;
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des télécommunications ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre de la loi de réglementation des télécommunications ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble ;

Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de télécommunications des entreprises en question, au sens SIRENE ; ces informations statistiques comprennent notamment le chiffre d'affaires, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux principaux services offerts. Les informations demandées figurent en annexe de la présente décision.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers non titulaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 du code des postes et télécommunications ;

Sur l'utilisation et le traitement des données collectées :
Les informations individuelles transmises par les opérateurs à l'Autorité dans le cadre de la présente décision ne seront reçues, agrégées et utilisées que par les agents de l'Autorité désignés à l'article 2 de la présente décision. Ceux-ci élaboreront des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs recouvriront la valeur des marchés, leur volume, le nombre d'abonnés et de lignes.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision ne seront pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et télécommunications ;

Sur la publication des indicateurs agrégés :
Un indicateur agrégé donné (chiffre d'affaires, parc ou volume) sera publié si la part de l'ensemble des opérateurs répondant à l'enquête trimestrielle dépasse 90 % du marché estimé ou si la part de marché de l'ensemble des répondants à l'enquête effectuée par l'Autorité en application de la décision no 99-290 susvisée est supérieure à 90 % du marché estimé. La publication interviendra après retraitement des valeurs manquantes, sur la base des données individuelles transmises par les opérateurs lors des trimestres précédents ou de l'enquête annuelle effectuée par l'Autorité en application de l'article L. 36-14 et, à défaut, de données publiques pertinentes sur la période trimestrielle considérée ;

Sur les modalités de publication :
Les résultats de l'enquête trimestrielle donneront lieu à une publication largement diffusée,
Décide :

Art. 1er. - L'Autorité conduit trimestriellement une enquête administrative auprès des opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3.

Art. 2. - MM. Frédéric Camus et Eliès Chitour, agents de l'Autorité, sont seuls chargés de recevoir, traiter et utiliser les informations individuelles collectées en application de la présente décision.

Art. 3. - Le chef du service économie et concurrence est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2000.


Le président,
J.-M. Hubert